Article R138-30 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2009-05-22
Dernière date de vérification de mise à jour le : Lundi 20 juin 2022
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale
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Les accords de branche mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 font l'objet, au même moment que leur dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, d'une demande d'avis auprès des services centraux Lire la suiteLes accords de branche mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 font l'objet, au même moment que leur dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, d'une demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.
Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir sa date certaine.
Le ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande d'avis a été reçue, pour notifier sa réponse à celui des signataires de l'accord qui a effectué la demande. L'avis défavorable est motivé. Le silence gardé pendant trois mois par le ministre chargé de l'emploi vaut avis favorable.
Nota :
Décret 2009-560 art. 2 : II. - Les avis mentionnés à l'article R. 138-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret, sont opposables aux organismes chargés du recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 138-24 du même code à compter du 1er janvier 2010.
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Le document m'a bien aidé, très bien expliqué