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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article L2143-3

Code du travail


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( Exemple: L2143-3 du Code du travail )
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 Code du travail
   Partie législative nouvelle
     DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
       LIVRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
         TITRE IV : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
           Chapitre III : Délégué syndical
             Section 1 : Conditions de désignation
               Sous-section 2 : Conditions d'effectifs
                 Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus.
                   Article L2143-3

Article L2143-3

Entrée en vigeur 2008-08-22

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.


La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.





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