Un principe protecteur : la victime est indemnisée, quoi qu’ait fait l’auteur
La loi Badinter (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) garantit aux victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur une réparation intégrale de leurs préjudices, indépendamment des fautes du conducteur. Défaut de permis, défaut d’assurance, alcool, stupéfiants, délit de fuite : aucun de ces manquements ne peut être opposé à la victime pour réduire ou refuser son indemnisation. La véritable question n’est donc pas « serai-je indemnisé ? », mais « par qui ? ».
💡 Les manquements de l’auteur ne s’éteignent jamais sur le dos de la victime. Ils ouvrent en revanche des mécanismes de substitution et de recours différents selon les cas — c’est tout l’enjeu d’un bon aiguillage du dossier.
Conducteur non assuré ou non identifié : le rôle du FGAO
Lorsque l’auteur est inconnu (délit de fuite, véhicule jamais retrouvé) ou identifié mais non assuré, c’est le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui indemnise la victime, en application de l’article L. 421-1 du Code des assurances. Le Fonds se retourne ensuite contre l’auteur par recours subrogatoire (aricle L. 421-3 du Code des assurances). Mais sa saisine obéit à des délais stricts, à peine de forclusion (article. R. 421-12 du même Code) : un dossier engagé hors délai, ou dirigé par erreur vers le FGAO alors qu’un assureur reste tenu, peut coûter très cher à la victime.
Le piège du véhicule volé : ce n’est (en principe) pas le FGAO
C’est l’erreur la plus fréquente — on la retrouve jusque sur des sites juridiques : « le véhicule était volé, donc le voleur n’est pas assuré, donc c’est le FGAO ». C’est faux en principe.
L’article L. 211-1 du Code des assurances impose que le contrat couvre la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite « même non autorisée » du véhicule. Or le vol est, par excellence, une conduite non autorisée. Il en résulte que l’assureur du véhicule volé reste tenu d’indemniser la victime tierce de bonne foi — l’automobiliste, le cycliste ou le piéton percuté — puis exerce un recours subrogatoire contre le voleur, le même article prévoyant expressément cette subrogation lorsque la garde ou la conduite a été obtenue contre le gré du propriétaire.
La seule exception est posée par l’article L. 211-1, alinéa 2 : sont exclus de l’indemnisation les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol eux-mêmes (et, par ricochet, leurs ayants droit), selon une jurisprudence constante. Autrement dit : le voleur blessé n’est pas indemnisé ; la victime qu’il percute, elle, l’est par l’assureur du véhicule. Le FGAO ne réapparaît qu’à titre résiduel : véhicule volé jamais identifié (auteur inconnu), ou propriétaire lui-même non assuré.
💡 Aiguiller d’emblée le dossier vers l’assureur du véhicule, et non vers le FGAO, fait souvent gagner des mois de procédure — et sécurise une indemnisation que la victime aurait pu croire compromise. Le mécanisme mérite d’être maîtrisé cas par cas.
En résumé : qui paie selon la configuration ?
Selon le profil exact de l’auteur, le débiteur de l’indemnisation change :
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Conducteur identifié et assuré : son assureur indemnise la victime, sur le fondement de la loi Badinter.
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Conducteur identifié mais non assuré : le FGAO indemnise (art. L. 421-1 du Code des assurances), puis exerce son recours contre l’auteur (art. L. 421-3 du Code des assurances).
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Conducteur non identifié ou en fuite : le FGAO indemnise (art. L. 421-1 du Code des assurances).
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Véhicule volé, propriétaire assuré : c’est l’assureur du véhicule qui indemnise la victime tierce (art. L. 211-1 du Code des assurances), puis se retourne par subrogation contre le voleur.
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Voleur, coauteur ou complice (pour ses propres dommages) : aucune indemnisation — exclusion de l’art. L. 211-1, alinéa 2 du Code des assurances.
Les pièges procéduraux qui coûtent des droits
Au-delà de l’identité du payeur, plusieurs règles techniques déterminent l’issue concrète du dossier :
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Nullité du contrat inopposable à la victime : même lorsque le contrat de l’auteur est nul (fausse déclaration), l’assureur demeure tenu d’indemniser la victime (art. L. 211-7-1 du Code des assurances, issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019).
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Exception de garantie de l’assureur : pour se défausser sur le FGAO, l’assureur doit respecter scrupuleusement les formalités de l’article R. 421-5 du Code des assurances (avis motivé à la victime et au FGAO, par LRAR, dans les délais). La moindre irrégularité rend l’exception inopposable : l’assureur reste tenu d’indemniser.
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Délais de saisine du FGAO : courts et à point de départ piégeux (art. R. 421-12 du Code des assurances), ils emportent forclusion en cas de retard.
💡 Ces vérifications sont invisibles pour un non-juriste. Elles déterminent pourtant, à elles seules, si l’assureur reste tenu (indemnisation rapide et complète) ou si le dossier bascule vers le Fonds de garantie (procédure plus longue et plus contentieuse).
Pourquoi se faire accompagner par un avocat en dommage corporel
La carte des payeurs — assureur, FGAO, assureur du véhicule volé — est technique, et le mauvais choix se paie en temps et en euros. L’avocat en droit du dommage corporel oriente le dossier vers le bon débiteur, sécurise les provisions dès les premiers mois, vérifie le respect des formalités (R. 421-5 du Code des assurances, délais R. 421-12 du Code des assurances), coordonne les volets pénal et civil, et fait évaluer les préjudices par un médecin-conseil indépendant. L’écart entre une victime accompagnée et une victime seule se chiffre couramment en dizaines de milliers d’euros.
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Références :
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter), tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation.
- Pour le détail des situations (vol récent ou ancien, véhicule retrouvé ou non, articulation avec l’assurance de la victime), voyez l'analyse complète : indemnisation après un accident causé par un véhicule volé.
- Article L.211-1 du Code des assurances — obligation d’assurance ; couverture de la conduite « même non autorisée » ; exclusion des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol (al. 2) ; subrogation de l’assureur lorsque la garde a été obtenue contre le gré du propriétaire.
- Article L. 211-7-1 du Code des assurances — nullité du contrat inopposable aux victimes (issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019).
- Article L. 421-1 du Code des assurances — missions et intervention du FGAO (auteur inconnu ou non assuré).
- Article L. 421-3 du Code des assurances — recours subrogatoire du FGAO contre l’auteur.
- Article R. 421-5 du Code des assurances — formalités de l’assureur invoquant une exception de garantie (avis à la victime et au FGAO).
- Article R. 421-12 du Code des assurances — délais de saisine du FGAO (forclusion).
- Service-public.fr — fiche « Accident de la route : indemnisation par le Fonds de garantie des victimes » (conditions et délais d’intervention du FGAO).


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