Article L3324-1 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2026-01-01
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail
Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous :
La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France Lire la suiteLa réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Nota :
Conformément au XI de l'article 42 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de ce même article 42, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Citée par :
Recherche d'un article dans tous les codes
Liste des codes et Articles de loi
Télécharger le Code souhaité en version PDF :
Le document m'a bien aidé, très bien expliqué