Le droit français a tranché en faveur de la séparation. Aux termes de l'article L613-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire, comme celles d'interdiction de retour, « sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français » (1). Le droit de l'Union raisonne autrement. Il ne connaît qu'une « décision de retour », notion autonome définie à l'article 3, point 4, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.

Cette différence de taille est apparue avec un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er août 2025, rendu sur renvoi du Conseil du contentieux des étrangers de Belgique. Les requérants ont aussitôt soutenu devant les juridictions françaises que l'annulation du refus de délai emportait celle de l'obligation de quitter le territoire. Certaines cours les ont suivis. La cour administrative d'appel de Paris a saisi le Conseil d'État pour avis. La réponse est venue le 16 juillet 2026.

Cet avis mérite d'être lu de près. Il consacre l'autonomie de la décision relative au délai de départ volontaire, au prix d'une lecture de l'arrêt européen qui prête à discussion.

La consécration de l'autonomie de la décision relative au délai de départ volontaire

L'avis répond à une divergence installée depuis l'automne 2025. Il retient une lecture strictement nationale de l'articulation entre les décisions composant l'arrêté d'éloignement.

Une divergence née de l'arrêt du 1er août 2025

⚖️ Par un arrêt du 1er août 2025, la Cour de justice a jugé, dans les affaires jointes Al Hoceima et Boghni, que « la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l'obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité » (2).

La Cour avait auparavant écarté la qualification de simple mesure d'exécution pour le non-octroi d'un délai, et exigé qu'une telle décision puisse être contestée par un recours contentieux. Elle avait tiré la première solution des articles 7, 8 et 11 de la directive, et la seconde de son article 13, lu à la lumière de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux.

Les cours françaises ont réagi en ordre dispersé. La cour administrative d'appel de Versailles a annulé une obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'annulation, devenue définitive, du refus de délai de départ. Elle a jugé que « l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire entache d'illégalité la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, dont elle fait partie intégrante » (3). La cour avait pris soin d'informer les parties qu'elle envisageait de relever ce moyen d'office.

La cour administrative d'appel de Paris a préféré la voie de l'article L113-1 du Code de justice administrative. Saisie d'une requête dirigée contre une obligation de quitter le territoire dont l'accessoire avait été annulé en première instance, elle a estimé se trouver devant une question de droit nouvelle, sérieuse et appelée à se poser dans de nombreux litiges (4). Elle a transmis le dossier au Conseil d'État en lui posant deux questions :

  • l'annulation du refus de délai entraîne-t-elle celle de l'obligation de quitter le territoire ? 
  • et, dans l'affirmative, le juge doit-il prononcer cette annulation d'office ?

Une réponse fondée sur le choix du législateur français

Le Conseil d'État répond par un raisonnement en deux temps :

1. Il constate d'abord que l'octroi ou le refus d'un délai de départ volontaire « constitue une décision autonome, formant avec la décision portant fixation du pays de renvoi l'ensemble dénommé “décision de retour” par le droit de l'Union européenne » (5). L'autonomie procède ici des textes internes, singulièrement des articles L612-1 à L613-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des voies de recours propres ouvertes contre cette décision.

2. Il en tire ensuite une règle de sens unique. L'annulation de la décision relative au délai « est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ». Elle « fait seulement obstacle à son exécution d'office tant que l'administration n'a pas fixé un nouveau délai de départ tenant compte des motifs de l'annulation prononcée par le juge » (6). La réciproque ne vaut pas : l'annulation de l'obligation de quitter le territoire entraîne par voie de conséquence celle de toute décision expresse statuant sur le délai.

La portée pratique est double. L'étranger qui n'obtient que l'annulation du refus de délai conserve à sa charge une mesure d'éloignement, mais échappe à l'exécution forcée tant que le préfet n'a pas fixé un nouveau délai. Il conserve aussi le bénéfice indirect de l'article L612-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne l'interdiction de retour obligatoire à l'absence de délai de départ accordé (7). Le contentieux du refus de délai garde donc un intérêt réel, même privé de son effet le plus étendu.

Une lecture de l'arrêt européen qui prête à discussion

Le Conseil d'État neutralise l'arrêt du 1er août 2025 en le cantonnant au droit belge. Cette réduction laisse subsister une question de conventionnalité que l'avis ne referme pas.

Le cantonnement de l'arrêt du 1er août 2025 au droit belge

Le point 4 de l'avis est le cœur de la solution. Le Conseil d'État y juge que l'arrêt de la Cour de justice « se borne à tirer les conséquences de la législation applicable en Belgique, qui prévoit que la détermination d'un délai de départ volontaire ou le refus d'un tel délai n'est qu'une composante, dénuée d'autonomie juridique, d'une décision d'éloignement constatant l'illégalité du séjour d'un étranger et imposant une obligation de retour » (8). L'argument est celui de la différence de structure : là où la loi belge du 15 décembre 1980 fond le délai dans l'ordre de quitter le territoire, la loi française en fait une décision séparée, soumise à son propre recours.

L'argument porte sur la première question posée à la Cour, celle du caractère attaquable du non-octroi d'un délai. Sur ce point, le droit français satisfait déjà l'exigence européenne, puisque la décision relative au délai est motivée et contestable. La cour administrative d'appel de Paris l'avait relevé en des termes proches, en soulignant que le législateur avait entendu que cette décision, qui « diffère tant par son objet qu'en raison des critères au regard desquels la situation personnelle de l'étranger est examinée », soit distincte de l'obligation de quitter le territoire (9).

La lecture est plus délicate s'agissant de la quatrième réponse de la Cour. Celle-ci n'y interprète pas le droit belge, mais l'article 3, point 4, et l'article 7 de la directive. Elle part de la définition du retour, qui « fait expressément référence au caractère volontaire ou contraignant du retour », pour en déduire que « la décision par laquelle l'autorité nationale compétente se prononce sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire fait partie intégrante de cette obligation » (10). Elle ajoute que toute interprétation contraire « reviendrait à compromettre cet équilibre et irait ainsi à l'encontre de l'objectif de la directive 2008/115 » (11). Le raisonnement se déploie sur des notions autonomes du droit de l'Union, non sur une particularité nationale.

Une question de conventionnalité laissée ouverte

Deux objections subsistent. La première tient à la méthode. La Cour de justice avait pris soin de préciser que sa solution valait aussi lorsque l'État membre subordonne l'octroi du délai à une demande de l'intéressé, hypothèse dans laquelle la décision procède d'une condition procédurale distincte. Elle en avait déduit qu'une illégalité affectant cette disposition « se répercuterait sur l'obligation de retour imposée ou énoncée par la décision de retour concernée et, par conséquent, sur cette décision dans son intégralité » (12). La démonstration paraît indifférente au découpage formel retenu par le droit national.

La seconde objection tient à l'objet du litige. La Cour a jugé que l'annulation intégrale ne nuit pas à l'efficacité de l'éloignement, l'administration restant libre d'adopter une nouvelle décision de retour purgée du vice constaté. L'avis du 16 juillet 2026 aboutit à un résultat voisin en pratique, puisque l'exécution d'office est paralysée jusqu'à la fixation d'un nouveau délai. La différence se mesure ailleurs : dans le point de départ des délais de recours, dans le sort des mesures de surveillance et dans la situation administrative de l'intéressé pendant la période intermédiaire. 

L'avis rend sans objet la seconde question de la cour administrative d'appel de Paris, celle de l'office du juge. Le débat n'est pourtant pas clos. L'article L113-1 du Code de justice administrative organise une demande d'avis sur une question de droit nouvelle, sans conférer à la réponse la portée d'une décision juridictionnelle (13). Toute juridiction du fond conserve par ailleurs la faculté de saisir la Cour de justice d'un renvoi préjudiciel, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, quant à la compatibilité des articles L612-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les articles 3, 7 et 13 de la directive (14). La question a été posée sous l'angle du droit belge ; elle ne l'a pas été sous l'angle du droit français.

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Conclusion

L'avis du 16 juillet 2026 rétablit l'unité de la jurisprudence administrative sur un point de procédure qui commandait des annulations en cascade. Il conforte l'architecture du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant du délai de départ un objet de contentieux à part entière. Il repose toutefois sur une lecture qui cantonne au droit belge un arrêt interprétant des notions de droit de l'Union, et laisse ouverte la voie d'un renvoi préjudiciel.

Pour le praticien, l'enseignement est immédiat. Contester le refus de délai de départ volontaire reste utile, pour l'interdiction de retour qui s'y rattache et pour la paralysie de l'exécution d'office qu'emporte son annulation. Ce moyen ne dispense plus de contester séparément l'obligation de quitter le territoire elle-même. Un avocat en droit des étrangers à Paris construira désormais la requête sur les deux terrains, en articulant les moyens propres à chaque décision. La question de l'office du juge administratif, déjà discutée en matière de changement de statut, se pose ici dans des termes voisins.

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Références

(1) Article L613-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, version en vigueur depuis le 1er mai 2021 
(2) CJUE, cinquième chambre, 1er août 2025, affaires jointes C-636/23 Al Hoceima et C-637/23 Boghni, point 4 du dispositif 
(3) CAA Versailles, 31 mars 2026, n° 25VE02684, point 3
(4) CAA Paris, 9e chambre, 27 avril 2026, n° 25PA05047, point 8
(5) CE, 2e et 7e chambres réunies, avis, 16 juillet 2026, n° 515248, point 3 ; publié au Journal officiel 
(6) CE, avis, 16 juillet 2026, n° 515248, point 3, précité
(7) Article L612-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 
(8) CE, avis, 16 juillet 2026, n° 515248, point 4, précité
(9) CAA Paris, 9e chambre, 27 avril 2026, n° 25PA05047, point 7, précité
(10) CJUE, 1er août 2025, C-636/23 et C-637/23, point 73, précité
(11) CJUE, 1er août 2025, C-636/23 et C-637/23, point 78, précité
(12) CJUE, 1er août 2025, C-636/23 et C-637/23, point 80, précité
(13) Article L113-1 du Code de justice administrative, version en vigueur depuis le 1er janvier 2001
(14) Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne