L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
Article L3243-4
Entrée en vigueur 2009-05-14
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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article L3243-4 Code du travail Article L3243-4
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Article L3243-4Entrée en vigueur 2009-05-14 L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans. |
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