Article D1272-2 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail
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Entrée en vigueur 2019-03-18
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
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Le recours à un dispositif simplifié par les employeurs mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale vaut, à l'égard des salariés déclarés au moyen de ce dispositif, respect des obligations qui incombent Lire la suiteLe recours à un dispositif simplifié par les employeurs mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale vaut, à l'égard des salariés déclarés au moyen de ce dispositif, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :
1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'emploi, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;
3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-32, relatif aux caisses de congés payés ;
4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et aux articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ;
5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
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