Article D1272-9 du Code des transports : consulter gratuitement tous les Articles du Code des transports
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Entrée en vigueur 2026-02-22
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
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Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l'article D. 1272-5 lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est compromise. Dans ce cas, Lire la suiteLes emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l'article D. 1272-5 lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est compromise.
Dans ce cas, l'exploitant ou l'autorité organisatrice de transport transmet à l'autorité administrative une demande de dérogation permettant d'en apprécier les justifications.
La demande de dérogation mentionne le nombre d'emplacements vélos souhaité. Elle tient compte de la dimension et de la capacité des trains exploités avec ledit matériel, du type de services effectués et de la demande d'emport de vélos à bord. Elle mentionne également toute autre mesure mise en oeuvre pour faciliter et augmenter les voyages combinant des déplacements à vélo et par train. La dérogation est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité administrative.
Les dispositions prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3 du code des transports.
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