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Image Article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des collectivités territoriales

Article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des collectivités territoriales

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2026-05-28

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Image legifrance

Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous :

Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. Lire la suite

Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune ayant pour objet l'édification ou l'exploitation d'une infrastructure d'accueil d'éléments d'un réseau d'accès radioélectrique, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut être soumise à l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Le conseil municipal délibère au vu de cet avis, réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

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