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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article R1454-15

Code du travail


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Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français,
Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous :
Sommaire Code du travail
Nom du code
Numéro d’article
( Exemple: R1454-15 du Code du travail )
Tous les codes
 Code du travail
   Partie réglementaire nouvelle
     PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
       LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
         TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
           Chapitre IV : Conciliation et jugement
             Section 2 : Conciliation
               Article R1454-15

Article R1454-15

Entrée en vigeur 2008-05-01


Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques.




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