L'origine du litige

📄 Par un protocole du 14 décembre 2004, la société Vectora, associée unique de la SAS Larzul, et la société Française de Gastronomie (FDG) conviennent d'une augmentation du capital de Larzul par apport en nature d'un fonds de commerce, et d'une cession d'actions de Vectora à FDG. Un arrêt irrévocable de la cour d'appel d'Angers du 24 janvier 2012 annule les délibérations d'approbation de l'apport et constate la caducité du traité. Larzul en déduit que FDG a perdu la qualité d'associée et cesse de la convoquer. FDG, qui soutient être restée associée au titre des actions cédées, assigne Larzul en annulation de toutes les décisions collectives prises sans elle depuis 2013.

Larzul I (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14855) : la violation des statuts n'est pas une cause de nullité

Premier épisode. Les statuts de la SAS prévoyaient un conseil d'administration d'au moins quatre membres et le règlement intérieur imposait une composition paritaire entre les deux groupes d'associés. Après la démission d'un administrateur représentant FDG, le conseil continue de délibérer dans une composition non paritaire. FDG demande l'annulation de ses décisions.

La chambre commerciale rejette le pourvoi par un motif de pur droit substitué, fondé sur l'article L235-1, alinéa 2, du Code de commerce : « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ; [...] sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ».

La solution, étendue en 2017 aux clauses statutaires délimitant le champ des décisions collectives de SAS (Cass. com., 26 avril 2017, n° 14-13554), aboutissait à un paradoxe : la SAS, société de liberté statutaire, était celle dont les règles statutaires étaient les moins protégées.

Larzul II (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18324, FS-B+R) : le revirement

Deuxième épisode. La cour d'appel de Rennes annule l'ensemble des délibérations postérieures au 19 janvier 2013. Dans un arrêt publié au Rapport annuel, la chambre commerciale opère un revirement expressément motivé. Elle relève que « l'organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire », de sorte que le respect des clauses qui, en application de l'article L227-9, alinéa 1er du Code de commerce, déterminent les décisions collectives et leurs modalités « est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ».

Elle juge « désormais » que l'alinéa 4 de l'article L227-9, selon lequel les décisions prises en violation de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé, « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation ».

La violation des statuts d'une SAS devient donc une cause de nullité, assortie d'une condition : l'influence possible de l'irrégularité sur le résultat. L'arrêt rennais est néanmoins cassé, la cour d'appel ayant fondé l'annulation sur les articles L223-28 et L223-29 du Code de commerce, propres à la SARL et inapplicables à la SAS.

Larzul III (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18524, FS-B) : l'influence appréciée décision par décision

Troisième épisode, le plus instructif pour la pratique. Sur renvoi, la cour d'appel d'Angers (4 juin 2024) annule à nouveau toutes les décisions ordinaires et extraordinaires prises de 2013 à 2021, au motif que l'absence de convocation d'un associé influe nécessairement sur le résultat, faute de confrontation des points de vue. La chambre commerciale statue en trois temps.

1. Sur la nature de la nullité. Larzul soutenait que la nullité pour défaut de convocation était relative. La Cour répond que la nullité de l'article L227-9,  alinéa 4, « dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige », qui vise tant la méconnaissance de l'alinéa 2 que celle des statuts pris en application de l'alinéa 1er, « est une nullité absolue ». Tout intéressé peut donc l'invoquer, sans que la confirmation puisse la couvrir.

2. Sur la régularisation. Larzul invoquait une assemblée du 20 janvier 2022, tenue dans le délai accordé par la cour de Rennes, qui aurait régularisé toutes les décisions. La Cour écarte le moyen par un motif de pur droit substitué, tiré de l'article L235-3 ancien du Code de commerce : l'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance ; « il s'ensuit que la régularisation d'une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Une régularisation en cause d'appel est inopérante à cet égard.

3. Sur l'influence de l'irrégularité. C'est l'apport principal. Au visa de l'article L227-9, alinéa 4, la Cour énonce que la nullité « ne peut être prononcée que si l'irrégularité tenant au défaut de convocation d'un associé à l'assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Elle censure le raisonnement en bloc de la cour d'appel, qui devait rechercher si, « la société ne comportant que deux associés en conflit, l'absence de convocation aux assemblées générales de l'associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat ». Elle censure aussi l'annulation de décisions pour lesquelles FDG avait, lors de l'assemblée de 2022, « voté dans le même sens » que le majoritaire ou demandé elle-même la régularisation.

Huit années de décisions sont ainsi maintenues, non parce que l'irrégularité serait douteuse, mais parce qu'elle n'a pas pu changer le résultat.

Ce que l'ordonnance du 12 mars 2025 retient de cette jurisprudence

L'affaire a été jugée sous les textes anciens. Pour les décisions prises depuis le 1er octobre 2025, le régime est celui des articles 1844-10 et suivants du Code civil, et il opère un tri dans la jurisprudence Larzul.

Conservé : le critère de l'influence sur le résultat devient la deuxième condition du triple test de l'article 1844-12-1 (« l'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision »), aux côtés d'un grief résultant de l'atteinte à l'intérêt protégé et d'un contrôle de proportionnalité des conséquences de la nullité pour l'intérêt social. La rédaction est même plus exigeante que celle de la Cour, qui se contentait d'une irrégularité « de nature à influer ». La règle de la régularisation avant le jugement de première instance est reprise mot pour mot à l'article 1844-11 du Code civil.

Écarté : le revirement de Larzul II sur la sanction de la violation des statuts. L'article 1844-10, alinéa 3, dispose que, « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité », et l'article L227-9, alinéa 4 du Code de commerce est abrogé. L'article L227-20-1 nouveau du même Code renvoie la question aux statuts de la SAS : « les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies ». Sans clause expresse, la solution de 2010 retrouve son empire ; avec une clause, celle de 2023 subsiste, sous le contrôle du triple test.

Ajouté : le juge peut désormais différer les effets d'une nullité dont la rétroactivité produirait des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social (article 1844-15-2 du Code civil), instrument dont la cour d'appel d'Angers ne disposait pas.

Les questions fréquemment posées 

Quelle est la date de l'arrêt Larzul 1 ?

L’arrêt Larzul 1 a été rendu le 18 mai 2010 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 09-14.855).

Quelle est la portée de l’arrêt Larzul 1 ?

L’arrêt Larzul 1, rendu le 18 mai 2010 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, affirme que le non-respect des statuts ou du règlement intérieur d’une société commerciale ne constitue pas, en principe, une cause de nullité de ses décisions sociales. La nullité ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Code de commerce ou des lois régissant les contrats, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

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Ce qu'il faut retenir

1. L'associé non convoqué ne fait pas annuler automatiquement les décisions prises sans lui : il doit démontrer, décision par décision, que sa présence aurait pu modifier le résultat. Dans une société à deux associés en conflit, où le majoritaire détient la majorité requise, cette preuve est difficile pour les décisions ordinaires.

2. La société assignée en nullité doit convoquer l'assemblée de régularisation avant le jugement de première instance (article 1844-11 du Code civil) et, au besoin, solliciter le délai de l'article 1844-13 du Code civil ; une régularisation en appel n'éteint plus l'action, mais peut établir l'absence d'influence si le demandeur y vote dans le même sens.

3. Pour les décisions prises depuis le 1er octobre 2025, vérifier si les statuts de la SAS comportent une clause fondée sur l'article L227-20-1 du Code de commerce ; à défaut, la violation des règles statutaires n'ouvre pas l'action en nullité.

4. Lors de la rédaction ou de la refonte de statuts de SAS, l'insertion d'une clause de nullité est un arbitrage entre la protection des minoritaires et la stabilité des décisions ; elle doit désigner précisément les règles dont la violation est sanctionnée.

5. La nullité absolue de l'ancien article L227-9, alinéa 4 du Code de commerce, ne dispensait pas de la preuve de l'influence ; sous le nouveau régime, la qualification de la nullité importe moins que les trois conditions cumulatives de l'article 1844-12-1 du Code civil.

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Références :

Jurisprudences
Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14855, Bull. IV, n° 93
Cass. com., 26 avril 2017, n° 14-13554
Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18324, FS-B+R
Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18524, FS-B. Textes

Code civil
Articles 1844-10, 1844-11, 1844-12-1, 1844-13, 1844-15-2

Code de commerce
Articles L227-9 et L227-20-1

ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025