L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Article R1234-2
Entrée en vigueur 2008-07-20
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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article R1234-2 Code du travail Article R1234-2
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Article R1234-2Entrée en vigueur 2008-07-20
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