Article L3131-1
Entrée en vigeur 2008-05-01
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Nota:
Citée par : - Article L3131-1 - Code du travail - art. R3135-1 (VD) - Code du travail - art. L3121-6 (VD) - Code de l'aviation civile - art. L422-5 (V)
Code du travail

