Article L4121-1
Entrée en vigeur 2008-05-01
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Nota:
Citée par : - Article L4121-1 - Code du travail - art. L4121-2 (VD) - Code du travail - art. R4412-13 (VD) - Code du travail - art. R4432-2 (VD)
Code du travail

