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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article L1222-3

Code du travail


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( Exemple: L1222-3 du Code du travail )
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 Code du travail
   Partie législative nouvelle
     PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
       LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
         TITRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
           Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail
             Section 1 : Exécution du contrat de travail.
               Article L1222-3

Article L1222-3

Entrée en vigeur 2008-05-01


Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.

Les résultats obtenus sont confidentiels.

Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

Nota:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Citée par : - Article L1222-3




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