L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Article L3245-1
Entrée en vigueur 2008-06-19
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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article L3245-1 Code du travail Article L3245-1
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Article L3245-1Entrée en vigueur 2008-06-19 L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. |
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