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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article R1454-14

Code du travail


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Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français,
Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous :
Sommaire Code du travail
Nom du code
Numéro d’article
( Exemple: R1454-14 du Code du travail )
Tous les codes
 Code du travail
   Partie réglementaire nouvelle
     PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
       LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
         TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
           Chapitre IV : Conciliation et jugement
             Section 2 : Conciliation
               Article R1454-14

Article R1454-14

Entrée en vigeur 2008-05-01


Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.




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