Article R1234-2
Entrée en vigeur 2008-07-20
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Nota:
Citée par : - Article R1234-2
Code du travail

