Le CSE est entré en vigueur le 17 août 2015 et s’applique à toutes les successions ouvertes à partir de cette date. En France, l’autorité compétente pour délivrer ce certificat est le notaire. Pour les autres États de l’UE : https://e-justice.europa.eu/380/FR/succession

Règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de succession et à la création d’un certificat successoral européen, articles 62 à 73.


L’opportunité du CSE

Avant d’établir un certificat successoral européen, le notaire français doit s’interroger sur le caractère international de la succession, sur sa compétence et sur l’opportunité de proposer un autre mode de preuve des qualités héréditaires. Le caractère international de la succession. Le règlement n° 650/2012 a vocation à s’appliquer aux seules successions présentant un caractère international, donc comportant des éléments d’extranéité (biens situés dans différents États membres, lieu de résidence, en particulier des héritiers, etc.). À défaut d’éléments d’extranéité, il n’y a pas lieu d’établir un CSE, le CSE ayant vocation à être utilisé dans un autre État membre que celui de l’État de l’autorité de délivrance. La compétence internationale du notaire Le notaire français ne dispose pas d’une compétence internationale illimitée pour établir un CSE.


Le règlement n° 650/2012 établit les règles de compétence internationale qui s’appliqueront aux notaires français qui doivent délivrer un CSE. Il n’a pas pour objet de préciser les règles de compétences internes, qui restent soumises au droit interne français. Pour éviter que des CSE contradictoires et/ou multiples, émis par des autorités ou juridictions de différents États membres, ne soient délivrés, il est souhaitable d’appliquer l’article 17 du règlement n° 650/2012 relatif à la litispendance lors de l’établissement d’un CSE par un notaire. La litispendance se produit aux termes de l’article 17-1 lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées devant les juridictions ou autorités d’États membres différents. Lorsqu’une partie invoque ainsi devant un notaire français l’exception de litispendance, parce qu’une autre autorité d’un autre État membre a déjà émis un CSE, le notaire doit, si elle lui paraît fondée, accueillir l’exception de litispendance et refuser de délivrer un CSE.


L’opportunité de proposer un autre mode de preuve que les qualités héréditaires

En l’absence de demande expresse, le notaire doit s’interroger sur l’intérêt d’établir un CSE. En effet : « le recours au certificat n’est pas obligatoire » et il n’a pas vocation à se « substituer aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres ». Le notaire doit se demander si un acte de notoriété de droit français est susceptible de répondre aux mêmes objectifs qu’un CSE au regard de l’établissement des qualités héréditaires ou des pouvoirs des tiers administrateurs dans un État tiers.


Exemples :
1. Jimmy, américain, décède ab intestat à Lyon en 2020. Il était marié et a deux filles qui résident aux États-Unis. Il laisse son appartement de Lyon qui constitue sa résidence habituelle, un studio à New York et un portefeuille de titres à la HSBC à Hong Kong. Un notaire de Lyon est en charge de la succession. Peut-il établir un CSE ? Non. L’établissement d’un CSE serait inutile car aucun État membre autre que celui de la résidence habituelle n’est concerné.

2. Paola, ressortissante italienne, décède en 2020. Par testament établi en octobre 2015 devant un notaire d’Orléans, aux termes duquel elle soumet sa succession à sa loi nationale, elle entend transmettre sa résidence située à Orléans à sa fille, elle aussi de nationalité italienne et demeurant à Paris. À son fils, demeurant à Marseille, elle attribue des comptes bancaires ouverts à la Caisse d’Épargne. Paola ne possède aucun bien en Italie. Le notaire en charge de la succession peut-il établir un CSE ? Non. En effet si le règlement a bien vocation à gouverner une telle succession, un acte de notoriété suffira, les héritiers étant domiciliés en France et les actifs étant situés en France.


3. Alain, ressortissant français, décède en 2020 ab intestat à Marseille où il réside, laissant des biens en France, ainsi qu’un
immeuble à Milan. Ses enfants résident, l’un à Lyon, l’autre à Bordeaux et souhaitent vendre l’immeuble de Milan. Le notaire de Marseille en charge de la succession peut-il établir un CSE ? Oui. Le règlement a vocation à gouverner une telle succession. Le notaire qui a été chargé par les héritiers de la régler devra délivrer un CSE qui permettra ensuite à un confrère italien de constater le transfert de propriété et de vendre l’immeuble de Milan.