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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article L6225-7

Code du travail


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Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français,
Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous :
Sommaire Code du travail
Nom du code
Numéro d’article
( Exemple: L6225-7 du Code du travail )
Tous les codes
 Code du travail
   Partie législative nouvelle
     SIXIÈME PARTIE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
       LIVRE II : L'APPRENTISSAGE
         TITRE II : CONTRAT D'APPRENTISSAGE
           Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement
             Section 2 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement.
               Article L6225-7

Article L6225-7

Entrée en vigeur 2008-05-01


En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.

Nota:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Citée par : - Article L6225-7




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