En droit français, la frontière entre information licite et dénigrement fautif demeure particulièrement ténue.

Lorsqu’un titulaire de droits de propriété intellectuelle estime qu’un concurrent reproduit indûment ses créations, il peut être tenté de mettre en garde les distributeurs ou les clients contre une possible contrefaçon. Mais tant que le juge n’a pas tranché, cette alerte peut être perçue comme une atteinte injustifiée à l’image d’autrui. Autrement dit, la bonne foi ne suffit pas toujours à prémunir contre la faute civile : c’est le statut juridique de l’information – et non son intention – qui devient décisif.

⚖ C’est précisément ce dilemme qu’a été invitée à résoudre la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2025 (pourvoi n° 23-24.005). En l’espèce, une société, titulaire de droits d’auteur sur des modèles de carillons en bois, avait adressé des lettres à plusieurs distributeurs pour leur demander de suspendre la commercialisation de produits concurrents susceptibles, selon elle, de constituer une contrefaçon. (1)

La cour d’appel de Montpellier, considérant la démarche mesurée et appuyée sur des éléments tangibles, avait écarté tout dénigrement. Mais la Cour de cassation, dans une décision de principe, a censuré cette position : le seul fait d’informer des tiers d’une possible atteinte aux droits d’auteur, en l’absence de décision judiciaire la constatant, constitue un acte de dénigrement engageant la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. (2)

Par cette affirmation, la haute juridiction opère un glissement notable : elle ne subordonne plus la faute au ton du discours ni à la véracité subjective des faits allégués, mais à l’existence objective d’une validation judiciaire préalable. Le simple risque juridique, non encore confirmé, devient source d’illégalité s’il est rendu public. Ainsi, la liberté d’expression dans les relations concurrentielles se voit encadrée par une logique de précaution, au nom de la protection de la réputation des entreprises.

Cette solution appelle plusieurs interrogations. Si elle renforce la sécurité du marché et prévient les campagnes de dénigrement abusives, elle conduit aussi à neutraliser le droit d’alerter sur des infractions potentielles, au risque de dissuader les démarches préventives. La question devient alors : faut-il que le doute profite à celui qui se prétend lésé ou à celui qui est accusé à tort ? En d’autres termes, qui supporte le risque de l’erreur juridique dans la communication concurrentielle ?

L’arrêt du 18 septembre 2025 ne se limite pas à un cas d’espèce : il consacre une véritable doctrine de prudence en matière de communication économique, où la parole de l’entreprise n’est licite qu’à la condition d’être juridiquement démontrée. Il importe dès lors d’en examiner à la fois les fondements juridiques et la portée pratique pour les titulaires de droits et leurs concurrents.

I – La consécration d’un principe de prudence en matière d’expression concurrentielle

A. Le dénigrement commercial : un terrain d’équilibre entre liberté d’expression et responsabilité civile

L’action en dénigrement des produits ou services relève du droit commun de la responsabilité civile, c’est-à-dire de l’article 1240 (ancien article 1382) du Code civil. Cette voie est une exception au principe selon lequel les abus de la liberté d’expression relèvent du régime spécial de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation, injure). En effet, la jurisprudence considère que les critiques dirigées non pas contre la personne morale ou physique, mais contre ses produits ou services, ouvrent une voie civile autonome de responsabilité.

Cependant, cette liberté d’expression commerciale est limitée : elle ne peut être exercée sans contrôle. Le juge vérifie notamment (i) que l’information contestée repose sur des bases factuelles suffisantes, (ii) qu’elle est exprimée avec mesure, (iii) qu’elle peut éventuellement relever d’un intérêt général (lorsqu’elle porte sur des questions sanitaires, de sécurité, d’environnement) pour justifier une diffusion plus large sans caractère fautif.

Dans les arrêts antérieurs, la Cour de cassation avait déjà jugé que divulguer à la clientèle une action en contrefaçon non encore juridiquement jugée pouvait constituer un dénigrement faute de base factuelle suffisante – en d’autres termes, le droit de critiquer ou d’alerter n’est pas un blanc-seing. L’arrêt du 9 janvier 2019 est emblématique : la Cour a posé que l’information de nature à jeter le discrédit sur un produit constitue un acte de dénigrement, sauf si l’information est justifiée et mesurée. (3)

L’arrêt du 18 septembre 2025 confirme cette orientation, mais avec une exigence de rigueur accrue : la Cour de cassation retient que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon… est constitutif d’un dénigrement ». Autrement dit, l’alerte précontentieuse elle-même est désormais qualifiée immédiatement de dénigrement, même si formellement mesurée.

Cette solution repose sur une conception stricte de la sécurité juridique et de la protection de la réputation commerciale : le titulaire de droits ne peut pas assumer librement le risque d’erreur dans sa communication publique avant qu’un juge n’ait confirmé le bien-fondé de ses prétentions.

B. L’arrêt du 18 septembre 2025 : une redéfinition du risque d’erreur dans la communication économique

L’arrêt de 2025 bouleverse les marges de manœuvre classiques en matière précontentieuse. Il opère plusieurs choix majeurs :

  • inversion du risque — celui qui alerte prend le risque d’être condamné s’il se trompe, sans que la charge de la preuve repose uniquement sur le tiers informé de démontrer l’inexactitude. Le simple discours préventif devient lui-même fautif, à défaut de validation judiciaire ;
  • réduction des gradations entre propos modérés et propos excessifs — la Cour ne distingue plus dans cette hypothèse entre une lettre mesurée et une lettre véhémente : toute alerte, même pondérée, devenue publique auprès de distributeurs, est susceptible d’être qualifiée de dénigrement. Cela remet en question l’idée qu’une communication « prudente » puisse être admise ;
  • effet dissuasif sur les stratégies précontentieuses — les titulaires de droits seront fortement incités à limiter leur communication aux parties directement concernées ou à attendre la saisine judiciaire avant toute diffusion externe. Cette solution ralentit les démarches de prévention ou de renseignement du marché ;
  • uniformisation du régime du dénigrement dans le domaine de la propriété intellectuelle — l’arrêt n’est pas isolé, il s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle la dénonciation ou l’alerte sans base juridique consolidée peut être qualifiée de dénigrement.  En cela, la Cour de cassation réaffirme et durcit une ligne qu’elle avait déjà partiellement esquissée dans d’autres affaires. (4)

💡 Cependant, la portée de cet arrêt doit être relativisée : la décision concerne spécifiquement la contrefaçon de droits d’auteur et une communication à des distributeurs — elle ne signifie pas nécessairement que toute critique non jugée serait automatiquement dénigrante dans d’autres champs ou contextes. Le débat reste ouvert quant à l’application à des droits voisins (brevets, marques, dessins), aux avis publics ou aux médias, ou à des communications purement internes.

En somme, l’arrêt du 18 septembre 2025 confirme que le partage d’une suspicion juridique non validée devant un tribunal peut être reproché comme un acte fautif de dénigrement.

II. Les implications d’une jurisprudence de précaution pour la pratique et la doctrine

A. Les effets pratiques : vers une judiciarisation accrue de la communication précontentieuse

Si l’arrêt semble établir une ligne stricte, il ne faut pas pour autant croire que toute communication précontentieuse est interdite.

La jurisprudence continue d’admettre des exceptions, notamment lorsque :

  • l’information repose sur des éléments objectifs et vérifiables (expertises, constats, analyses indépendantes) ;
  • la communication est limitée à un cercle restreint, sans diffusion publique ;
  • la formulation demeure prudente et hypothétique, sans accusation formelle ;
  • l’objectif poursuivi est légitime, par exemple la protection d’un droit ou la prévention d’un risque de sécurité ou de santé.

Ainsi, la doctrine et les praticiens distinguent trois degrés :

  • l’information purement factuelle, fondée sur des éléments prouvés : licite ;
  • l’information hypothétique mais prudente, sans diffusion large : licite sous réserve ;
  • l’information hypothétique diffusée à des tiers, sans preuve : fautive.

👉 L’arrêt du 18 septembre 2025 appartient clairement à la troisième catégorie : l’information litigieuse visait douze revendeurs et évoquait une contrefaçon non jugée, ce qui suffisait à caractériser le dénigrement.

Le seuil de tolérance est donc extrêmement bas : toute communication externe sur une infraction non encore reconnue est présumée fautive.

B. Les perspectives doctrinales : entre liberté de parole économique et sécurité réputationnelle

Cette jurisprudence appelle plusieurs enseignements pratiques :

  • limiter la communication précontentieuse : désormais, toute lettre d’alerte adressée à des tiers doit être évitée avant décision judiciaire ;
  • recourir au juge en amont : il est préférable de saisir en urgence le juge des référés pour obtenir des mesures conservatoires ou une constatation préliminaire avant toute diffusion d’avertissements ;
  • adopter une stratégie de communication prudente : si une information doit être transmise, elle doit être rédigée en termes conditionnels, appuyée sur des constats précis et adressée exclusivement à la partie directement concernée ;
  • documenter la preuve du droit invoqué : chaque communication devra être accompagnée d’un dossier probatoire solide, susceptible de démontrer la bonne foi et la rigueur du titulaire de droit ;
  • anticiper la contre-attaque : l’entreprise visée par une mise en garde peut désormais, de façon plus systématique, engager une action en dénigrement, voire obtenir des mesures de cessation et de réparation rapides.

Cette solution a un effet dissuasif certain : elle invite à judiciariser davantage les relations économiques, mais au prix d’une moindre efficacité préventive.

En pratique, la prudence imposée par la Cour peut ralentir les démarches de protection des droits, mais elle favorise un marché plus loyal, où la réputation des produits est préservée jusqu’à preuve du contraire.