Article R3324-21-1 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail
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Entrée en vigueur 2024-07-07
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
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L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire. Cette information porte notamment sur : a) Les sommes qui sont attribuées au titre de la participation ; b) Le montant dont il peut demander en tout ou Lire la suiteL'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.
Cette information porte notamment sur :
a) Les sommes qui sont attribuées au titre de la participation ;
b) Le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
c) Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
d) L'affectation d'une quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, en cas d'absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3424-12 ;
e) En cas de versement d'avance, les modalités de recueil de l'accord du salarié et l'impossibilité de débloquer le trop-perçu s'il a été affecté à un plan d'épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d'une retenue sur salaire, en l'absence d'une telle affectation.
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-10, ou d'un délai de huit ans, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 3323-5.
Toutefois, lorsque ces sommes sont inscrites sur un plan d'épargne pour la retraite collectif, leur délivrance ne peut intervenir qu'à l'échéance ou dans les conditions prévues à l'article L. 3334-14.
Nota :
Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
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Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement