Au décès, les héritiers, qu'ils soient désignés expressément par testament ou non, acquièrent un droit d'option sur la succession qui leur permet soit (1) :
- de l'accepter purement et simplement ;
- de l'accepter à concurrence de l'actif net seulement (c'est-à-dire, une fois que les éventuelles dettes du défunt ont été réglées par les biens compris dans la succession) ;
- d'y renoncer.
Le silence gardé par un héritier vis-à-vis de ses droits pose problème, car il bloque la succession et ne permet pas de procéder au partage de la totalité des biens du défunt. Ainsi, tel est le cas lorsque tout ou partie de ces biens fait l'objet d'une indivision entre les héritiers.
L'inertie de l'héritier peut se révéler fort gênante lorsque la succession présente un passif que la situation d'attente est susceptible d'aggraver, ou si la succession comporte une entreprise qu'il est primordial de transmettre rapidement. En outre, le silence est d'autant plus handicapant que la faculté d'option de l'héritier ne s'éteint qu'au bout d'un délai de 10 ans à l'issue duquel il est réputé renonçant (2).
La loi a alors prévu certains dispositifs permettant de parer le silence d'un héritier afin de ne pas voir une situation de blocage s'éterniser. Ainsi, il est possible, pour les héritiers ayant répondu présents, de contraindre l'héritier "manquant" à faire valoir son option dans un délai restreint.
Au décès, les héritiers disposent d'un délai de 4 mois pour réfléchir à leur option successorale sans pouvoir être contraint de choisir. À l'issue de ce délai, l'héritier silencieux peut être mis en demeure par acte de commissaire de justice à l'initiative des autres héritiers, d'un créancier de la succession ou même de l'État, de manifester ses intentions vis-à-vis de la succession dans les 2 mois qui suivent.
Bon à savoir : un héritier peut solliciter un délai supplémentaire au juge s'il en éprouve le besoin (exemple : ce peut être le cas s'il désire dresser un inventaire des biens de la succession) (3). Une fois ce délai écoulé et à défaut d'exercice d'une option contraire, cet héritier est présumé renoncer à la succession. À partir de cet instant, il est donc possible de procéder au partage, en excluant l'héritier présumé renonçant.
L'option de l'héritier est rétroactive au jour d'ouverture de la succession, c'est-à-dire qu'une réponse tardive ne peut le léser dans ses droits à la succession vis-à-vis des autres héritiers (4).
Pour finir, si l'héritier a des dettes personnelles et qu'il ne se prononce pas, ses créanciers peuvent également le sommer d'exercer son option ou d'accepter la succession à sa place dans le but d'être remboursés de leurs dettes par les biens de la succession auxquels l'héritier a potentiellement droit (5).
Très satisfait de ma commande.