Qui supporte les conséquences d'un paiement effectué sur un faux RIB ?

Le mécanisme de la fraude est toujours le même. L'escroc usurpe l'identité d'un fournisseur, d'un bailleur ou d'un salarié, reproduit son logo et sa signature, et annonce un changement de coordonnées bancaires. Le service qui reçoit le message met à jour la fiche sans vérifier. Le virement suivant part sur le compte du fraudeur, souvent ouvert à l'étranger, et les fonds sont dispersés en quelques heures.

⚖️ Juridiquement, l'entreprise qui a payé n'a rien payé. L'article 1342-2 du Code civil pose que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir, et qu'un paiement fait à quelqu'un qui n'avait pas qualité pour le recevoir n'est valable que si le créancier le ratifie ou en a profité (1). Le fournisseur reste donc créancier de la totalité de la facture. L'entreprise doit payer deux fois, puis tenter de se retourner contre sa banque, contre la banque du fraudeur, ou contre son assureur si le contrat couvre ce type de sinistre, ce qui est loin d'être systématique.

Le même raisonnement protège le salarié victime. Si c'est son salaire qui a été détourné par un faux RIB envoyé à la RH en son nom, l'employeur n'est pas libéré et doit le payer de nouveau. Le salarié n'a pas à supporter la fraude dont son employeur a été victime.

Pourquoi la banque refuse-t-elle généralement de rembourser un virement frauduleux ?

Beaucoup d'entreprises pensent que leur banque remboursera. C'est rarement le cas. Le virement a été ordonné par un utilisateur habilité, avec les codes de l'entreprise, vers le bénéficiaire que l'entreprise a elle-même indiqué. Du point de vue de la banque, l'opération est autorisée. La responsabilité de l'établissement ne peut être recherchée que s'il a commis une faute propre, par exemple en ignorant une alerte de son propre système de détection ou en exécutant un virement manifestement anormal sans vérification. C'est un terrain de contentieux qui existe, mais il se gagne sur des pièces précises, pas sur le sentiment d'avoir été volé.

Le salarié qui a saisi le RIB peut être licencié

⚖️ C'est l'apport de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 16 mai 2023 (chambre sociale, n° 21/02257) (2). Une comptable d'un groupe immobilier avait reçu, en mai 2019, un courriel d'alerte d'un fournisseur prévenant qu'un fraudeur utilisait son identité et son logo pour communiquer de fausses coordonnées bancaires. Elle n'a pas transmis cette alerte à sa direction. En septembre, un virement de 659.293 euros destiné à ce fournisseur a été exécuté sur un RIB commençant par HU, c'est-à-dire ouvert en Hongrie. La banque avait pourtant signalé le matin même une "suspicion de fraude" sur ce RIB inhabituel et demandé confirmation. Une collègue a confirmé l'ordre, la comptable en copie, sans que personne ne contrôle quoi que ce soit. Les fonds n'ont jamais été récupérés, l'entreprise n'était pas assurée pour ce risque et la plainte a été classée faute d'identification des auteurs.

La salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Devant le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel, elle soutenait que la procédure interne de validation des factures ne lui permettait pas de détecter la fraude, que la double signature du gérant avait été respectée, que d'autres salariés impliqués n'avaient pas été sanctionnés, et que les faits de mai 2019 étaient prescrits.

La cour a confirmé le licenciement. Trois enseignements s'en dégagent.

L'alerte reçue crée une obligation de vigilance

Pour les juges, l'alerte du fournisseur était "claire et précise". Une comptable chargée du paiement des fournisseurs qui en est destinataire doit "redoubler de vigilance" et prévenir sa hiérarchie. Peu importe qu'une procédure de prévention des fraudes existe ou non dans l'entreprise : le salarié est tenu, par ses obligations contractuelles, de s'assurer qu'aucune difficulté n'existe et d'alerter s'il détecte une anomalie. Ne pas faire remonter une alerte reçue est en soi un manquement.

Un RIB inhabituel doit être vérifié

La cour relève que ni la comptable ni sa collègue n'ont contrôlé le RIB alors que la banque elle-même avait souligné son caractère inhabituel. La facture soumise à la direction mentionnait d'ailleurs le vrai RIB, commençant par FR. Des "vérifications simples" auraient suffi : un appel au fournisseur sur son numéro habituel, une comparaison avec les coordonnées des précédents paiements. L'abstention, après plusieurs sensibilisations au risque, constitue "à tout le moins une faute simple", ce qui suffit à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La prescription court de la découverte des faits

La salariée invoquait le délai de deux mois de l'article L1332-4 du Code du travail, l'alerte datant de mai (3). La cour écarte l'argument : l'employeur n'a eu connaissance de la nature exacte et de l'ampleur des faits qu'en septembre, après l'appel de la brigade des fraudes. Le délai court de cette date. Un manquement ancien peut donc être sanctionné dès lors qu'il n'est révélé que par le dommage qu'il a causé.

Dans quels cas un salarié victime d'une fraude au faux RIB ne peut-il pas être sanctionné ?

Cette décision ne fait pas de tout salarié victime d'une fraude un fautif. La cour a sanctionné une accumulation : une alerte écrite non transmise, un signal de la banque ignoré, aucune vérification élémentaire, le tout par une professionnelle de la comptabilité dont c'était précisément la mission. Un salarié trompé par une fraude sophistiquée, sans alerte préalable et sans signal d'anomalie, se trouve dans une situation très différente, et le doute, en matière disciplinaire, lui profite (article L1333-1 du Code du travail (4)).

Elle ne dit rien non plus de la responsabilité civile du salarié. En droit du travail, le salarié ne répond envers son employeur que de sa faute lourde, c'est-à-dire de l'intention de nuire. L'employeur ne peut donc pas retenir le montant du virement sur le salaire ni réclamer le remboursement des 659.000 euros à sa comptable. Sa seule voie, à son égard, est disciplinaire.

Que doit faire l'entreprise après la découverte d'une fraude au faux RIB ?

Licencier le salarié ne récupère pas l'argent. L'entreprise victime doit agir vite sur trois fronts :

  • demander à sa banque le rappel du virement avant que les fonds ne soient dispersés ;
  • déposer plainte pour escroquerie ; 
  • et examiner si sa banque ou celle du bénéficiaire a manqué à ses obligations de vigilance.

Dans l'affaire jugée à Chambéry, la banque avait détecté l'anomalie et demandé confirmation, ce qui la protège. Dans d'autres dossiers, la banque a exécuté sans réagir un virement vers un pays sans lien avec l'activité du client, pour un montant sans précédent, et sa responsabilité peut être engagée.

Maître Guillaume PIERRE, avocat droit bancaire à Paris, intervient pour les entreprises et les particuliers victimes de fraude au virement, face à leur banque et face à la banque du bénéficiaire. Premier échange téléphonique gratuit. Site : pierre-avocat-droit-bancaire.fr

Références :

(1) Article 1342-2 du Code civil : "Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité."
(2) Cour d'appel de Chambéry, chambre sociale, 16 mai 2023, n° 21/02257 : licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié à l'encontre d'une comptable qui, destinataire d'une alerte écrite d'un fournisseur sur une fraude au RIB en cours, ne l'a pas transmise à sa hiérarchie et n'a procédé à aucune vérification avant un virement de 659 293 euros exécuté sur un RIB étranger signalé comme suspect par la banque.
(3) Article L1332-4 du Code du travail : aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
(4) Article L1333-1 du Code du travail : en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction ; si un doute subsiste, il profite au salarié.