Article L1234-19
Entrée en vigeur 2008-05-01
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Nota:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Citée par : - Article L1234-19 - Code du travail - art. R7122-37 (VD) - Code du travail - art. R1238-3 (VD) - Code du travail - art. L7122-24 (VD)




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