Article L1251-8
Entrée en vigueur 2008-05-01
Lorsque la mission porte sur l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire vérifie que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer.
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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article L1251-8 Code du travail Article L1251-8
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Article L1251-8Entrée en vigueur 2008-05-01 Lorsque la mission porte sur l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire vérifie que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer. |
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