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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article L1251-18

Code du travail


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Nom du code
Numéro d’article
( Exemple: L1251-18 du Code du travail )
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 Code du travail
   Partie législative nouvelle
     PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
       LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
         TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
           Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
             Section 3 : Contrat de mission
               Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat
                 Paragraphe 4 : Rémunération.
                   Article L1251-18

Article L1251-18

Entrée en vigeur 2008-05-01


La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43.

Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.

Nota:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Citée par : - Article L1251-18 - Code du travail - art. L1254-2 (VD) - Code du travail - art. L2313-4 (VD) - Code du travail - art. R5134-144 (VD)




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