En l’espèce, un ressortissant algérien, habitant le département des Yvelines, s’est vu refuser la délivrance d’un premier titre de séjour par une décision du 7 octobre 2016 du préfet de l’Eure. Il s’est ensuite maintenu sur le sol français jusqu’à son interpellation le 11 mai 2023 et a été placé en garde à vue le même jour. Il était en possession de faux documents administratifs.
Par une décision du 11 mai 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en lui informant de son signalement à la fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Le requérant soutient qu’il entré en France le 24 décembre 2014 sous couvert d’un visa C et sa vie privée et familiale, et est depuis lors exclusivement établie sur le territoire, malgré ses relances, le préfet des Yvelines n’a jamais accédé à ses demandes répétées de rendez-vous en vue de régulariser sa situation en qualité de salarié. Son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public, et il n’a jamais été condamné et les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés.
L’arrêté du 11 mai 2023 pris par le préfet de l’Essonne est-il légal ou justifié ?
C’est par la négative qu’a répondu le tribunal administratif de Versailles en estimant que dans les circonstances en l’espèce et que le requérant a entendu présenter tous les éléments en sa possession justifiant une activité exercée au moins depuis le 9 mai 2018 sur le territoire en qualité de plombier. La situation du requérant doit être réexaminée par le préfet de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
L’annulation de l’arrêté du préfet justifiée et réexamen de la situation du requérant
Dans cette décision, le juge a estimé les circonstances de l’espèce, notamment le fait que le requérant a entendu présenter tous les éléments en sa possession justifiant d’une activité exercée au moins depuis le 9 mai 2018 sur le territoire en qualité de plombier. De plus, le requérant justifie des correspondances adressées à trois reprises par son avocat au service des étrangers de la préfecture des Yvelines et également le questionnaire complété renvoyé le 19 octobre 2022 auquel aucune suite n’a été donnée. Ainsi, le préfet ne peut considérer qu’il a effectué un examen particulier de la situation du requérant. De ce fait, la décision prise par le préfet a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par conséquent, le juge a décidé d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a demandé au requérant de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Et a enjoint le préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
merci très clair