Article L3231-4 du Code général des collectivités territoriales : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur 2022-02-23
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
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Un département ne peut accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement à une personne de droit privé mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article ou au 1° du I de l'article L. 3231-4-1 ou réalisant une opération mentionnée Lire la suiteUn département ne peut accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement à une personne de droit privé mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article ou au 1° du I de l'article L. 3231-4-1 ou réalisant une opération mentionnée aux I et II du même article L. 3231-4-1 que dans les conditions fixées au présent article.
Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
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