Article L6323-21
Entrée en vigueur 2009-11-26
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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article L6323-21 Code du travail Article L6323-21
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Article L6323-21Entrée en vigueur 2009-11-26
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18.
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