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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article L1242-12

Code du travail


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Nom du code
Numéro d’article
( Exemple: L1242-12 du Code du travail )
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 Code du travail
   Partie législative nouvelle
     PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
       LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
         TITRE IV : CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE
           Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat
             Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat.
               Article L1242-12

Article L1242-12

Entrée en vigeur 2008-05-01


Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

Nota:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Citée par : - Article L1242-12 - Code du travail - art. L1245-1 (V) - Code du travail - art. L1248-6 (VD) - Code du travail - art. L1271-5 (VD)




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