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Image Article R6153-20 du Code de la santé publique : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la santé publique

Article R6153-20 du Code de la santé publique : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la santé publique

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2025-12-27

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Image legifrance

Le Code de la santé publique regroupe les lois relatives au droit de la santé publique

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la santé publique ci-dessous :

Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des deuxième et dernier alinéas de l'article R. 6153-13, des articles R. 6153-14 à R. 6153-18 , R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant Lire la suite

Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des deuxième et dernier alinéas de l'article R. 6153-13, des articles R. 6153-14 à R. 6153-18 , R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. Cette durée est portée à trois mois lorsque l'interruption de fonctions intervient au titre de l'un des congés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6153-13.
Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de quatre mois sans excéder huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de quatre mois, sans excéder huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage semestriel supplémentaire.

Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage annuel supplémentaire.

Un stage annuel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle.

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