Article L3121-34
Entrée en vigeur 2008-05-01
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
Nota:
Citée par : - Article L3121-34 - Code du travail - art. D3121-15 (VD) - Code du travail - art. L3121-47 (VD) - Code du travail - art. L3121-48 (V)
Code du travail

