Image Article L411-10 du Code du tourisme : consulter gratuitement tous les Articles du Code du tourisme

Article L411-10 du Code du tourisme : consulter gratuitement tous les Articles du Code du tourisme

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2018-09-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code du tourisme regroupe les lois relatives au droit du tourisme

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du tourisme ci-dessous :

L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si : 1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ; 2° Le montant... Lire la suite
L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si : 1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ; 2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-3 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ; 3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

Nota :

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

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