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Image Article R242-1-2 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale

Article R242-1-2 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2022-01-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Lundi 20 juin 2022

Image legifrance

Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous :

Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place : 1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des Lire la suite

Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ;
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 242-1-1 ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts.
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.

Nota :

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication au Journal officiel dudit décret. Se reporter aux conditions d'application prévues par le second alinéa de l'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

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