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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article L3121-34

Code du travail


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( Exemple: L3121-34 du Code du travail )
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 Code du travail
   Partie législative nouvelle
     TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
       LIVRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGÉS
         TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
           Chapitre Ier : Durée du travail
             Section 3 : Durées maximales de travail
               Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale.
                 Article L3121-34

Article L3121-34

Entrée en vigeur 2008-05-01


La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

Nota:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Citée par : - Article L3121-34 - Code du travail - art. D3121-15 (VD) - Code du travail - art. L3121-47 (VD) - Code du travail - art. L3121-48 (V)




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