1
er
Site sur le Droit du Travail
Licenciement
|
Démission
|
Droit Social
|
Convention Collective
|
Lettres Types
Vous êtes
+
Salariés
+
Employeurs, Décideurs
+
Fonctionnaires
+
CE, DP, Syndicat
Accès abonnés
Mot de passe oublié
Newsletter Gratuite
(1 052 741 inscrits)
Salariés /
Employeurs
La dernière newsletter salariés
La dernière newsletter employeurs
Pourquoi s'inscrire ?
(1 052 741 inscrits)
Service Après-Vente
Documents
+
Modèles de Lettres
+
Modèles de Contrats
+
Documents RH
Services Gratuits
+
Evaluation de Salaires
+
Convention Collective
+
Code du Travail
Boite à Outils
+
jurisprudences
+
Agenda
+
Chiffres et Indices
+
Outils de calculs
+
Formulaires CERFA
+
Lexique
+
Forum
+
Testez vos connaissances
+
Question à un juriste
+
Discrimination
Recherche d'Emploi
+
CV : 378 planches de CV
+
Lettre de motivation anglais
+
Lettre de Motivation par métier
Adresses
+
Avocats
+
Annuaire
+
A quel tribunal s'adresser ?
Archives
+
Archives des Newsletters
+
Archives des News
+
Archives des Brèves
+
Archives des Sondages
SALARIÉS
EMPLOYEURS, DÉCIDEURS
CE, DP, SYNDICAT
EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
MODÈLE LETTRE
Salarié
Employeur
CE & IRP
Newsletter
RSS
Favori
Accueil
>
Archives des idées reçues
>
IDÉES REÇUES
Choisissez une catégorie des idées reçues:
Recourir aux CDD
Formation & Stage
Employé de maison
Sanctionner un salarié
Licenciement & Sanction
Salaire
Contrat de Travail
Maladie & Accident
Protéger la santé du salarié
Rémunérer le salarié
Congés
Temps de Travail et congés
Gérer les absences
Temps de Travail
Embauche
Licenciement et procédures
Rompre le contrat de Travail
Contrat à Durée Déterminée
Etre en conformité : Affichages
Représentation des salariés
Maternité et congés
Démission et Prise d'acte
Maladie et arrêt de travail
Délégué du Personnel
Délégué Syndical
Dialoguer avec les IRP
Retraite & Préretraite
Former le salarié
Comité d'Entreprise
Affichage
Embaucher un salarié en CDI
Rémunération et indemnités
Décompter le temps de travail
Conflits Sanctions et Procédures disciplinaires, révocations
Connaître les contrats spéciaux
Internet et le Télétravail
Actions face à son employeur
Gérer contrôles et contentieux
Rupture amiable
Recherche emploi
Formaliser la rupture
QCM, catégorie (163 questions):
Question
n°
1
Un article du Code du travail permet aux salariés de quitter l'entreprise dès lors que la température extérieure atteint :
(une seule réponse correcte)
34 degrés
35 degrés
36 degrés
37 degrés
Le Code du travail ne fixe pas de température précise
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Le Code du travail ne fixe pas de température précise
Explication :
Le Code du travail ne prévoit pas de niveau précis de température permettant aux salariés de quitter l'entreprise en cas de températures extérieures élevées
. En revanche,
certaines dispositions du
Code du travail
, concernant les conditions générales de travail, notamment en matière de sécurité et plus particulièrement de ventilation, peuvent s’appliquer aux situations de températures élevées.
L'obligation générale de sécurité
D’une manière générale, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la
sécurité et la santé
des salariés (1).
Cela implique qu'il évalue les risques professionnels et en informe les salariés. Il doit également adapter ses mesures en fonction des changements de circonstances.
Des obligations spécifiques : ventilation et désaltération
Au niveau de la climatisation, le Code du travail ne donne pas de précisions en ce qui concerne le traitement des fortes températures.
L’employeur doit veiller à ce que l’air soit renouvelé et ventilé de façon à éviter les élévations exagérées de température (2).
Par ailleurs, quelle que soit la température, l’employeur a l’obligation de mettre de
l'eau fraîche et potable à la disposition des salariés (3).
Dans le cas où les conditions de travail amènent les salariés à se désaltérer fréquemment, l'employeur doit prévoir, en plus de l'eau potable, une autre boisson non alcoolisée, en accès gratuit (4).
A noter :
suite aux vagues de chaleurs particulièrement intenses en 2003 et 2005, l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) propose un dossier pratique, disponible sur Internet, intitulé
"Travailler par de fortes chaleurs en été"
.
En pratique, l'INRS propose la mise en place de mesures telles que notamment le décalage ponctuel des horaires (arriver et repartir plus tôt), une limite de la cadence de travail, un arrêt des appareils électriques qui ne sont pas indispensables...
Le droit de retrait
Si un salarié a un motif raisonnable de penser qu’une situation présente un
danger grave et imminent pour sa santé et celle des autres travailleurs
, il peut se retirer de cette situation. L’employeur ne peut pas le contraindre à reprendre son poste (5).
Une température excessive dans un local de travail, liée aux fortes températures extérieures et à l’absence de climatisation et de ventilation peut éventuellement constituer une situation de danger, par exemple être source de malaises, notamment si le rythme de travail est intense.
Cependant, en cas de litige, seul le juge pourra estimer la légitimité de l'exercice du droit de retrait.
Références des articles du
Code du travail
:
(1) Article
L. 4121-1
(2) Article
R. 4222-1
(3) Article
R. 4225-2
(4) Article
R. 4225-3
(5) Article
L. 4131-1
Question
n°
2
Un article du Code du travail m'autorise à quitter mon travail si la température extérieure atteint :
(une seule réponse correcte)
34 degrés
35 degrés
36 degrés
37 degrés
Le Code du travail ne fixe pas de température précise
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Le Code du travail ne fixe pas de température précise
Explication :
Le Code du travail ne prévoit pas de niveau précis de température vous permettant de quitter l'entreprise en cas de températures extérieures élevées
. En revanche,
certaines dispositions du
Code du travail
, concernant les conditions générales de travail, notamment en matière de sécurité et plus particulièrement de ventilation, peuvent s’appliquer aux situations de températures élevées.
L'obligation générale de sécurité
D’une manière générale, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir
la sécurité et la santé
des salariés (1)
. Cela implique qu'il évalue les risques professionnels, informe les salariés de ces risques et aménage les postes de travail en conséquence, y compris en fonction des changements de circonstances.
Des obligations spécifiques : ventilation et désaltération
Au niveau de la climatisation, le Code du travail ne donne pas de précisions en ce qui concerne le traitement des fortes températures.
L’employeur doit veiller à ce que l’air soit renouvelé et ventilé de façon à éviter les élévations exagérées de température (2).
Par ailleurs, quelle que soit la température, l’employeur a l’obligation de mettre de
l'eau fraîche et potable à la disposition des salariés (3).
Dans le cas où les conditions de travail amènent les salariés à se désaltérer fréquemment, l'employeur doit prévoir, en plus de l'eau potable, une autre boisson non alcoolisée, en accès gratuit (4).
A noter :
suite aux vagues de chaleurs particulièrement intenses en 2003 et 2005, l' Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) propose un dossier pratique, disponible sur Internet, intitulé
"Travailler par de fortes chaleurs en été"
.
En pratique, l'INRS propose la mise en place de mesures telles que notamment le décalage ponctuel des horaires (arriver et repartir plus tôt), une limite de la cadence de travail, un arrêt des appareils électriques qui ne sont pas indispensables...
Le droit de retrait
Si un salarié a un motif raisonnable de penser qu’une situation présente un
danger grave et imminent pour sa santé et celle des autres travailleurs
, il peut se retirer de cette situation. L’employeur ne peut pas le contraindre à reprendre son poste (5).
Une température excessive dans un local de travail, liée aux fortes températures extérieures et à l’absence de climatisation et de ventilation, peut éventuellement constituer une situation de danger, par exemple être source de malaises, notamment si le rythme de travail est intense.
Cependant, en cas de litige, seul le juge pourra estimer la légitimité de l'exercice du droit de retrait.
Références des articles du
Code du travail
:
(1) Article
L. 4121-1
(2) Article
R. 4222-1
(3) Article
R. 4225-2
(4) Article
R. 4225-3
(5) Article
L. 4131-1
Question
n°
3
Un salarié travaille à temps partiel. Il n'a pas le le droit d'avoir un mandat de représentant du personnel :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux : le salarié à temps partiel ne doit pas être privé des droits accordés aux travailleurs à temps plein, dont celui d'avoir un mandat de représentant du personnel
(2).
1 / Les droits du salarié à temps partiel en matière de représentation du personnel
Le salarié à
temps partiel
ne doit pas être privé de ses droits à participer à la vie de l'entreprise et à
la représentation du personnel
, sous réserve de remplir les conditions requises, notamment en matière d'âge et d'ancienneté.
L'ancienneté du salarié à temps partiel est la même que s'il avait travaillé à temps complet (2).
A noter :
les travailleurs à temps partiel ont parfois plusieurs employeurs. Ils sont électeurs dans toutes les entreprises où ils travaillent, mais dans ce cas, ne peuvent être éligibles que dans une seule entreprise, celle de leur choix (3).
2 / Les heures de délégation du salarié à temps partiel
Le nombre d'heure de délégation est le même que pour les salariés à plein temps (4), mais
le temps partiel a une incidence sur l'utilisation du nombre d'heures de délégation pendant le temps de travail
.
Le représentant du personnel à temps partiel peut prendre les heures de délégation auxquelles il a droit, sous réserve que ces heures ne représentent pas plus du tiers de son temps de travail (5). S'il y a un excédent d'heures de délégation, le salarié peut les prendre en dehors de ses horaires normaux de travail. Ces heures doivent être rémunérées (6).
Exemple :
Un salarié est désigné comme délégué syndical dans une entreprise de plus de 1000 salariés. Il a donc droit à un crédit d'heures de 20 h par mois. Mais il travaille 54 heures dans le mois. Il ne peut donc pas déduire de ses heures de travail plus de 18h (54 / 3 = 18h) en tant qu'heures de délégation. Les 2 heures restantes devront être utilisées en dehors de ses heures de travail.
Références des articles du
Code du travail
et des textes de loi:
(1) Article
L. 3123-11
(2) Article
L. 3123-12
(3) Article
L. 2314-16
(4) Circulaire n°4 du 21 avril 1994
(5) Article
L. 3123-29
(6) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 mars 2002. N° de pourvoi : 99-45516
Question
n°
4
Je travaille à temps partiel. Je n'ai pas le droit d'avoir un mandat de représentant du personnel :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux : si vous êtes employé à temps partiel, vous n'êtes pas privé des droits accordés aux travailleurs à temps plein, dont celui d'avoir un mandat de représentant du personnel
(2).
1 / Les droits du salarié à temps partiel en matière de représentation du personnel
Le salarié à
temps partiel
ne doit pas être privé de ses droits à participer à la vie de l'entreprise et à la représentation du personnel, sous réserve de remplir les conditions requises, notamment en matière d'âge et d'ancienneté.
L'ancienneté du salarié à temps partiel est la même que s'il avait travaillé à temps complet (2).
A noter :
les travailleurs à temps partiel ont parfois plusieurs employeurs. Ils sont électeurs dans toutes les entreprises où ils travaillent, mais dans ce cas, ne peuvent être éligibles que dans une seule entreprise, celle de leur choix (3).
2 / Les heures de délégation du salarié à temps partiel
Le nombre d'heure de délégation est le même que pour les salariés à plein temps (4), mais
le temps partiel a une incidence sur l'utilisation du nombre d'heures de délégation pendant le temps de travail
.
Le représentant du personnel à temps partiel peut prendre les heures de délégation auxquelles il a droit, sous réserve que ces heures ne représentent pas plus du tiers de son temps de travail (5). S'il y a un excédent d'heures de délégation, le salarié peut les prendre en dehors des ses horaires normaux de travail. Ces heures doivent être rémunérées (6).
Exemple :
Un salarié est désigné comme délégué syndical dans une entreprise de plus de 1000 salariés. Il a donc droit à un crédit d'heures de 20 h par mois. Mais il travaille 54 heures dans le mois. Il ne peut donc pas déduire de ses heures de travail plus de 18h (54 / 3 = 18h) en tant qu'heures de délégation. Les 2 heures restantes devront être utilisées en dehors de ses heures de travail.
Références des articles du
Code du travail
et des textes de loi :
(1) Article
L. 3123-11
(2) Article
L. 3123-12
(3) Article
L. 2314-16
(4) Circulaire n°4 du 21 avril 1994
(5) Article
L. 3123-29
(6) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 mars 2002. N° de pourvoi : 99-45516
Question
n°
5
Un salarié a fait une erreur de caisse. Je peux déduire le montant de l'erreur de son salaire :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux. Un employeur ne peut pas opérer une retenue sur salaire pour compenser le montant d'une erreur de caisse, car cela constituerait une sanction pécuniaire interdite.
1. Les sanctions pécuniaires sont interdites
Le
Code du travail
dispose que constitue une
sanction
toute mesure (à l'exception d'une observation verbale) prise pour sanctionner un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure affecte immédiatement ou non la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié (1).
Par ailleurs,
le Code du travail dispose également que toute sanction pécuniaire ou amende est prohibée
(2).
En cas d'erreur de caisse, un employeur ne peut donc pas retenir sur le salaire la somme manquante
, car cette retenue serait considérée comme une sanction pécuniaire.
Il ne peut pas non plus insérer une clause permettant une retenue dans le
contrat de travail
ou le
règlement intérieur
, car elle serait considérée comme nulle (2).
Constitue par exemple une sanction pécuniaire interdite le fait de priver un salarié d'une prime de fin d'année en raison d'un
licenciement pour faute grave
(3).
De même, une retenue sur salaire en raison de communications téléphoniques personnelles abusives est considérée comme une sanction pécuniaire (4).
2. Les sanctions possibles
Cependant, en cas d'erreurs répétées du salarié, l'employeur peut décider de le sanctionner
. Il peut par exemple :
- lui adresser un avertissement écrit ou un blâme ;
- muter ou
rétrograder
le salarié ;
- procéder à une
mise à pied disciplinaire
;
- envisager un
licenciement pour insuffisance professionnelle
.
Le fait que la sanction (par exemple la rétrogradation) entraine éventuellement une baisse de salaire ne constitue pas une sanction pécuniaire, car la baisse de salaire n'est alors que la conséquence de la sanction (5).
Références des articles du Code du travail et des jurisprudences :
(1) Article
L. 1331-1
(2) Article
L. 1331-2
(3)
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 février 2009. N° de pourvoi : 07-42584.
(4) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 février 2003. N° de pourvoi : 00-45931.
(5) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 juillet 2004, n° de pourvoi : 02-44476 ; arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 juillet 2004. N° de pourvoi : 02-44476.
Question
n°
6
J'ai fait une erreur de caisse. L'employeur peut déduire le montant de l'erreur de mon salaire :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux. Un employeur ne peut pas opérer une retenue sur salaire pour compenser le montant d'une erreur de caisse, car cela constituerait une sanction pécuniaire interdite.
1. Les sanctions pécuniaires sont interdites
Le
Code du travail
dispose que constitue une
sanction
toute mesure (à l'exception d'une observation verbale) prise pour sanctionner un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure affecte immédiatement ou non la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié (1).
Par ailleurs, le Code du travail dispose également que
toute sanction pécuniaire ou amende est prohibée
(2).
En cas d'erreur de caisse, un employeur ne peut donc pas retenir sur le
salaire
la somme manquante
, car cette retenue serait considérée comme une sanction pécuniaire.
Il ne peut pas non plus insérer une clause permettant une retenue dans le
contrat de travail
ou le
règlement intérieur
, car elle serait considérée comme nulle (2).
Constitue par exemple une sanction pécuniaire interdite le fait de priver un salarié d'une
prime
de fin d'année en raison d'un
licenciement pour faute grave
(3).
De même, une retenue sur salaire en raison de communications téléphoniques personnelles abusives est considérée comme une sanction pécuniaire (4).
2. Les sanctions possibles
Cependant,
en cas d'erreurs répétées du salarié, l'employeur peut décider de le sanctionner
. Il peut par exemple :
- lui adresser un avertissement écrit ou un blâme ;
- muter ou rétrograder le salarié ;
- procéder à une mise à pied disciplinaire ;
- envisager un licenciement pour
insuffisance professionnelle
.
Le fait que la sanction (par exemple la rétrogradation) entraine éventuellement une baisse de salaire ne constitue pas une sanction pécuniaire, car la baisse de salaire n'est alors que la conséquence de la sanction (5).
Références des articles du Code du travail et des jurisprudences :
(1) Article
L. 1331-1
(2) Article
L. 1331-2
(3)
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 février 2009. N° de pourvoi : 07-42584.
(4) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 février 2003. N° de pourvoi : 00-45931.
(5) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 juillet 2004, N° de pourvoi : 02-44476 ; arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 juillet 2004. N° de pourvoi : 02-44476.
Question
n°
7
Un salarié en CDD a acquis 10 jours de congés payés. Il n'a pas pris ses congés, ils sont perdus :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Les congés payés acquis par le salarié en CDD ne peuvent en aucun cas être perdus s'ils ne sont pas pris.
Ainsi en vertu de l'article L. 1242-16 du Code du travail, "le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement."
Le droit à congés payés pour les salariés en CDD
Le salarié en
CDD
a les mêmes droits qu'un salarié en
CDI
concernant l'acquisition des jours de
congés payés
.
La prise des congés payés
On distingue trois hypothèses. Le salarié :
- a pu prendre ses jours de congés payés, avec l'accord de son employeur et selon le régime habituel des congés payés applicable dans l'entreprise.
- n'a pas pris ses congés. Son employeur devra obligatoirement lui verser, au terme de son CDD, une indemnité compensatrice de congés payés.
- a pris seulement une partie de ses congés payés. Son employeur devra compenser le reste des congés non pris par le versement, au terme de son contrat, de l'indemnité compensatrice de congés payés calculée selon les règles applicables et en fonction des congés déjà pris.
Le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés
L'indemnité compensatrice de congés payés est calculée selon la durée totale du contrat. Le
Code du travail
prévoit qu'elle doit correspondre au minimum au dixième de la rémunération totale brute due au salarié en CDD. Cette rémunération doit comprendre l'
indemnité de précarité
. L'indemnité de congés payés ne peut, en tout état de cause, être inférieure à la rémunération qu'aurait reçue le salarié s'il avait pris ses congés payés - règle dite du "maintien de salaire". Le mode de calcul le plus avantageux doit donc être retenu.
A noter :
si le CDD est renouvelé en CDI, l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas versée, car le salarié est supposé pouvoir prendre ses congés payés par la suite, du fait de son maintien dans l'entreprise.
Question
n°
8
J'ai travaillé en CDD et acquis 10 jours de congés payés. Je n'ai pas pris ces congés, ils sont perdus :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Les congés payés acquis par le salarié en CDD ne peuvent en aucun cas être perdus s'ils ne sont pas pris.
Ainsi en vertu de l'article L. 1242-16 du Code du travail "le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement."
Le droit à congés payés pour les salariés en CDD
Le salarié en
CDD
a les mêmes droits qu'un salarié en
CDI
concernant l'acquisition des jours de
congés payés
.
La prise des congés payés
On distingue trois hypothèses. Le salarié :
- a pu prendre ses jours de congés payés, avec l'accord de son employeur et selon le régime habituel des congés payés applicable dans l'entreprise.
- n'a pas pris ses congés. Son employeur devra obligatoirement lui verser, au terme de son CDD, une indemnité compensatrice de congés payés.
- a pris seulement une partie de ses congés payés. Son employeur devra compenser le reste des congés non pris par le versement, au terme de son contrat, de l'indemnité compensatrice de congés payés calculée selon les règles applicables et en fonction des congés déjà pris.
Le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés
L'indemnité compensatrice de congés payés est calculée selon la durée totale du contrat. Le
Code du travail
prévoit qu'elle doit correspondre au minimum au dixième de la rémunération totale brute due au salarié en CDD. Cette rémunération doit comprendre l'
indemnité de précarité
. L'indemnité compensatrice de congés payés, ne peut, en tout état de cause, être inférieure à la rémunération qu'aurait reçue le salarié s'il avait pris ses congés - règle dite du "maintien de salaire". Le mode de calcul le plus avantageux doit donc être retenu.
A noter :
si le CDD est renouvelé en CDI, l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas versée, car le salarié est supposé pouvoir prendre ses congés payés par la suite, du fait de son maintien dans l'entreprise.
Question
n°
9
Un salarié démissionne et décide de ne pas effectuer son préavis sans mon accord. Je peux réclamer le paiement :
(une seule réponse correcte)
Du montant du SMIC
D'une amende de 1000 euros
D'une indemnité correspondant au montant du préavis non réalisé
Il ne me doit rien car son contrat est rompu
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- D'une indemnité correspondant au montant du préavis non réalisé
Explication :
En cas de
démission
, le salarié doit normalement réaliser un
préavis
(1). Si le salarié, sans l'accord de l'employeur, décide de ne pas l'effectuer, ce dernier peut réclamer le paiement du montant de l'indemnité compensatrice du préavis non réalisé.
1. Démission et préavis
Le délai de préavis commence à partir du jour d'envoi de la lettre de démission. Le
Code du travail
ne fixe pas une durée de préavis particulière, à l'exception des journalistes et des VRP (2)(3). C'est donc la
convention collective
applicable, le
contrat de travail
, ou à défaut
l'usage
dans la profession concernée, qui fixe la durée du préavis.
2. La non-exécution du préavis sans l'autorisation de l'employeur
En cas de refus d'exécution d'une partie ou de la totalité du préavis par le salarié,
l'employeur est fondé à demander au salarié une indemnité compensatrice, même si le départ du salarié ne lui cause pas de préjudice
(4).
En revanche, l'employeur ne peut compenser lui-même, par exemple en effectuant une retenue sur salaire ou en diminuant l'indemnité de
congés payés
. Il doit obtenir l'accord du salarié (5). Si celui-ci refuse, il revient à l'employeur de saisir le juge, qui décidera seul du versement par le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis.
L'indemnité compensatrice est égale au salaire normalement versé au salarié durant le préavis.
L'intention de nuire : une démission suivie d'un refus du salarié d'exécuter son préavis, en dépit de la volonté de l'employeur, peut également ouvrir droit à des
dommages et intérêts si elle est caractéristique d'un abus manifeste ou d'une intention de nuire à l'employeur
(7).
Références :
(1) article
L.1237-1
du Code du travail.
(2) article
L. 7313-9
du Code du travail.
(3) article
L. 7112-2
du Code du travail.
(4) arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 mai 2005, n° de pourvoi : 03-43037.
(5) arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 mai 1978, n° de pourvoi : 77-40121.
(6) arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 décembre 1986, n° de pourvoi : 83-44747.
(7) arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 novembre 2004, n° de pourvoi 02-46135.
Question
n°
10
Je démissionne et décide de ne pas effectuer mon préavis, sans l'accord de mon employeur. Je peux être condamné à verser à celui-ci :
(une seule réponse correcte)
Le montant du SMIC
Une amende de 1000 euros
Une indemnité correspondant au montant du préavis non effectué
Je ne lui dois rien car mon contrat est rompu
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Une indemnité correspondant au montant du préavis non effectué
Explication :
En cas de
démission
, le salarié doit réaliser un
préavis
(1). Sauf en cas de dispense de l'employeur, le salarié qui décide de ne pas effectuer son préavis peut être contraint à verser à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice du préavis non réalisé.
1. Démission et préavis
Le délai de préavis commence à partir du jour d'envoi de la lettre de démission. Le
Code du travail
ne fixe pas une durée de préavis particulière, à l'exception des journalistes et des
VRP
(2)(3). C'est donc la
convention collective
applicable, le
contrat de travail
, ou à défaut l'usage dans la profession concernée, qui fixe la durée du préavis.
2. La non-exécution du préavis sans l'autorisation de l'employeur
En cas de refus d'exécution d'une partie ou de la totalité du préavis par le salarié,
l'employeur est fondé à demander au salarié de lui verser une indemnité compensatrice, même si le départ du salarié ne lui cause pas de préjudice
(4).
En revanche, l'employeur ne peut compenser lui-même, par exemple en effectuant une retenue sur
salaire
ou en diminuant l'indemnité de
congés payés
. Il doit obtenir l'accord du salarié (5). Si celui -ci refuse, il revient à l'employeur de saisir le juge, qui décidera seul du versement par le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis (6).
L'indemnité compensatrice est égale au salaire normalement versé au salarié durant le préavis
.
L'intention de nuire : une démission suivie d'un refus du salarié d'exécuter son préavis, en dépit de la volonté de l'employeur, peut également ouvrir droit à des
dommages et intérêts si elle est caractéristique d'un abus manifeste ou d'une intention de nuire à l'employeur
(7).
Références
:
(1) article
L.1237-1
du Code du travail.
(2) article
L. 7313-9
du Code du travail.
(3) article
L. 7112-2
du Code du travail.
(4) arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 mai 2005, n° de pourvoi : 03-43037.
(5) arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 mai 1978, n° de pourvoi : 77-40121.
(6) arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 décembre 1986, n° de pourvoi : 83-44747.
(7) arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 novembre 2004, n° de pourvoi 02-46135.
Question
n°
11
Le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimal de :
(une seule réponse correcte)
8 heures
11 heures
14 heures
17 heures
Le repos n'est pas obligatoire
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- 11 heures
Explication :
Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
1. La règle du repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un
repos
quotidien
d'une durée
minimale de onze heures consécutives
(article
L. 3131-1
du Code du travail).
Le jeune salarié de moins de 18 ans ou le mineur
qui accomplit un stage d'initiation en milieu professionnel, dans le cadre d'un enseignement en alternance ou d'un cursus scolaire, bénéficie
d’un repos quotidien de 12 heures s’il est âgé entre 16 et 18 ans
et de
14 heures consécutives s’il a moins de 16 ans
(article
L. 3164-1
du Code du travail).
2. Les dérogations au repos quotidien
Il peut être dérogé à la durée minimale du repos quotidien en cas de
surcroît exceptionnel d’activité, de travaux urgents
ou pour
certaines activités
, notamment les activités de
garde, de surveillance et de permanence
, ou encore les activités caractérisées
par la nécessité d’assurer la continuité du service et de la production
(articles
L. 3131-2
et
D. 3131- 1
du Code du travail).
Ces dérogations s’appliquent à condition que des
périodes de repos au moins équivalentes soient accordées au salarié
. Dès lors qu’il est impossible d’octroyer au salarié cette équivalence en repos, un
accord collectif doit prévoir une contrepartie équivalente
. Cette contrepartie peut avoir un caractère
financier
(arrêt du Conseil d’Etat, 17 mai 1999, n°199095).
Les dérogations prévues dans le cadre des
conventions collectives
ou accords collectifs ne peuvent
avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en-deçà de 9 heures
.
Articles
D. 3131- 1
à
D. 3131-6
du Code du travail.
Question
n°
12
Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimal de :
(une seule réponse correcte)
8 heures
11 heures
14 heures
17 heures
Le repos n'est pas obligatoire
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- 11 heures
Explication :
Vous bénéficiez d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
1. La règle du repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un
repos
quotidien d'une durée
minimale de onze heures consécutives
(article
L. 3131-1
du Code du travail).
Le jeune salarié de moins de 18 ans ou le mineur
qui accomplit un stage d'initiation en milieu professionnel, dans le cadre d'un enseignement en alternance ou d'un cursus scolaire, bénéficie
d’un repos quotidien de 12 heures s’il est âgé entre 16 et 18 ans
et de
14 heures consécutives s’il a moins de 16 ans
(article
L. 3164-1
du Code du travail).
2. Les dérogations au repos quotidien
Il peut être dérogé à la durée minimale du repos
quotidien en cas de surcroît exceptionnel d’activité, de travaux urgents
ou pour
certaines activités
, notamment les activités de
garde, de surveillance et de permanence
, ou encore les activités caractérisées
par la nécessité d’assurer la continuité du service et de la production
(articles
L. 3131-2
et
D. 3131-1
du Code du travail).
Ces dérogations s’appliquent à condition que des
périodes de repos au moins équivalentes soient accordées
. Dès lors qu’il est impossible d'octroyer cette équivalence en repos, un
accord collectif doit prévoir une contrepartie équivalente
. Cette contrepartie peut avoir un caractère
financier
(arrêt du Conseil d’Etat, 17 mai 1999, n°199095).
Les dérogations prévues dans le cadre des
conventions collectives
ou accords collectifs ne peuvent
avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en-deçà de 9 heures
.
Articles
D. 3131- 1
à
D. 3131-6
du Code du travail.
Question
n°
13
Je dois informer le salarié de ma décision de le licencier pour motif personnel :
(une seule réponse correcte)
Pendant l'entretien préalable au licenciement
A l'issue de l'entretien préalable au licenciement
2 jours ouvrables minimum après l'entretien
5 jours ouvrables minimum après l'entretien
S'il est convoqué à l'entretien préalable au licenciement, la notification du licenciement n'est pas nécessaire
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- 2 jours ouvrables minimum après l'entretien
Explication :
Dans le cas d'un licenciement pour motif personnel (non économique), l'employeur doit envoyer sa décision de procéder au
licenciement
par lettre recommandée 2 jours ouvrables au minimum après l'entretien préalable. Ce délai lui permet d'avoir une période de réflexion afin de prendre sa décision en fonction de la teneur de cet entretien.
1/ La notification du licenciement
-
Le délai
:
Il est de
2 jours ouvrables
au minimum après l'entretien préalable, sachant que le jour où a eu lieu l'entretien ne doit pas être pris en compte, de même que le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés.
-
La notification de la décision de licenciement
:
Elle doit obligatoirement se faire par
écrit
, soit par lettre recommandée avec AR (article
L. 1232-6, al.1
du Code du travail), soit par lettre remise contre décharge au salarié. La décision de l'employeur doit être
motivée
par des faits précis et réels. Il doit obligatoirement mentionner le ou les motifs qui l'ont conduit à prendre cette décision (article L. 1232-6, al.2 du Code du travail).
-
Irrespect de la procédure
:
Si cette procédure n'est pas respectée (par exemple : lettre expédiée le jour même), il est possible de demander au juge des
indemnités ou des dommages et intérêts
, qui seront notamment fonction de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés dans l'entreprise.
2/ Rappel de la procédure en cas de licenciement pour motif non économique
-
Convocation
: le salarié dont l'employeur envisage le licenciement doit être convoqué à un entretien préalable, par lettre recommandée avec AR ou remise contre décharge,
5 jours ouvrables
au minimum avant la date fixée.
-
Entretien
: au cours de cet entretien, l'employeur explique les raisons qui le conduisent à envisager le licenciement. Le but de l'entretien est de permettre au salarié de présenter ses propres arguments. Il a la possibilité de se faire assister.
-
Notification
: après l'entretien, si, en dépit des arguments du salarié, l'employeur envisage de licencier le salarié, il doit le notifier par lettre recommandée avec AR dans un délai de
2 jours ouvrables
minimum. Cette lettre doit obligatoirement et clairement indiquer le ou les motifs précis du licenciement.
Question
n°
14
Mon employeur doit m'informer de sa décision de me licencier pour motif personnel :
(une seule réponse correcte)
Pendant l'entretien préalable au licenciement
A l'issue de l'entretien préalable au licenciement
2 jours ouvrables minimum après l'entretien
5 jours ouvrables minimum après l'entretien
Il n'est pas obligé de m'informer puisqu'il m'a convoqué à l'entretien préalable au licenciement
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- 2 jours ouvrables minimum après l'entretien
Explication :
Dans le cas d'un licenciement pour motif personnel (non économique), l'employeur doit envoyer sa décision de procéder au
licenciement
par lettre recommandée 2 jours ouvrables au minimum après l'entretien préalable. Ce délai lui permet d'avoir une période de réflexion afin de prendre sa décision en fonction de la teneur de cet entretien.
1/ La notification du licenciement
-
Le délai
:
Il est de
2 jours ouvrables
au minimum après l'entretien préalable, sachant que le jour où a eu lieu l'entretien ne doit pas être pris en compte, de même que le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés.
-
La notification de la décision de licenciement
:
Elle doit obligatoirement se faire par
écrit
, soit par lettre recommandée avec AR, (article
L. 1232-6, al.1
du Code du travail) soit par lettre remise contre décharge au salarié. La décision de l'employeur doit être
motivée
par des faits précis et réels. Il doit obligatoirement mentionner le ou les motifs qui l'ont conduit à prendre cette décision (article L. 1232-6, al.2 du Code du travail).
-
Irrespect de la procédure
:
Si cette procédure n'est pas respectée (par exemple : lettre expédiée le jour même), il est possible de demander au juge des
indemnités ou des dommages et intérêts
, qui seront notamment fonction de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés dans l'entreprise.
2/ Rappel de la procédure en cas de licenciement pour motif non économique
-
Convocation
: le salarié dont l'employeur envisage le licenciement doit être convoqué à un entretien préalable, par lettre recommandée avec AR ou remise contre décharge
5 jours ouvrables
au minimum avant la date fixée.
-
Entretien
: au cours de cet entretien, l'employeur explique les raisons qui le conduisent à envisager le licenciement. Le but de l'entretien est de permettre au salarié de présenter ses propres arguments. Il a la possibilité de se faire assister.
-
Notification
: après l'entretien, si en dépit des arguments du salarié, l'employeur envisage de licencier le salarié, il doit le notifier par lettre recommandée avec AR dans un délai de
2 jours ouvrables
minimum. Cette lettre doit obligatoirement et clairement indiquer le ou les motifs précis du licenciement.
Question
n°
15
Un salarié démissionne et doit réaliser un préavis de 2 mois. Il peut utiliser ses heures d’absence pour recherche d’emploi afin de réduire son préavis :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Les heures d’absence pour recherche d’emploi ne permettent pas au salarié de réduire la durée de son
préavis de démission
.
En effet, les heures pour recherche d’emploi ont pour seul objectif la recherche d’un emploi : se rendre à un entretien d’embauche, passer un concours administratif par exemple.
1/ L’octroi d’heures d’absence pour recherche d’emploi
Le
Code du travail
ne prévoit pas l’attribution au salarié d’heures pour recherche d’emploi durant son préavis de démission (ou de licenciement).
L’octroi d’heures d’absence pour recherche d’emploi est principalement prévu
par la
convention collective
, mais peut l’être également par le
contrat de travail
ou un usage d’entreprise
.
Les conventions collectives accordent généralement
2 heures d’absence par jour
.
A savoir :
les conventions collectives peuvent réserver l'octroi d'heures d’absence pour recherche d’emploi en cas de
licenciement
, et en exclure le bénéfice en cas de
démission
.
2/ L’utilisation des heures d’absence pour recherche d’emploi
Les
modalités de répartition
des heures d’absence pour recherche d’emploi, ainsi que le
paiement
ou non de ces heures, sont fixés par la convention collective (ou le contrat ou l’usage).
Ainsi, selon les conventions, les heures pour recherche d’emploi peuvent être prises
par jour, par semaine ou par mois
. Les conventions peuvent également prévoir la
possibilité pour le salarié de regrouper ces heures d’absence à la fin de son préavis
.
Dès lors que le salarié bénéficie d’heures pour recherche d’emploi, l’employeur ne peut s’opposer à ce que celui-ci en use ; sauf s’il prouve que le salarié a trouvé un nouvel emploi ou n’est pas en mesure de rechercher un emploi (arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 juin 1986, n° de pourvoi 82-42613 ; du 7 février 1957, n° de pourvoi 4065).
Exemple d’une convention collective accordant des heures d’absence pour recherche d’emploi :
L’article 4.5.2 de la
convention collective des aides à domicile n° 3321
accorde au salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté un nombre d'heures pour recherche d’emploi égal à la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail. Ces heures sont prises par journée et sont payées en cas de licenciement et en cas de démission seulement si celle-ci a été donnée par le salarié afin de suivre son conjoint.
Pour connaître le nombre d'heures pour recherche d'emploi dont le salarié peut disposer :
consultez votre convention collective
Question
n°
16
Je démissionne et dois réaliser un préavis de 2 mois. Je peux utiliser mes heures d’absence pour recherche d’emploi afin de réduire mon préavis :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Les heures d’absence pour recherche d’emploi ne permettent pas au salarié de réduire la durée de son
préavis de démission
.
En effet, les heures pour recherche d’emploi ont pour seul objectif la recherche d’un emploi : se rendre à un
entretien d’embauche
, passer un concours administratif par exemple.
1/ L’octroi d’heures d’absence pour recherche d’emploi
Le
Code du travail
ne prévoit pas l’attribution au salarié d’heures pour recherche d’emploi durant son préavis de démission (ou de licenciement).
L’octroi d’heures d’absence pour recherche d’emploi est principalement prévu
par la
convention collective
, mais peut l’être également par le
contrat de travail
ou un usage d’entreprise
.
Les conventions collectives accordent généralement
2 heures d’absence par jour
.
A savoir :
les conventions collectives peuvent réserver l'octroi d'heures d’absence pour recherche d’emploi en cas de
licenciement
, et en exclure le bénéfice en cas de
démission
.
2/ L’utilisation des heures d’absence pour recherche d’emploi
Les
modalités de répartition
des heures d’absence pour recherche d’emploi, ainsi que le
paiement
ou non de ces heures, sont fixés par la convention collective (ou le contrat ou l’usage).
Ainsi, selon les conventions, les heures pour recherche d’emploi peuvent être prises
par jour, par semaine ou par mois
. Les conventions peuvent également prévoir la
possibilité pour le salarié de regrouper ces heures d’absence à la fin de son préavis
.
Dès lors que le salarié bénéficie d’heures pour recherche d’emploi, l’employeur ne peut s’opposer à ce que celui-ci en use ; sauf s’il prouve que le salarié a trouvé un nouvel emploi ou n’est pas en mesure de rechercher un emploi (arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 juin 1986, n° de pourvoi 82-42613 ; du 7 février 1957, n° de pourvoi 4065).
Exemple d’une convention collective accordant des heures d’absence pour recherche d’emploi :
L’article 4.5.2 de la
convention collective des aides à domicile n° 3321
accorde au salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté un nombre d'heures pour recherche d’emploi égal à la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail. Ces heures sont prises par journée et sont payées en cas de licenciement et en cas de démission seulement si celle-ci a été donnée par le salarié afin de suivre son conjoint.
Pour connaître le nombre d'heures pour recherche d'emploi dont vous pouvez disposer :
consultez votre convention collective
Question
n°
17
Un salarié va être hospitalisé pendant 15 jours. Le Code du travail lui impose de m'avertir de cette absence :
(une seule réponse correcte)
48 heures avant son absence
7 jours avant son absence
Dès que le salarié a connaissance de son absence
Le Code du travail ne prévoit rien à ce sujet
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Le Code du travail ne prévoit rien à ce sujet
Explication :
Lorsqu'un salarié sait par avance qu'il devra s'absenter pour une hospitalisation, le
Code du travail
ne lui impose aucun délai pour vous prévenir.
1. Aucune disposition prévue par le Code du travail
Aucun texte légal ou réglementaire ne fixe de délai pour que le salarié vous informe par avance de son absence pour raison de santé.
2. Les dispositions de la convention collective et du règlement intérieur
Votre
convention collective
ou le
règlement intérieur
peut fixer le délai que le salarié doit respecter pour vous prévenir
par avance
de son absence pour maladie pour maladie.
Toutefois, ces textes peuvent ne pas contenir de dispositions sur le sujet.
3. Le contrat de travail est exécuté de bonne foi (article L. 1222-1 du Code du travail).
Dès lors que le salarié a connaissance du fait qu'il devra s'absenter pour une longue période en raison, par exemple, d'une hospitalisation, vous prévenir vous permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour pallier son absence, même si aucun texte ne lui impose.
A noter :
lorsque le salarié est absent pour
maladie
, sans que cet arrêt de travail ait été prévu, la convention collective ou le règlement intérieur peut fixer un délai afin que le salarié justifie son absence. En général, le salarié doit justifier son arrêt de travail dans un délai de deux jours.
Question
n°
18
Je vais m’absenter pour une hospitalisation de 15 jours. Le Code du travail m’impose d’informer mon employeur :
(une seule réponse correcte)
48 heures avant mon absence
7 jours avant mon absence
Dès que j'ai connaissance de mon absence
Le Code du travail ne prévoit rien à ce sujet
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Le Code du travail ne prévoit rien à ce sujet
Explication :
Lorsque vous savez par avance que devrez vous absenter pour une hospitalisation, le
Code du travail
n'impose aucun délai pour prévenir votre employeur.
1. Aucune disposition prévue par le Code du travail
Aucun texte légal ou réglementaire
ne fixe de délai pour informer par avance l'employeur de votre absence pour raison de santé.
2. Consultez votre convention collective et le règlement intérieur
Votre
convention collective
ou le
règlement intérieur
peut fixer le délai que vous devez respecter pour prévenir
par avance
votre employeur de votre absence pour maladie.
Toutefois, ces textes peuvent ne pas contenir de dispositions sur le sujet.
3. Le contrat de travail est exécuté de bonne foi (article L. 1222-1 du Code du travail)
Dès lors que vous avez connaissance du fait que vous devrez vous absenter pour une longue période en raison, par exemple, d'une hospitalisation,
prévenez, même si aucun texte ne vous l'impose, votre employeur afin que celui-ci puisse prendre toutes les mesures nécessaires pour pallier votre absence.
A savoir :
lorsque vous êtes absent pour
maladie
, sans que cet arrêt de travail ait été prévu, la convention collective ou le règlement intérieur peut fixer un délai afin de justifier votre absence. En général, vous devez justifier votre arrêt de travail dans un délai de deux jours.
Question
n°
19
Vous n’avez pas rémunéré un salarié. Celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Si celle-ci est requalifiée en démission, vous pouvez réclamer au salarié une indemnité :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai
Explication :
Dès lors que les juges ont requalifié la prise d’acte du salarié en démission, vous êtes en droit de réclamer au salarié une indemnité.
1. Requalification de la prise d’acte en démission
Dès lors que les faits que le salarié vous reproche ne sont pas suffisamment fondés, ou lorsque les faits ne sont pas suffisamment graves, pour pouvoir justifier la rupture du contrat de travail à vos torts, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une
démission
.
A titre d’exemple, les juges ont estimé qu’un manquement ponctuel de l'employeur à ses obligations contractuelles, comme le décalage d'une journée dans le paiement du salaire en raison des jours fériés, ne suffit pas à justifier une prise d'acte aux torts de l’employeur (Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, n° de pourvoi 03-45018).
2. Le salarié est redevable d’une indemnité
Lorsque les griefs invoqués par le salarié ne sont pas suffisants pour justifier la prise d’acte, celle-ci est donc requalifiée en démission.
Cette requalification peut entraîner la condamnation du salarié à vous verser une indemnité pour non-respect du préavis
(Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, n° de pourvoi 07-4299).
L'indemnité due par le salarié correspond donc au
préavis de démission
que le salarié n'a pas exécuté. Cette indemnité est dite
indemnité compensatrice de préavis
(Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, n° de pourvoi 03-40178).
3. Le versement possible de dommages et intérêts
Si les circonstances de la rupture du contrat le justifient, le salarié peut être condamné à vous payer d’éventuels dommages et intérêts.
Il en va notamment ainsi lorsque la prise d'acte s'est accompagnée d'un
comportement déloyal
du salarié qui vous a créé un préjudice.
A titre d’exemple, les juges ont condamné un salarié au versement de dommages et intérêts car celui-ci avait pris acte de la rupture du contrat de travail dans l'objectif d'entrer au service d'un concurrent, en détournant une partie de la clientèle de son ancien employeur (Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, n° de pourvoi 01-42427).
Question
n°
20
Mon employeur ne m'a pas payé mon salaire. J'ai pris acte de la rupture de mon contrat de travail. Si celle-ci est requalifiée en démission, mon employeur peut me réclamer une indemnité :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai
Explication :
Dès lors que les juges ont requalifié votre prise d’acte en démission, l’employeur est en droit de vous réclamer une indemnité.
1. Requalification de votre prise d’acte en démission
Dès lors que les faits que vous reprochez à votre employeur
ne sont pas suffisamment fondés
, ou lorsque les faits
ne sont pas suffisamment graves
, pour pouvoir justifier la rupture de votre contrat de travail aux torts de l'employeur, la
prise d'acte de la rupture du contrat de travail
produit les effets d'une
démission
.
A titre d’exemple, les juges ont estimé qu’un manquement ponctuel de l'employeur à ses obligations contractuelles, comme le décalage d'une journée dans le
paiement du salaire
en raison de
jours fériés
, ne suffit pas à justifier une prise d'acte aux torts de l’employeur (Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, n° de pourvoi 03-45018).
2. Vous êtes redevable d’une indemnité
Lorsque les griefs que vous invoquez ne sont pas suffisants pour justifier votre prise d’acte, celle-ci est donc requalifiée en démission.
Cette requalification peut entraîner votre condamnation à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis
(Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, n° de pourvoi 07-4299).
L'indemnité que vous devez verser correspond donc au
préavis de démission
que vous n’avez pas exécuté. Cette indemnité est appelée
indemnité compensatrice de préavis
(Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, n° de pourvoi 03-40178).
3. Le versement possible de dommages et intérêts
Si les circonstances de la rupture du contrat le justifient, vous pouvez être condamné à payer d’éventuels dommages et intérêts à votre employeur
.
Il en va notamment ainsi lorsque votre prise d'acte s'est accompagnée d'un
comportement déloyal
qui a créé un préjudice à l'employeur.
A titre d’exemple, les juges ont condamné un salarié au versement de dommages et intérêts car celui-ci avait pris acte de la rupture du contrat de travail dans l'objectif d'entrer au service d'un concurrent, en détournant une partie de la clientèle de son ancien employeur (Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, n° de pourvoi 01-42427).
Question
n°
21
Je peux licencier un salarié pour un fait tiré de sa vie privée :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
L’employeur ne peut invoquer un fait relevant de la vie privée du salarié comme motif de licenciement.
1. Un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut constituer un motif de licenciement
.
En principe, les événements relevant de la vie privée du salarié ne peuvent constituer un motif de licenciement,
car le fait reproché au salarié doit avoir un lien avec son activité professionnelle
.
Les agissements du salarié commis en dehors du lieu de travail résultent généralement de sa vie privée. Ces faits ne peuvent donc pas constituer un motif légitime de licenciement (Cour de Cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, n° 94-45473).
Ainsi, à titre d’exemple, les juges ont considéré que ne reposait pas sur un motif légitime, le
licenciement pour faute grave
d'un salarié prononcé à la suite de la publication dans la presse de sa condamnation par le tribunal correctionnel pour aide au séjour irrégulier d'un étranger (Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, n° 95-41326).
2. Exception : admission du licenciement en présence d'un trouble caractérisé pour l'entreprise
Les juges ont admis une exception quant à la possibilité de licencier un salarié pour un fait relevant de sa vie privée.
En effet, des faits tirés de la vie privée d’un salarié peuvent,
en raison des conséquences qu'ils engendrent sur l'entreprise
, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par conséquent, le licenciement du salarié pour des faits liés à sa vie privée ne peut être valablement prononcé que dans des
cas exceptionnels tenant à la nature des fonctions occupées par le salarié ou de la finalité propre de l'entreprise. Ces faits doivent avoir créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise
(Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, n° 96-43540).
En d’autres termes, ce trouble doit réellement rendre le maintien de la relation de travail impossible.
C’est donc le trouble caractérisé au sein de l’entreprise qui constitue le motif de licenciement, et non le fait de vie privée qui en est à l’origine du trouble.
A titre d’exemple, les juges ont estimé que constituait un trouble caractérisé pour l’entreprise des violences inexcusables auxquelles s'était livré un salarié en état d'ébriété, même si ces faits se sont déroulés en dehors du temps de travail, dans la mesure où ils ont eu lieu au sein de l'entreprise où le salarié se trouvait en violation des dispositions du
règlement intérieur
(Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, n° 99-45121 ).
Question
n°
22
L’employeur peut invoquer un fait relevant de votre vie privée pour vous licencier :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
L’employeur ne peut invoquer un fait relevant de la vie privée du salarié comme motif de licenciement.
1. Un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut constituer un motif de licenciement.
En principe, les événements relevant de la vie privée du salarié ne peuvent constituer un motif de
licenciement
,
car le fait reproché au salarié doit avoir un lien avec son activité professionnelle
.
Les agissements du salarié commis en dehors du lieu de travail résultent généralement de sa vie privée. Ces faits ne peuvent donc pas constituer un motif légitime de licenciement (Cour de Cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, n° 94-45473).
Ainsi, à titre d’exemple, les juges ont considéré que ne reposait pas sur un motif légitime, le
licenciement pour faute grave
d'un salarié prononcé à la suite de la publication dans la presse de sa condamnation par le tribunal correctionnel pour aide au séjour irrégulier d'un étranger (Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, no 95-41326).
2. Exception : admission du licenciement en présence d'un trouble caractérisé pour l'entreprise
Les juges ont admis une exception quant à la possibilité de licencier un salarié pour un fait relavant de sa vie privée.
En effet, des faits tirés de la vie privée d’un salarié peuvent,
en raison des conséquences qu'ils engendrent sur l'entreprise
, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par conséquent, le licenciement du salarié pour des faits liés à sa vie privée ne peut être valablement prononcé que dans des
cas exceptionnels tenant à la nature des fonctions occupées par le salarié ou de la finalité propre de l'entreprise
.
Ces faits doivent avoir créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise
(Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, n° 96-43540 ).
En d’autres termes, ce trouble doit réellement rendre le maintien de la relation de travail impossible.
C’est donc le trouble caractérisé au sein de l’entreprise qui constitue le motif de licenciement, et non le fait de vie privée qui en est à l’origine
.
A titre d’exemple, les juges ont estimé que constituait un trouble caractérisé pour l’entreprise des violences inexcusables auxquelles s'était livré un salarié en état d'ébriété, même si ces faits se sont déroulés en dehors du temps de travail, dans la mesure où ils ont eu lieu au sein de l'entreprise où le salarié se trouvait en violation des dispositions du
règlement intérieur
(Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, n° 99-45121 ).
Question
n°
23
J'ai demandé à un salarié de travailler le 8 mai. Le Code du travail prévoit que je dois le rémunérer double ce jour là :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux. Le Code du travail ne prévoit pas de majoration de salaire pour le travail le 8 mai.
Les jours fériés
Le
Code du travail
liste 11 jours fériés. Il s’agit du : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Rémunération du travail les jours fériés
Le Code du travail ne prévoit pas de majoration de salaire pour le travail les jours fériés.
Toutefois,
votre
convention collective
ou un accord collectif d’entreprise peut prévoir des majorations de salaire pour le travail un jour férié
.
A titre d'exemple, la
convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers
du 21 janvier 1997 (n°3010) dispose à l'article 7-1 que
"les 7 jours fériés chômés/payés choisis par l'employeur ainsi que le 1er mai, lorsqu'ils seront travaillés par décision de l'employeur en raison des nécessités de l'entreprise, seront soit compensés par une journée de congé supplémentaire dans la quinzaine qui précède ou qui suit ou par une majoration de salaire de 100 %"
.
A savoir
: cette éventuelle majoration de salaire ne se cumule pas avec celle éventuellement versée pour le travail le dimanche, si le jour férié tombe le dimanche.
Exception : majoration à 100 % du travail le 1er mai
Le 1er mai est le seul jour férié chômé (non travaillé). Dès lors, la rémunération du travail le 1er mai obéit à des règles spécifiques. Le travail le 1er mai ouvre droit au salarié à une majoration égale à 100 % de la rémunération de cette journée(
article L. 3133-6
du Code du travail).
Question
n°
24
Je travaille le 8 mai. Le Code du travail prévoit que je serai payé double :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux. Le Code du travail ne prévoit pas de majoration de salaire pour le travail le 8 mai.
Les jours fériés
Le
Code du travail
liste 11
jours fériés
. Il s’agit du : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Rémunération du travail les jours fériés
Le Code du travail ne prévoit pas de majoration de
salaire
pour le travail les jours fériés.
Toutefois,
votre
convention collective
ou un accord collectif d’entreprise peut prévoir des majorations de salaire pour le travail un jour férié
.
A titre d'exemple, la
convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers
du 21 janvier 1997 (n°3010) dispose à l'article 7-1 que
"les 7 jours fériés chômés/payés choisis par l'employeur ainsi que le 1er mai, lorsqu'ils seront travaillés par décision de l'employeur en raison des nécessités de l'entreprise, seront soit compensés par une journée de congé supplémentaire dans la quinzaine qui précède ou qui suit, ou par une majoration de salaire de 100 %"
.
A savoir
: cette éventuelle majoration de salaire ne se cumule pas avec celle éventuellement versée pour le travail le dimanche, si le jour férié tombe le dimanche.
Exception : majoration à 100 % du travail le 1er mai
Le 1er mai est le seul jour férié chômé (non travaillé). Dès lors, la rémunération du travail le 1er mai obéit à des règles spécifiques. Le travail le 1er mai ouvre droit au salarié à une majoration de salaire égale à 100 % de la rémunération de cette journée (
article L. 3133-6
du Code du travail).
Question
n°
25
Un salarié démissionne, il dispose d'un délai de rétractation de :
(une seule réponse correcte)
48 heures
72 heures
7 jours
Il peut se rétracter à tout moment
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Il peut se rétracter à tout moment
Explication :
Lorsqu'un salarié démissionne, il peut se rétracter à tout moment.
Une rétractation soumise à votre acceptation
Le salarié a la possibilité de se rétracter
à tout moment
. Toutefois, vous êtes en droit de la refuser. En effet, pour être considérée comme valable, la rétractation doit avoir été au préalable acceptée par vous, et ce même tacitement (Cour de cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2006, n° 04-42228).
Ainsi, la
rétractation ne produira aucun effet sauf si vous l’acceptez
.
La démission doit être claire et non-équivoque
En d’autres termes, la
démission
est considérée comme
définitive une fois que le salarié a manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner
(Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, no 03-43937).
La rétractation : un indice faisant présumer que la démission est équivoque
La rétractation peut être prise en compte par les juges, en cas de litige, pour
apprécier le caractère équivoque
de la démission. En effet, les juges ont considéré que :
le salarié n'a
pas exprimé une volonté claire de démissionner
lorsque la lettre de démission a été
rédigée par l'employeur
, à la suite d’une
altercation
entre le salarié et ce dernier, et que le salarié s’était
rétracté 3 jours
après (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, no 00-45684).
le salarié n’a
pas manifesté une volonté claire et non équivoque
de démissionner dès lors que sa lettre de démission avait été
écrite lors d’un entretien
avec son employeur, au cours duquel le salarié avait été
menacé de poursuites disciplinaires susceptibles d’aboutir à un
licenciement pour faute grave
, et avait été suivi le lendemain d’une lettre de rétractation (Cour de cassation, 11 mars 2009 n°07-42881).
Question
n°
26
Je démissionne, je peux me rétracter dans un délai de :
(une seule réponse correcte)
48 heures
72 heures
7 jours
A tout moment
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- A tout moment
Explication :
Lorsque vous démissionnez, vous pouvez à tout moment vous rétracter.
Une rétractation soumise à l’acceptation de l’employeur
Vous avez la possibilité de vous rétracter
à tout moment
. Toutefois,
votre employeur est en droit de refuser cette rétractation
. En effet, pour être considérée comme valable, votre rétractation doit avoir été au préalable acceptée par votre employeur, et ce même tacitement (Cour de cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2006, n° 04-42228).
Ainsi, si vous démissionnez
, votre rétractation ne produira aucun effet sauf si votre employeur l’accepte
.
La démission doit être claire et non-équivoque
En d’autres termes, la
démission
est considérée comme
définitive une fois que vous avez manifesté auprès de votre employeur une intention claire et non équivoque de démissionner
(Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, no 03-43937).
La rétractation : un indice faisant présumer que la démission est équivoque
La rétractation peut être prise en compte par les juges, en cas de litige avec votre employeur, pour
apprécier le caractère équivoque
de votre démission. En effet, les juges ont considéré que :
le salarié n'a
pas exprimé une volonté claire de démissionner
lorsque la lettre de démission a été
rédigée par l'employeur
, à la suite d’une
altercation
entre le salarié et ce dernier, et que le salarié s’était
rétracté 3 jours
après (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, no 00-45684).
le salarié n’a
pas manifesté une volonté claire et non équivoque
de démissionner dès lors que sa lettre de démission avait été
écrite lors d’un entretien
avec son employeur, au cours duquel le salarié avait été
menacé de poursuites disciplinaires susceptibles d’aboutir à
un licenciement pour faute grave
, et avait été suivi le lendemain d’une lettre de rétractation (Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, n°07-42881).
Question
n°
27
Un salarié a déposé des congés payés. Je peux annuler ses dates de congés :
(une seule réponse correcte)
Si je le préviens au moins 48 heures avant la date de départ
Si je justifie de circonstances exceptionnelles
Si le salarié a moins d'un an d’ancienneté
Non, je ne peux pas annuler les congés d'un salarié
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Si je justifie de circonstances exceptionnelles
Explication :
Vous pouvez annuler les dates de
congés payés
d'un salarié si vous justifiez de circonstances exceptionnelles.
Les congés doivent être fixés selon un délai.
Vous devez communiquer l'ordre des départs en congé à chaque salarié un mois avant le départ, et l'afficher dans les locaux normalement accessibles aux salariés (
article D.3141-6 du Code du travail
).
Vous ne pouvez porter de modifications
à l'ordre et aux dates
de départ en congé préalablement fixés
dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ
(
article L. 3141-16 du Code du travail
)
Par conséquent, si vous avez communiqué au salarié ses dates de départ en congé un mois ou moins d'un mois à l'avance, vous ne pouvez pas,
sauf circonstances exceptionnelles
, imposer au salarié un changement. A défaut, en empêchant le salarié de prendre ses congés aux dates prévues, vous commettez un
abus de droit
.
Annulation possible des congés pour circonstances exceptionnelles.
Le changement des dates de congé qui interviendrait moins d'un mois avant votre départ n'est pas considéré comme abusif s'il est
motivé par des raisons professionnelles telles que la bonne marche de l'entreprise
, ou encore de
nouvelles commandes imprévues, inattendues et de nature à sauver l’entreprise
(Cour d’appel de Chambéry, 12 décembre 1985 n° 84-253 à 84-256).
De même, les juges ont considéré que constitue une
circonstance exceptionnelle la mise en redressement judiciaire de l’entreprise
(Cour d’appel de Toulouse, 12 juillet 1996, n° 95-1093), ou encore la
nécessité de remplacer un salarié brutalement décédé
(Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, n°06-44354).
Question
n°
28
L’employeur peut annuler vos dates de congés payés :
(une seule réponse correcte)
S'il vous prévient 48 heures avant le début des congés
S'il justifie de circonstances exceptionnelles
Si vous avez moins d'un an d’ancienneté
Non. L'employeur ne peut pas annuler vos congés
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- S'il justifie de circonstances exceptionnelles
Explication :
Votre employeur peut annuler vos dates de
congés payés
s’il justifie de circonstances exceptionnelles.
Les congés doivent être fixés selon un délai.
L'employeur communique l'ordre des départs en congé à chaque salarié un mois avant son départ, et l'affiche dans les locaux normalement accessibles aux salariés (
article D.3141-6 du Code du travail
).
L’employeur ne peut porter de modifications
à l'ordre et aux dates
de départ en congé préalablement fixés
dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ
(
article L. 3141-16 du Code du travail
)
Par conséquent, si votre employeur vous a communiqué vos dates de départ en congé un mois ou moins d'un mois à l'avance, il ne peut pas,
sauf circonstances exceptionnelles
, vous imposer un changement. A défaut, en vous empêchant de prendre vos congés aux dates prévues, il commettrait un
abus de droit
.
Annulation possible des congés pour circonstances exceptionnelles.
Le changement des dates de congé qui interviendrait moins d'un mois avant votre départ n'est pas considéré comme abusif s'il est
motivé par des raisons professionnelles telles que la bonne marche de l'entreprise
, ou encore de
nouvelles commandes imprévues, inattendues et de nature à sauver l’entreprise
(Cour d’appel de Chambéry, 12 décembre 1985 n° 84-253 à 84-256).
De même, les juges ont considéré que constitue une
circonstance exceptionnelle la mise en redressement judiciaire de l’entreprise
(Cour d’appel de Toulouse, 12 juillet 1996, n° 95-1093), ou encore la
nécessité de remplacer un salarié brutalement décédé
(Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, n°06-44354).
Question
n°
29
Le Code du travail vous interdit de diminuer le salaire des salariés :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Le
Code du travail
n’interdit pas à l’employeur de diminuer le salaire d’un salarié
.
L’employeur est en droit de réduire le salaire, toutefois il doit respecter certaines conditions.
Le salaire est un
élément essentiel du
contrat de travail
. Par conséquent, l’employeur ne peut que
proposer une diminution du salaire
. Il ne peut en aucun cas
procéder de manière unilatérale
à la réduction du salaire du salarié.
En d’autres termes, la diminution du salaire ne peut intervenir qu’à la suite d’un
accord entre l’employeur et le salarié
.
L’accord nécessaire du salarié en cas de réduction du salaire :
Le salaire ne peut être modifié
sans l'accord du salarié
et ce même de manière minime (Cour de Cassation, Chambre sociale 2 novembre 2005, n° 03-44278).
En conséquence, pour réduire le salaire ou supprimer un avantage salarial résultant du contrat de travail, l'employeur a
l’obligation d’obtenir l'accord exprès
du salarié. L’acceptation du salarié doit
être claire et non équivoque
. Elle ne peut
en aucun cas résulter de la seule poursuite par le salarié de son travail
(Cour de Cassation, Chambre sociale 16 nov. 2005, n° 03-47560).
En outre, selon que la réduction du salaire résulte d'un motif économique ou un motif personnel, une distinction est à opérer quant à la procédure à suivre :
pour un motif économique
, l'employeur doit informer le salarié, par
lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois à l'avance
.
Celle-ci doit préciser que le salarié dispose
d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus ou son acceptation
. A défaut de réponse dans le délai imparti, le salarié est
réputé avoir accepté
la réduction de salaire proposée (article
L. 1222-6
du Code du travail).
pour un motif de nature non économique
, la procédure d'information posée par l'article L. 1222-6 du Code du travail n'est pas applicable. Toutefois, la pratique veut que l'employeur laisse au salarié
un délai suffisant
pour faire connaître son acceptation ou son refus.
Le refus ou l’acceptation du salarié :
Le salarié dispose d’un choix. Il peut
accepter ou refuser
la diminution de son salaire.
Toutefois, en refusant le salarié s’expose à un risque. En effet, l’employeur peut, certes, renoncer à la réduction du salaire qu’il a envisagée, mais il peut également décider
de procéder au
licenciement
du salarié.
En outre, l'employeur qui prend la décision de licencier le salarié
doit obligatoirement justifier d'un motif réel et sérieux de licenciement, celui-ci ne pouvant être le refus de réduire le salaire
.
Question
n°
30
Le Code du travail interdit à l’employeur de diminuer votre salaire :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Le
Code du travail
n’interdit pas à l’employeur de diminuer le salaire d’un salarié
.
L’employeur est en droit de réduire votre
salaire
, toutefois il doit respecter certaines conditions.
Le salaire est un
élément essentiel de votre
contrat de travail
; par conséquent, l’employeur ne peut
que proposer
une diminution du salaire. Il ne peut en aucun cas
procéder de manière unilatérale
à la réduction de votre salaire.
En d’autres termes, la diminution du salaire ne peut intervenir qu’à la suite d’un
accord entre l’employeur et vous
.
Votre accord est nécessaire en cas de réduction de votre salaire :
Votre salaire ne peut être modifié
sans votre accord
et ce même de manière minime (Cour de Cassation, Chambre sociale 2 novembre 2005, n°03-44278). En conséquence, pour réduire votre salaire ou supprimer un avantage salarial résultant de votre contrat de travail, l'employeur a
l’obligation d’obtenir votre accord exprès
. Votre acceptation doit
être claire et non équivoque
. Elle ne peut
en aucun cas résulter de la seule poursuite de votre travail
(Cour de Cassation, Chambre sociale 16 nov. 2005, n° 03-47560).
En outre, selon que la réduction du salaire résulte d'un motif économique ou un motif personnel, une distinction est à opérer quant à la procédure à suivre :
pour un motif économique
, l'employeur doit vous informer, par
lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois à l'avance
. Celle-ci doit préciser que vous disposez
d'un délai d'un mois pour faire connaître votre refus ou votre acceptation
. A défaut de réponse de votre part dans le délai imparti,
la réduction de salaire proposée sera réputée acceptée
(article
L. 1222-6
du Code du travail).
pour un motif de nature non économique
, la procédure d'information posée par l'article L. 1222-6 du Code du travail n'est pas applicable. Toutefois, la pratique veut que l'employeur vous laisse
un délai suffisant
pour faire connaître votre acceptation ou votre refus.
Votre refus ou acceptation :
Vous disposez d’un choix :
Vous acceptez la proposition de réduction de votre salaire
: votre contrat de travail se poursuit suivant les nouvelles conditions posées.
Vous refusez la proposition de réduction de votre salaire
: l’employeur peut soit renoncer à la réduction de salaire envisagée, soit décider de
procéder à votre
licenciement
. Dans ce dernier cas, l'employeur
devra obligatoirement justifier d'un motif réel et sérieux de licenciement, celui-ci ne pouvant être le refus de réduire le salaire
.
Question
n°
31
Vous avez le choix entre accorder des tickets restaurant ou mettre à disposition des salariés un local pour déjeuner :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Vous n’avez pas le choix entre accorder des
tickets restaurant
ou mettre à disposition de vos salarié un local pour déjeuner. Vous êtes tenue de mettre à leur disposition un local afin qu’ils puissent. En outre, l’octroi de titres restaurant n’est pas obligatoire.
L’obligation qui vous est faite de fournir un local de restauration :
Vous ne pouvez en
aucun cas laisser les salariés déjeuner dans les locaux affectés au travail
(
article R. 4228-19 du Code du travail
).
Lorsqu’au
moins 25 salariés souhaitent prendre de façon habituelle leur repas dans les locaux affectés au travail,
vous devez
mettre à leur disposition un local de restauration
.
Si le nombre de salariés
est inférieur à 25
, vous vous devez d’octroyer aux salariés
un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité
(
articles R. 4228-22
à
R. 4228-25 du Code du travail
).
L’octroi facultatif de titres restaurant:
Il n’existe aucune
obligation légale
qui vous impose l’attribution de titres restaurant. C’est un
avantage
que vous consentez à vos salariés.
Une dérogation possible à votre obligation de fournir un local de restauration :
Les juges ont estimé que dès lors que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de mettre à la disposition de deux salariées, travaillant sur un site distinct, un local de restauration et que leur horaire de travail inclut un repas, ces salariées
doivent bénéficier de titres restaurant
(Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2001, N° 99-45295).
Dans le même sens,
l’Administration
(réponse ministérielle n° 8300, du 27 mai 1964, p. 1406, JOAN Q) estime que la remise de titres restaurant
peut se substituer
à la mise en place d’un local pour se restaurer si trois conditions sont réunies :
• l’installation d’un local au sein de l’entreprise doit être
matériellement difficile
,
• les salariés sont
d’accord
pour bénéficier de titres restaurant,
•
l’existence à proximité de l’entreprise d’un ou plusieurs restaurants acceptant des titres restaurant.
Toutefois, le
juge administratif s’est opposé
au fait que l’employeur puisse se dégager de son obligation de mettre à disposition de ses salariés un local pour déjeuner (Conseil d’Etat, le 11 décembre 1970, n°75398).
Question
n°
32
Mon employeur a le choix entre accorder des tickets restaurant ou mettre à notre disposition un local pour déjeuner :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
L’employeur n’a pas le choix entre vous accorder des tickets restaurant ou mettre à votre disposition un local pour déjeuner. Il est tenu de mettre à disposition de ses salariés un local afin qu’ils puissent déjeuner. En outre, l’octroi de
titres restaurant
n’est pas obligatoire.
L’obligation faite à l’employeur de fournir un local pour se restaurer :
L’employeur ne peut en
aucun cas laisser les salariés déjeuner dans les locaux affectés au travail
(
article R. 4228-19 du Code du travail
).
Lorsqu’au
moins 25 salariés souhaitent prendre de façon habituelle leur repas dans les locaux affectés au travail,
l'employeur doit
mettre à leur disposition un local de restauration
.
Si le nombre de salariés
est inférieur à 25
, l'employeur se doit d’octroyer aux salariés
un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité
(
articles R. 4228-22
à
R. 4228-25 du Code du travail
).
L’octroi facultatif de titres restaurant par l’employeur :
Il n’existe aucune
obligation légale
qui impose à l'employeur l’attribution de titres-restaurant. C’est un
avantage
que l’employeur consent à ses salariés.
Une dérogation possible à l’obligation de l’employeur de fournir un local pour se restaurer :
Les juges ont estimé que dès lors que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de mettre à la disposition de deux salariées, travaillant sur un site distinct, un local de restauration et que leur horaire de travail inclut un repas, ces salariées
doivent bénéficier de titres restaurant
(Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2001, N° 99-45295).
Dans le même sens,
l’Administration
(réponse ministérielle n°8300, du 27 mai 1964, p. 1406, JOAN Q) estime que la remise de titres restaurant
peut se substituer
à la mise en place d’un local pour se restaurer si trois conditions sont réunies :
• l’installation d’un local au sein de l’entreprise doit être
matériellement difficile
,
• les salariés sont
d’accord
pour bénéficier de titres restaurant,
•
l’existence à proximité de l’entreprise d’un ou plusieurs restaurants acceptant des titres restaurant.
Toutefois, le
juge administratif s’est opposé
au fait que l’employeur puisse se dégager de son obligation de mettre à disposition de ses salariés un local pour déjeuner (Conseil d’Etat, le 11 décembre 1970, n°75398).
Question
n°
33
Je licencie un salarié pour faute grave. Il n’a pas droit au bénéfice des heures acquises au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai
Explication :
Le salarié
licencié pour faute grave ou lourde
est exclu du bénéfice des heures acquises au titre du
Droit Individuel à la Formation (DIF)
.
Les mentions obligatoires de la lettre de licenciement
La lettre de notification du licenciement doit impérativement contenir deux mentions :
- Les droits acquis, par le salarié licencié, au titre du DIF ;
- La possibilité dont dispose le salarié de demander, pendant le
préavis
, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de
formation
.
Le défaut de ces mentions dans la lettre de licenciement expose l'employeur au versement de dommages et intérêts.
Modèle de
lettre de notification d'un licenciement pour motif personnel
.
Cette obligation est valable pour tous les licenciements à l’exclusion du licenciement pour faute grave ou lourde (
article L. 6323-17 du Code du travail
).
Réponse du salarié
Si le salarié licencié souhaite bénéficier de ses heures de DIF, il doit en informer l’employeur avant la fin de son préavis. Nous vous rappelons à ce titre que le salarié licencié pour faute grave ou lourde est dispensé de réaliser son préavis.
Utilisation pendant ou après le préavis
Hormis le cas du salarié licencié pour faute grave ou lourde, l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation peut être réalisée pendant ou après le préavis à partir du moment où le salarié en a manifesté son souhait pendant son préavis.
A noter
L'accord national interprofessionnel, négocié par les partenaires sociaux le 7 janvier dernier, prévoit un mécanisme de portabilité du DIF pour les ruptures de contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance-chômage.
Les salariés concernés pourront mobiliser le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF, multiplié par 9,15 euros ( en l'absence de forfait horaire fixé par accord collectif). Dès lors, les salariés dont le contrat de travail a été rompu, et qui bénéficient d’heures de DIF, pourront conserver et utiliser ces heures durant leur période de chômage ou dans leur nouvelle entreprise : c'est la portabilité du DIF.
Question
n°
34
Licencié pour faute grave, je ne pourrai pas bénéficier des heures de Droit Individuel à la Formation (DIF) acquises :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai
Explication :
Le salarié
licencié pour faute grave ou lourde
est exclu du bénéfice des heures acquises au titre du
Droit Individuel à la Formation (DIF)
.
Les mentions obligatoires de la
lettre de licenciement
La lettre de notification du licenciement doit impérativement contenir deux mentions :
- Les droits acquis, par le salarié licencié, au titre du DIF ;
- La possibilité dont dispose le salarié de demander, pendant le
préavis
, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de
formation
.
Le défaut de ces mentions dans la lettre de licenciement expose l'employeur au versement de dommages et intérêts.
Cette obligation est valable pour tous les licenciements à l’exclusion du licenciement pour faute grave ou lourde (
article L. 6323-17 du Code du travail
).
Réponse du salarié
Si le salarié licencié souhaite bénéficier de ses heures de DIF, il doit en informer l’employeur avant la fin de son préavis. Nous vous rappelons à ce titre que le salarié licencié pour faute grave ou lourde est dispensé de réaliser son préavis.
Modèle de lettre
:
Lettre demandant à votre employeur la possibilité de bénéficier de votre dif dans l’hypothèse d’un licenciement
Utilisation pendant ou après le préavis
Hormis le cas du salarié licencié pour faute grave ou lourde, l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation peut être réalisée pendant ou après le préavis, à partir du moment où le salarié en a manifesté le souhait pendant son préavis.
A noter
L'accord national interprofessionnel, négocié par les partenaires sociaux le 7 janvier dernier, prévoit un mécanisme de portabilité du DIF pour les ruptures de contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance-chômage.
Les salariés concernés pourront mobiliser le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF, multiplié par 9,15 euros ( en l'absence de forfait horaire fixé par accord collectif). Dès lors, les salariés dont le contrat de travail a été rompu, et qui bénéficient d’heures de DIF, pourront conserver et utiliser ces heures durant leur période de chômage ou dans leur nouvelle entreprise : c'est la portabilité du DIF.
Question
n°
35
Le bulletin de paie du salarié doit contenir des mentions obligatoires. Parmi ces 5 propositions, une est erronée :
(une seule réponse correcte)
La classification du salarié
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié
Les heures de grève
Le numéro de SIRET de l'entreprise
La convention collective applicable à l'entreprise
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Les heures de grève
Explication :
La classification, les heures supplémentaires, le numéro de SIRET de l'entreprise et la convention collective de l'entreprise sont des mentions obligatoires du bulletin de paie. En revanche, l'exercice du droit de grève est une mention interdite.
L’employeur, lors du paiement de la rémunération, doit remettre un bulletin de paie à chacun de ses salariés, selon une même périodicité (mois, quinzaine, etc.).
Le bulletin de salaire n'est soumis à aucune formalisme. Le Code du travail exige uniquement la présence de mentions obligatoires dans ce document.
A titre d’exemple,
l’article R. 3243-1 du Code du travail
énonce que doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie :
Pour l'employeur :
le nom de l'entreprise,
l’adresse,
le numéro d’immatriculation,
le code APE,
le numéro Siret de l’employeur.
Pour le salarié
, les mentions obligatoires sont notamment :
son nom,
son emploi,
sa position dans la classification,
sa
convention collective applicable
,
sa rémunération brute totale,
les
heures supplémentaires réalisées
.
Toutefois, des mentions sont interdites ; il en va ainsi de la mention faite de l'exercice du
droit de grève
ou de l'activité de
représentation
du salarié (
article R. 3243-4 du Code du travail
).
Enfin, la non remise du bulletin de paie ou la remise d'un bulletin irrégulier expose l'employeur au paiement d’une contravention de 3e classe (
article R. 3246-3 du Code du travail
).
Question
n°
36
Mon bulletin de paie doit contenir des mentions obligatoires. Parmi ces 5 propositions, une est erronée :
(une seule réponse correcte)
La classification du salarié
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié
Les heures de grève
Le numéro de SIRET de l'entreprise
La convention collective applicable à l'entreprise
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Les heures de grève
Explication :
La classification, les heures supplémentaires, le numéro de SIRET de l'entreprise et la convention collective de l'entreprise sont des mentions obligatoires du bulletin de paie. En revanche, l'exercice du droit de grève est une mention interdite.
L’employeur, lors du paiement du
salaire
, doit remettre un
bulletin de paie
à chacun de ses salariés, selon une même périodicité (mois, quinzaine, etc.).
Le bulletin de salaire n'est soumis à aucun formalisme. Le
Code du travail
exige uniquement la présence de mentions obligatoires dans ce document. A titre d’exemple,
l’article R. 3243-1 du Code du travail
énonce que doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie :
Pour l'employeur :
le nom de l'entreprise,
l’adresse,
le numéro d’immatriculation,
le code APE,
le numéro Siret de l’employeur.
Pour le salarié
, les mentions obligatoires sont, notamment :
son nom,
son emploi,
sa position dans la classification,
sa
convention collective
applicable,
sa rémunération brute totale,
les
heures supplémentaires
réalisées.
Toutefois, des mentions sont interdites ; il en va ainsi de la mention faite de l'exercice du
droit de grève
ou de l'activité de
représentation
du salarié (
article R. 3243-4 du Code du travail
).
Enfin, la non remise du bulletin de paie ou la remise d'un bulletin irrégulier expose l'employeur au paiement d’une contravention de 3e classe (
article R. 3246-3 du Code du travail
).
Question
n°
37
Je vais signer une convention de rupture amiable. Le montant de l'indemnité de rupture que le salarié pourra négocier est au minimum égal :
(une seule réponse correcte)
A un mois de salaire brut
A l'indemnité légale de licenciement
Au montant indiqué dans ma convention collective
Au montant du SMIC
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- A l'indemnité légale de licenciement
Explication :
En cas de
rupture conventionnelle du contrat de travail
,
le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement
(article
L. 1237-13
du
Code du travail
).
Le montant de l'indemnité légale s'élève à
un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté
(article
R. 1234-2
du Code du travail).
À l’instar de la base de calcul de l’indemnité légale de licenciement, la base de calcul de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit prendre en compte la
moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois bruts de salaires versés avant la date de la signature de la convention de rupture
.
Exemple :
Madame T, rémunérée 1 800 € brut par mois, est licenciée après 14 ans d'ancienneté. L'indemnité légale à laquelle elle a droit s'élève à :
(1/5 x 1 800 €) x 14 + (2/15 x 1 800 €) x 4 = 6 000 €.
Madame T devra percevoir une indemnité de rupture conventionnelle d'au moins 6 000 €.
Question
n°
38
Je vais signer une convention de rupture amiable. Le montant de l'indemnité de rupture que je pourrai négocier sera au minimum égal :
(une seule réponse correcte)
A un mois de salaire brut
A l'indemnité légale de licenciement
Au montant fixé par ma convention collective
Au SMIC
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- A l'indemnité légale de licenciement
Explication :
En cas de
rupture conventionnelle du contrat de travail
,
le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement
(article
L. 1237-13
du
Code du travail
).
Le montant de l'indemnité légale s'élève à
un cinquième de mois de
salaire
par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté
(article
R. 1234-2
du Code du travail).
À l’instar de la base de calcul de l’
indemnité légale de licenciement
, la base de calcul de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit prendre en compte la
moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois bruts de salaires versés avant la date de la signature de la convention de rupture
.
Exemple :
Madame T, rémunérée 1 800 € brut par mois, est licenciée après 14 ans d'ancienneté. L'indemnité légale à laquelle elle a droit s'élève à :
(1/5 x 1 800 €) x 14 + (2/15 x 1 800 €) x 4 = 6 000 €.
Madame T devra percevoir une indemnité de rupture conventionnelle d'au moins 6 000 €.
Question
n°
39
Le comité d’entreprise peut octroyer un prêt au salarié sur la base de son budget de fonctionnement :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Le comité d’entreprise ne peut en aucun cas, par le biais de son budget de fonctionnement, consentir un prêt à un salarié.
Le
budget de fonctionnement
ne peut être utilisé que pour des
dépenses liées au fonctionnement même du comité
comme les fournitures de bureau, les frais de communications téléphoniques, ou bien encore les salaires et charges sociales du personnel recruté pour le CE, mais également liées à la formation des membres du comité d’entreprise, ou à la réalisation d’études et d’expertises par exemple.
Toutefois, le
comité d’entreprise
a, à sa disposition, un autre budget
alloué aux
activités sociales et culturelles
. Il est principalement destiné au fonctionnement des institutions qui ne sont pas légalement à la charge de l'employeur, et est établi dans l'entreprise au bénéfice des salariés, des anciens salariés et de leurs familles. Il a pour but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. En ce sens,
un prêt peut être accordé au salarié s'il correspond à une activité sociale et culturelle
, c'est-à-dire être accordé pour aider un salarié en difficulté par exemple.
Question
n°
40
Un salarié souhaite démissionner. Le Code du travail prévoit que le salarié est tenu de formaliser son souhait de démissionner par :
(une seule réponse correcte)
Une lettre recommandée avec accusé de réception
Une lettre simple
Par oral
Le salarié le formalise comme il le souhaite
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Le salarié le formalise comme il le souhaite
Explication :
Le salarié qui souhaite démissionner n’est pas tenu d’adresser sa volonté par lettre recommandée avec avis réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à son employeur.
Contrairement au
licenciement
, la loi n'exige
aucune forme particulière
pour que la
démission
soit valable.
Elle peut donc être
écrite ou présentée oralement, et n’a pas à être motivée. La demission doit, néanmoins, résulter d'une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Certaines
conventions collectives
ou le
contrat de travail
peuvent imposer le respect de règles en matière de démission.
Toutefois, celles-ci ne constituent que des règles de forme dont le
non respect par le salarié ne peut remettre en cause la démission.
Question
n°
41
Je souhaite démissionner. Le Code de travail prévoit que je suis tenu de formaliser mon souhait de démissionner par :
(une seule réponse correcte)
Une lettre recommandée avec accusé de réception
Une lettre simple
Par oral
Le salarié peut formaliser sa démission comme il le souhaite
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Le salarié peut formaliser sa démission comme il le souhaite
Explication :
Le salarié qui souhaite
démissionner
n’est pas tenu d’adresser sa
démission
par lettre recommandée avec avis réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à son employeur.
Contrairement au
licenciement
, la loi n'exige
aucune forme particulière
pour que la démission soit valable. Elle peut donc être
écrite ou présentée oralement, et n’a pas à être motivée. La demission doit, néanmoins, résulter d'une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Certaines
conventions collectives
ou le contrat de travail
peuvent imposer le respect de règles en matière de démission.
Toutefois, celles-ci ne constituent que des règles de forme dont le
non respect par le salarié ne peut remettre en cause sa démission.
En outre, il est préférable que vous preniez quelques
précautions
pour assurer notamment le bon déroulement de la fin de votre
contrat de travail
. Ainsi, pour des raisons de preuve, informez votre employeur de votre démission par
lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
De la sorte, l’employeur ne pourra pas la contester.
Question
n°
42
Le règlement intérieur est obligatoire :
(une seule réponse correcte)
Quel que soit l’effectif de l’entreprise
Dans les entreprises de 20 salariés et plus
Dans les entreprises de 50 salariés et plus
Le règlement intérieur n’est pas obligatoire
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Dans les entreprises de 20 salariés et plus
Explication :
L’établissement d’un
règlement intérieur
est obligatoire dès lors que l’entreprise occupe habituellement 20 salariés et plus (article
L. 1311-2
du Code du travail).
Néanmoins, l’employeur peut s’il le souhaite établir un règlement intérieur même si l’effectif de son entreprise est en deçà de 20 salariés.
Domaines du règlement intérieur
Le règlement intérieur fixe
les règles en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail applicables à l’entreprise, ainsi que les règles de discipline et les
sanctions
applicables
.
Le règlement intérieur constitue donc à côté du
Code du travail
, du contrat de travail, de la
convention collective
, une autre source de droit.
Affichage
Le règlement intérieur doit être affiché à une
place aisément accessible dans les lieux de travail
, ainsi que dans
les locaux et à la porte des locaux où se fait l’
embauche
(article
R. 1321-1
du Code du travail).
Amende
Si vous employez au moins 20 salariés et si vous n’avez pas rédigé de règlement intérieur, vous pouvez être condamné à payer une amende de 750 € ou plus (article
R. 1323-1
du Code du travail).
En cas de création d’entreprise, et dans le cas où le seuil de 20 salariés serait atteint, le règlement intérieur doit être établi dans les 3 mois suivant l’ouverture de l’entreprise.
L'effectif
La condition d’effectif doit s’apprécier au niveau de l’entreprise. Il existe plusieurs possibilités :
- 1er cas :
votre entreprise emploie
20 salariés ou plus, vous devez établir un règlement intérieur
.
- 2e cas :
votre entreprise est divisée en
plusieurs établissements
. Chacun de ces établissements comporte moins de 20 salariés, mais
l’effectif total au niveau de l’entreprise est supérieur à 20 salariés
:
un règlement intérieur unique peut être établi
s’il n’existe aucune particularité entre les différents établissements. Sinon, des règlements intérieurs propres à chaque établissement doivent être mis en place.
- 3e cas :
votre entreprise est divisée en
plusieurs établissements de moins de 20 salariés et l’effectif total n’atteint pas le seuil des 20 salariés
. Un règlement intérieur n’est
pas nécessaire
, mais il peut être mis en place.
Question
n°
43
Un salarié souhaite se pacser, le Code du travail dispose qu’il a droit à :
(une seule réponse correcte)
1 jour de congé
3 jours de congé
4 jours de congé
le Code du travail ne prévoit aucun droit à congé dans ce cas
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- le Code du travail ne prévoit aucun droit à congé dans ce cas
Explication :
Le
Code du travail
ne prévoit aucun droit à congé au salarié qui souhaite se pacser.
En revanche, il accorde deux jours de congé au salarié pacsé lors du décès de son partenaire (article
L. 3142-1
du Code du travail).
Si le salarié qui souhaite se pacser ne bénéficie pas de jours de congés supplémentaires,
il ne peut se voir refuser le droit de s’absenter une journée de son poste de travail pour se pacser
.
Le droit de conclure un Pacte Civil de Solidarité constitue une liberté fondamentale (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 octobre 2005).
Un employeur ne peut refuser à un salarié le droit de s’absenter de son travail pour conclure un PACS
que si ce refus « est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché »
(article
L. 1121-1
du Code du travail).
En raison d’évènements familiaux, la loi octroie au salarié :
4 jours en cas de mariagedu salarié
;
3 jours en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant
;
2 jours en cas de décès d'un enfant
;
1 jour en cas de mariage d'un enfant
;
1 jour en cas de décès de décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, du beau-père ou de la belle mère.
Article
L. 3142-1
du Code du travail.
Pour bénéficier de ces jours de congé, le salarié a l'obligation de fournir à l'employeur un document attestant de la réalité de l'événement.
Ces jours de congé sont intégralement rémunérés
par l'employeur et sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des
congés payés
et de l'ancienneté.
Certaines
conventions collectives
prévoient des absences d'une durée plus longue que celle prévue par la loi ou encore des absences pour d'autres événements.
A titre d’exemple, la
convention collective nationale de la banque
accorde 2 jours de congé en cas de déménagement du salarié.
Question
n°
44
Je vais me pacser, le Code du travail dispose que j’ai droit à :
(une seule réponse correcte)
1 jour de congé
3 jours de congé
4 jours de congé
le Code du travail ne prévoit aucun droit à congé dans ce cas
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- le Code du travail ne prévoit aucun droit à congé dans ce cas
Explication :
Le
Code du travail
ne prévoit aucun droit à congé au salarié qui souhaite se pacser.
En revanche, il accorde deux jours de congé au salarié pacsé lors du décès de son partenaire (article
L. 3142-1
du Code du travail).
Si le salarié qui souhaite se pacser ne bénéficie pas de jours de congés supplémentaires,
il ne peut se voir refuser le droit de s’absenter une journée de son poste de travail pour se pacser
.
En effet, le droit de conclure un Pacte Civil de Solidarité constitue une liberté fondamentale (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 octobre 2005).
Un employeur ne peut refuser à un salarié le droit de s’absenter de son travail pour conclure un PACS
que si ce refus « est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché »
(article
L. 1121-1
du Code du travail).
En raison d’
évènements familiaux
, la loi octroie au salarié :
4 jours en cas de mariage
du salarié ;
3 jours en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant
;
2 jours en cas de décès d'un enfant
;
1 jour en cas de mariage d'un enfant
;
1 jour en cas de décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, du beau-père ou de la belle mère.
Article
L. 3142-1
du Code du travail.
Pour bénéficier de ces jours de congé, le salarié a l'obligation de fournir à l'employeur un document attestant de la réalité de l'évènement.
Ces jours de congé sont intégralement rémunérés par l'employeur
et sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des
congés payés
et de l'ancienneté.
Certaines
conventions collectives
prévoient des absences d'une durée plus longue que celle prévue par la loi ou encore des absences pour d'autres événements.
A titre d’exemple, la
convention collective nationale de la banque
accorde 2 jours de congé en cas de déménagement du salarié.
Question
n°
45
Mon employeur m'a proposé de signer une convention de rupture amiable. Si j'accepte, je ne percevrai pas les allocations chômage.
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Le salarié dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement a droit aux allocations chômage dans les conditions de droit commun
.
Instituée par la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, la
rupture conventionnelle du contrat de travail
permet aux employeurs et aux salariés de mettre fin à leur relation de travail d’un commun accord.
Ce nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à vocation de permettre à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du
licenciement
ou de la
démission
, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Les salariés dont le contrat est rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle peuvent bénéficier des
allocations d’assurance chômage
.
Articles
L. 1237-11
à
L. 1237-16
du
Code du travail
.
Question
n°
46
Le Code du travail dispose que l'abandon de poste est sanctionné par :
(une seule réponse correcte)
Un avertissement
Un licenciement
Un licenciement pour faute grave
Le Code du travail ne prévoit pas de sanction pour l'abandon de poste
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Le Code du travail ne prévoit pas de sanction pour l'abandon de poste
Explication :
Le Code du travail est muet au sujet de la notion d’abandon de poste et les sanctions qui peuvent en découler
. En outre, il ne revient pas au
Code du travail
de fixer les règles de discipline et l’échelle des sanctions applicables. Ceci est du domaine du
règlement intérieur
de votre entreprise.
Définition de l’abandon de poste
L'abandon de poste suppose que le salarié, de sa propre initiative et sans autorisation,
cesse d'exercer ses fonctions ou refuse de rejoindre l'affectation qui lui a été attribuée par l'employeur
.
Abandon de poste et licenciement
Dans l’hypothèse visée ci-dessus,
le salarié qui ne justifie pas son comportement commet une faute pouvant justifier son
licenciement
.
La cessation des fonctions du salarié est une condition nécessaire qui, sans contestation possible, doit être remplie afin que l’employeur puisse mettre en exergue l’existence d’une faute grave, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’abandon de poste comme motif de licenciement ne doit être utilisé que s’il existe une
preuve irréfutable du non-retour du salarié
(embauche ou inscription au chômage).
Les circonstances de l’abandon ainsi que les fonctions occupées par le salarié entrent en ligne de compte pour motiver le licenciement. Il en est ainsi, par exemple, d’un chef de bureau s’absentant de nombreuses fois en dépit de sa fonction d’encadrement (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 avril 1996 – N° de pourvoi : 93-40656)
Abandon de poste et démission
L’employeur ne peut considérer automatiquement comme démissionnaire le salarié qui abandonne son poste
. En effet, la
démission
résulte d’une
volonté claire et non équivoque de démissionner
.
Abandon de poste et exercice du
droit de retrait
Toutefois, une ou même plusieurs absences ne sont pas suffisantes pour constater la cessation des fonctions du salarié. Effectivement, ce dernier peut, dans certaines conditions, décider de se retirer de son poste de travail en cas de danger grave et imminent. Ce retrait devra être justifié. Dans ces conditions, l'employeur ne peut parler d'abandon de poste, dans la mesure où l’abandon de poste est motivé par un refus de travailler dans des conditions contraires à la loi.
De même, des absences non autorisées peuvent être qualifiées de légitimes, par exemple en cas d'urgence familiale.
Question
n°
47
Une clause couperet est une clause du contrat de travail qui prévoit :
(une seule réponse correcte)
la diminution de votre rémunération en cas d’absence
des sanctions précises en cas de non-respect des règles de discipline
la diminution de votre temps de travail en cas de baisse d’activité
la rupture de votre contrat à partir d’un certain âge
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- la rupture de votre contrat à partir d’un certain âge
Explication :
Une
clause couperet prévoit une rupture de plein droit (automatique) du
contrat de travail
, lorsque vous atteignez un certain âge ou lorsque vous êtes en droit de bénéficier d’une pension de
retraite
.
La clause couperet, insérée dans votre contrat de travail ou dans la
convention collective
est considérée comme nulle et de nul effet (article
L. 1237-4
du Code du travail). Cela signifie que
l’employeur ne peut pas utiliser cette clause afin de rompre votre contrat de travail
.
De plus,
vous seul pouvez vous prévaloir de la nullité de la clause couperet
car cette nullité vise à vous protéger (Assemblée plénière de la Cour de cassation, 6 novembre 1998, pourvoi n°97-41931).
Enfin, la mise à la retraite d’un salarié en application d’une clause couperet est considérée comme une rupture du contrat de travail justifiée uniquement par l’âge du salarié. Cette rupture est qualifiée de
licenciement
sans cause réelle et sérieuse
par les juges et ouvre droit au salarié à une indemnité (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 juin 2002, pourvoi n°00-43923).
Question
n°
48
Je fais passer un entretien d'embauche à Toulouse alors que le candidat demeure à Bordeaux. Je suis tenu de rembourser au candidat ses frais de transport :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Aucune disposition légale ou règlementaire ne vous impose le remboursement des frais de transport à un candidat qui passe un entretien d’embauche
.
Néanmoins, le candidat au poste proposé a la
possibilité de vous demander une prise en charge des frais de transport
.
Par ailleurs, l’
Agence Nationale Pour l’Emploi
(ANPE) peut octroyer une
aide à la recherche d’emploi
afin de passer un entretien d’embauche, pour un
contrat dont la durée est supérieure ou égale à deux mois
.
Cette
aide forfaitaire
est allouée lorsque le trajet couvre une
distance comprise entre 50(20 km dans les Départements d’Outre-Mer) et 2000 kilomètres aller-retour
. Le bénéficiaire de l’aide à la recherche d’emploi reçoit un versement de
10 centimes d’euros par kilomètre parcouru
.
Par exemple, pour un trajet aller-retour Toulouse / Bordeaux, soit 500 kilomètres, l’aide serait d’un montant de 50 €.
Afin de bénéficier de cette aide à la recherche d’emploi, la personne doit remplir
certaines conditions
:
-
être demandeur d’emploi inscrit, non indemnisé ou non bénéficiaire d’un minima social
;
-
ou
bénéficier d’un contrat emploi solidarité
;
-
ou
être en formation non rémunérée
.
(Délibération n° 2001-357 du 28 septembre 2001 du conseil d’administration de l’ANPE relative au remboursement des frais de transport et de recherche d’emploi, publiée au Bulletin Officiel de l’ANPE n°2002-1 du 21 janvier 2002)
Question
n°
49
Je passe un entretien d'embauche à Toulouse alors que je demeure à Bordeaux. Mon futur employeur est tenu de me rembourser mes frais de transport :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Aucune disposition légale ou règlementaire n’impose au futur employeur le remboursement des frais de transport à un candidat qui passe un
entretien d’embauche
.
Néanmoins, le candidat a la possibilité de
demander au futur employeur de prendre en charge les frais de transport
.
Par ailleurs,
l’Agence Nationale Pour l’Emploi
(ANPE) peut octroyer
une aide à la recherche d’emploi
afin de passer un entretien d’embauche, pour un
contrat de travail
dont la durée est supérieure ou égale à deux mois
.
Cette
aide forfaitaire
est allouée lorsque le
trajet
couvre une
distance comprise entre 50 (20 km dans les Départements d’Outre-Mer) et 2000 kilomètres aller-retour
. Le bénéficiaire de l’aide à la recherche d’emploi reçoit un versement de
10 centimes d’euros par kilomètre parcouru
.
Par exemple, pour un trajet aller-retour Toulouse / Bordeaux, soit 500 kilomètres, l’aide serait d’un montant de 50 €.
Afin de bénéficier de cette aide à la recherche d’emploi, la personne doit remplir
certaines conditions
:
-
être demandeur d’emploi inscrit, non indemnisé ou non bénéficiaire d’un minima social
;
-
ou
bénéficier d’un contrat emploi solidarité
;
-
ou
être en formation non rémunérée
.
(Délibération n° 2001-357 du 28 septembre 2001 du conseil d’administration de l’ANPE relative au remboursement des frais de transport et de recherche d’emploi, publiée au Bulletin Officiel de l’ANPE n°2002-1 du 21 janvier 2002)
Lire aussi
:
Le dossier entretien d'embauche et droit du travail
Question
n°
50
Un usage prévoit l'octroi d'une prime de 13ème mois aux salariés présents au 31 décembre. Un salarié démissionne en novembre, il a droit à une partie de la prime :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux.
Lorsque le versement d’une prime est conditionné par la présence du salarié dans l’entreprise à une certaine date, ce dernier ne peut prétendre au paiement de la prime s'il quitte l'entreprise avant cette date, même proportionnellement à son temps de présence (prorata temporis).
Pour bénéficier de la prime de 13ème mois, le salarié doit donc être présent dans l’entreprise le 31 décembre.
Incidence de la non-réalisation du préavis de démission :
Si le salarié a été dispensé d’effectuer son
préavis de démission
et que ce préavis expire après le 31 décembre
, alors le salarié aura droit à la prime de 13ème mois (article
L. 1234-5
du Code du travail).
En effet, si le salarié avait effectué son préavis,
il aurait été présent dans l’entreprise le 31 décembre
et aurait donc rempli la condition de présence nécessaire au versement de la prime.
L’absence de prise des congés payés restants avant la
démission
:
A l’inverse, si le salarié démissionne et qu’il lui reste des jours de
congés payés
,
celui-ci ne peut prétendre au bénéfice de la prime de 13ème mois
au motif qu’il aurait fait partie de l’entreprise s’il avait pris ses congés (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 février 1986 – n° de pourvoi 83-41049).
L’existence d’un reliquat de congés payés ne repousse pas la date de fin du contrat.
13ème mois prévu par le contrat de travail :
Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération du salarié est versée sur 13 mois, alors
ce 13ème mois ne constitue pas une prime mais fait partie du salaire
.
Ainsi, le salarié qui quitte l’entreprise avant le 31 décembre peut
bénéficier du 13ème mois au prorata de son temps de présence dans l’entreprise
(prorata temporis).
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 décembre 1990 – n° de pourvoi 88-41075.
Question
n°
51
Un usage prévoit l'octroi d'une prime de 13ème mois aux salariés présents au 31 décembre. Je démissionne en novembre, j'ai droit à une partie de la prime :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux.
Lorsque le versement d’une
prime
est conditionné par la présence du salarié dans l’entreprise à une certaine date, ce dernier ne peut prétendre au paiement de la prime s'il quitte l'entreprise avant cette date, même proportionnellement à son temps de présence (prorata temporis).
Pour bénéficier de la prime de 13ème mois, le salarié doit donc être présent dans l’entreprise le 31 décembre.
Incidence de la non-réalisation du préavis de démission :
Si le salarié a été dispensé d’effectuer son
préavis de démission
et que ce préavis expire après le 31 décembre
, alors le salarié aura droit à la prime de 13ème mois (article
L. 1234-5
du Code du travail).
En effet, si le salarié avait effectué son préavis,
il aurait été présent dans l’entreprise le 31 décembre
et aurait donc rempli la condition de présence nécessaire au versement de la prime.
L’absence de prise des congés payés restants avant la
démission
:
A l’inverse, si le salarié démissionne et qu’il lui reste des jours de
congés payés
,
celui-ci ne peut prétendre au bénéfice de la prime de 13ème mois
au motif qu’il aurait fait partie de l’entreprise s’il avait pris ses congés (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 février 1986 – n° de pourvoi 83-41049).
L’existence d’un reliquat de congés payés ne repousse pas la date de fin du contrat.
13ème mois prévu par le contrat de travail :
Lorsque le
contrat de travail
prévoit que la rémunération du salarié est versée sur 13 mois, alors
ce 13ème mois ne constitue pas une prime mais fait partie du salaire
.
Ainsi, le salarié qui quitte l’entreprise avant le 31 décembre peut
bénéficier du 13ème mois au prorata de son temps de présence dans l’entreprise
(prorata temporis).
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 décembre 1990 – n° de pourvoi 88-41075.
Question
n°
52
Pour pouvoir bénéficier de congés payés, un salarié doit avoir travaillé :
(une seule réponse correcte)
5 jours chez le même employeur
10 jours chez le même employeur
15 jours chez le même employeur
1 mois chez le même employeur
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- 10 jours chez le même employeur
Explication :
Depuis la loi du 20 août 2008 n°2008-789 portant réforme de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail,
le salarié qui, au cours de la période de référence, justifie d’un minimum de 10 jours de travail effectif chez le même employeur peut bénéficier de
congés payés
, dans la limite de 2,5 jours ouvrables par mois de travail (article
L. 3141-3
du Code du travail).
Avant cette réforme, un salarié devait avoir travaillé au minimum pendant un mois pour bénéficier des 2,5 jours de congés par mois de travail.
De plus, la loi fixe une durée maximale de congés qui est de 30 jours ouvrables par an. Toutefois, la
convention collective
peut prévoir des règles en matière de congés
plus favorables
aux salariés (article
L. 3141-10
du Code du travail).
Par exemple, la
convention collective de la mutualité
du 31 janvier 2000 (IDCC n° 2128) prévoit notamment que le salarié, qui a 10 ans de présence effective dans l’entreprise, bénéficie d’un jour de congé en plus du congé légal.
Le calcul des congés :
Période de référence :
Le nombre de jours de congés acquis par un salarié est calculé sur une
période de référence
. Cette période débute le
1er juin de l’année précédente
et s’achève au
31 mai de l’année en cours
.
Travail effectif :
Certaines
absences du salarié ne sont pas prises en compte
afin de calculer le nombre de jours de congés qu’il peut prendre (
mise à pied
,
jours de grève
...).
En revanche, d’autres
absences sont prises en compte
pour calculer les jours de congés acquis (
repos compensateur
,
arrêt de travail
dont la durée est inférieure à un an…). Article
L. 3141-5
du Code du travail.
Question
n°
53
Pour pouvoir bénéficier de congés payés, je dois avoir travaillé :
(une seule réponse correcte)
5 jours chez le même employeur
10 jours chez le même employeur
15 jours chez le même employeur
1 mois chez le même employeur
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- 10 jours chez le même employeur
Explication :
Depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
le salarié qui, au cours de la période de référence, justifie d’un minimum de 10 jours de travail effectif chez le même employeur peut bénéficier de
congés payés
, dans la limite de 2,5 jours ouvrables par mois de travail (article
L. 3141-3
du Code du travail).
Avant cette réforme, un salarié devait avoir travaillé au minimum pendant un mois pour bénéficier des 2,5 jours de congés par mois de travail.
De plus, la loi fixe une
durée maximale de congés
qui est de
30 jours ouvrables par an
. Toutefois, votre
convention collective
peut prévoir des règles en matière de congés payés
plus favorables
(article
L. 3141-10
du Code du travail).
Par exemple, la
convention collective de la mutualité
du 31 janvier 2000 (IDCC n° 2128) prévoit notamment que le salarié qui a 10 ans de présence effective dans l’entreprise bénéficie d’un jour de congé en plus du congé légal.
Le calcul des congés
Période de référence :
Le nombre de jours de congés acquis par un salarié est calculé sur une
période de référence
. Cette période débute le
1er juin de l’année précédente
et s’achève le
31 mai de l’année en cours
.
Travail effectif :
Certaines absences du salarié ne sont pas prises en compte
afin de calculer le nombre de jours de congés qu’il peut prendre (
mise à pied
, jours de grève...).
En revanche,
d'autres absences sont prises en compte
pour calculer les jours de congés acquis (repos compensateur, arrêt de travail dont la durée est inférieure à un an…). Article
L. 3141-5
du Code du travail.
Question
n°
54
Le travail dissimulé est :
(une seule réponse correcte)
Un travail confidentiel commandé par l’employeur
Le travail du chômeur qui ne déclare pas sa reprise d’activité auprès des ASSEDIC
La dissimulation d'une activité professionnelle
Un acte de concurrence à l’égard de l’employeur
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- La dissimulation d'une activité professionnelle
Explication :
Le travail dissimulé, autrement appelé " travail clandestin " ou " travail au noir ", est une infraction consistant à
dissimuler l’exercice d’une activité professionnelle à but lucratif
ou à
dissimuler l’emploi de salariés
.
Le travail dissimulé par
dissimulation d’activité
consiste à
exercer à but lucratif une activité de production, de transformation ou encore de prestation de services
, et d’avoir
intentionnellement oublié d’effectuer les déclarations
imposées par la loi (immatriculation au registre du commerce et des sociétés, absence de déclaration aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale…).
Article
L. 8221-3
du Code du travail.
L’infraction de travail dissimulé par
dissimulation d’emploi salarié
est constituée lorsque l’employeur :
-
n’a pas accompli la déclaration préalable à l’embauche
;
-
ou n’a pas délivré le
bulletin de paie
au salarié
;
-
ou a indiqué sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celles effectuées par le salarié
. Cela concerne :
1/ le non paiement d'une partie de la
rémunération
du salarié ;
2/ le non paiement des
heures supplémentaires
accomplies par le salarié.
Article
L. 8221-5
du Code du travail.
L'intention frauduleuse de l'employeur doit être aussi caractérisée.
L’infraction de travail dissimulé est sanctionnée d’une
peine d’emprisonnement de 3 ans
et d’une
amende de 45 000 €
(article
L. 8224-1
du Code du travail).
Question
n°
55
Le Code du travail m'oblige à doubler la rémunération d'un salarié lorsqu'il travaille le dimanche :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Le Code du travail ne prévoit pas que la rémunération d'un salarié qui travaille le dimanche soit doublée.
Le Code du travail ne prévoit pas de majoration pour le travail effectué le dimanche :
Le
Code du travail
ne prévoit pas de majoration de salaire
pour les salariés qui travaillent le
dimanche
. En revanche, les
heures travaillées le dimanche
peuvent faire l’objet d’une
majoration
, lorsqu’il s’agit d’
heures supplémentaires
, c’est-à-dire si le salarié dépasse la durée légale ou conventionnelle de travail.
La règle du trentième :
Le Code du travail ne prévoit qu’
un seul cas de majoration
des heures de travail effectuées le dimanche. Il s’agit des
salariés du secteur du commerce de détail
non alimentaire. Ce secteur est
autorisé par la loi
à travailler
5 dimanches
déterminés par les maires, ou le préfet de Paris,
chaque année
(article
L. 3132-26
du Code du travail).
Lorsqu’un salarié du secteur du commerce de détail travaille le dimanche, il bénéficie d’un
repos compensateur
, ainsi que d’une
majoration de sa rémunération
, qui correspond à un
trentième de son salaire
ou à l’
équivalent d’une journée de travail
(article
L. 3132-27
du Code du travail).
La convention collective peut prévoir une majoration du travail effectué le dimanche :
Si le Code du travail n’impose pas de majoration pour le travail le dimanche, il n’est pas rare que la
convention collective
mette en œuvre des dispositifs spécifiques afin de
majorer les heures de travail
effectuées le
dimanche
.
Par exemple, la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 (IDCC 2156) majore les heures de travail effectuées le dimanche de 100 %. La convention précise aussi que les heures travaillées le dimanche ne peuvent faire l’objet d’aucune autre majoration.
Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, a réaffirmé être favorable à l’assouplissement des règles du travail le dimanche, à condition que cela reste sur “la base du volontariat” et que “cela soit payé double”.
Et lire aussi :
Les mesures du chef de l'Etat pour relancer l’emploi
.
Question
n°
56
Je travaille le dimanche, le Code du travail prévoit que je suis payé double :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Le
Code du travail
ne prévoit pas que la
rémunération
d'un salarié qui travaille le dimanche soit doublée.
Le Code du travail ne prévoit pas de majoration pour le travail effectué le dimanche :
Le Code du travail
ne prévoit pas de majoration de salaire
pour les salariés qui travaillent le
dimanche
. En revanche, les
heures travaillées le dimanche
peuvent faire l’objet d’une
majoration
, lorsqu’il s’agit d’
heures supplémentaires
, c’est-à-dire si le salarié dépasse la durée légale ou conventionnelle de travail.
La règle du trentième :
Le Code du travail ne prévoit qu’
un seul cas de majoration
des heures de travail effectuées le dimanche. Il s’agit des
salariés du secteur du commerce de détail
non alimentaire. Ce secteur est
autorisé par la loi
à travailler
5 dimanches
déterminés par les maires, ou le préfet de Paris,
chaque année
(article
L. 3132-26
du Code du travail).
Lorsqu’un salarié du secteur du commerce de détail travaille le dimanche, il bénéficie d’un
repos compensateur
, ainsi que d’une
majoration de sa rémunération
, qui correspond à un
trentième de son salaire
ou à l’
équivalent d’une journée de travail
(article
L. 3132-27
du Code du travail).
La convention collective peut prévoir une majoration du travail effectué le dimanche :
Si le Code du travail n’impose pas de majoration pour le travail le dimanche, il n’est pas rare que la
convention collective
mette en œuvre des dispositifs spécifiques afin de
majorer les heures de travail
effectuées le
dimanche
.
Par exemple, la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 (IDCC 2156) majore les heures de travail effectuées le dimanche de 100 %. La convention précise aussi que les heures travaillées le dimanche ne peuvent faire l’objet d’aucune autre majoration.
Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, a réaffirmé être favorable à l’assouplissement des règles du travail le dimanche, à condition que cela reste sur “la base du volontariat” et que “cela soit payé double”.
Et lire aussi :
Les mesures du chef de l'Etat pour relancer l’emploi
.
Question
n°
57
L'intérimaire peut percevoir le même salaire qu’un salarié de l’entreprise, à poste et à qualification équivalents :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai
Explication :
Le travailleur temporaire doit recevoir la même rémunération que les salariés permanents de l’entreprise, lorsqu’ils occupent le même poste de travail et ont une qualification équivalente
.
Articles
L. 1251-18
et
L. 1251-43
du
Code du travail
.
La rémunération prise en compte concerne non seulement le
salaire
de base
, mais aussi les
avantages et accessoires
de la rémunération, directs ou indirects, qu’ils soient versés ou bien payés en nature. L'intérimaire devra remplir les
conditions éventuellement exigées
afin de bénéficier de ces avantages, telle l’ancienneté.
Par exemple, les salariés permanents de l’entreprise reçoivent des
tickets restaurant
, qui sont considérés comme des
avantages en nature
. L'intérimaire doit recevoir ces tickets (Chambre sociale de la Cour de cassation, 9 avril 2008, N° de pourvoi 06-45286).
Ce
principe d’égalité de rémunération
s’applique aussi dans le cas d’une
prime
versée aux salariés permanents de l’entreprise,
mais
sous réserve que le travailleur temporaire remplisse les
conditions d’attribution nécessaires
pour l’octroi de cette prime (Chambre sociale de la Cour de cassation, 29 novembre 2006, N° de pourvoi 05-40755).
Enfin, en cas de contestation par le travailleur temporaire, si les juges considèrent que celui-ci doit percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il a reçue, c’est l’entreprise de travail temporaire qui sera condamnée à verser un complément de
salaire
.
A lire aussi :
Rémunération : le statut des intérimaires
.
Question
n°
58
Intérimaire, je peux percevoir le même salaire qu’un salarié de l’entreprise, à poste et à qualification équivalents :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai
Explication :
Le travailleur temporaire doit recevoir la même rémunération que les
salariés
permanents de l’entreprise, lorsqu’ils occupent le même poste de travail et ont une qualification équivalente.
Articles
L. 1251-18
et
L. 1251-43
du Code du travail.
La rémunération prise en compte concerne non seulement le
salaire
de base
, mais aussi les
avantages et accessoires
de la rémunération, directs ou indirects, qu’ils soient versés ou bien payés en nature. L'intérimaire devra
remplir les conditions éventuellement exigées
afin de bénéficier de ces avantages, telle l’ancienneté.
Par exemple, les
salariés
permanents de l’entreprise reçoivent des
tickets restaurant
, qui sont considérés comme des
avantages en nature
. L'intérimaire doit recevoir ces tickets (Chambre sociale de la Cour de cassation, 9 avril 2008, N° de pourvoi 06-45286).
Ce
principe d’égalité de rémunération
s’applique aussi dans le cas d’une
prime
versée aux
salariés
permanents de l’entreprise,
mais
sous réserve que le travailleur temporaire remplisse les
conditions d’attribution nécessaires
pour l’octroi de cette prime (Chambre sociale de la Cour de cassation, 29 novembre 2006, N° de pourvoi 05-40755).
Enfin, en cas de contestation par le travailleur temporaire, si les juges considèrent que celui-ci doit percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il a reçu, c’est l’entreprise de travail temporaire qui sera condamnée à verser un complément de
salaire
.
A lire aussi
:
-
rémunération : le statut des intérimaires (21 avril 2008, contrat de travail)
;
-
les salariés intérimaires ont-ils droit aux tickets restaurant (16 février 2007, contrat de travail)
;
-
les intérimaires peuvent avoir droit à un 13ème mois (18 décembre 2008, contrat de travail)
.
Question
n°
59
Le procès-verbal de carence est établi :
(une seule réponse correcte)
par l'employeur en l’absence de candidat aux élections professionnelles
par l'inspecteur du travail en cas de négligence de l'employeur en matière de sécurité
par l'inspecteur du travail en l'absence d'affichage obligatoire dans l'entreprise
par la médecine du travail en l'absence de visite médicale du salarié
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- par l'employeur en l’absence de candidat aux élections professionnelles
Explication :
Le procès-verbal de carence est un document écrit qui
constate qu’aucun candidat ne s’est présenté aux élections des délégués du personnel, du comité d’entreprise ou du comité d’établissement
.
Vous établissez le procès-verbal de carence
à l’issue du second tour de l’élection
,
lorsqu’il n’y a aucun candidat
à l’élection.
Vous
devez
indiquer dans le procès-verbal de carence
les initiatives
que vous avez prises afin d’
organiser des élections
(information du personnel, des syndicats, négociation d’un accord pré-électoral).
Une fois le procès-verbal de carence établi, vous
devez
le transmettre à l’
inspecteur du travail dans un délai de 15 jours
.
Vous
êtes tenu
d'établir le procès-verbal de carence à
chaque élection pour laquelle il n’y a aucun candidat au second tour
.
Si vous ne rédigez pas le procès-verbal de carence, vous pourrez faire l'objet de sanctions.
Ainsi, le fait de ne pas établir de procès-verbal de carence peut, notamment, constituer un
délit d’entrave
à la mise en place ou au renouvellement du comité d'entreprise, puni d'un emprisonnement d’un an et d'une peine d’amende de 3750 € (article
L. 2328-1
du
Code du travail
).
Question
n°
60
La rupture conventionnelle est :
(une seule réponse correcte)
Un synonyme de transaction
Un licenciement à l’amiable
Un mode de rupture du contrat de travail
Une rupture qui résulte de la convention collective
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Un mode de rupture du contrat de travail
Explication :
La
rupture conventionnelle du contrat de travail
est un nouveau mode de rupture du contrat de travail.
La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail :
La
rupture conventionnelle
du contrat de travail résulte d’un
commun accord
entre l’employeur et le salarié, qui souhaitent
interrompre leurs relations contractuelles
. Ce mode de rupture suit une procédure particulière. Il s'agit d'
entretiens
au cours desquels le salarié et l’employeur négocient le contenu de la convention. Lors du dernier entretien, la
convention est signée
. Un délai de 15 jours permet aux parties de se rétracter. Enfin, la convention de rupture est
homologuée
par une autorité administrative, avant que la rupture de la relation de travail ne devienne définitive.
A lire aussi :
Zoom sur la rupture amiable du contrat de travail.
La rupture conventionnelle n'est pas une transaction :
La rupture conventionnelle se distingue de la
transaction
, car cette dernière vise à
régler une contestation née de la rupture du contrat de travail
, ce qui signifie que la rupture du contrat est déjà intervenue (licenciement, démission, mise à la retraite, rupture conventionnelle).
La rupture conventionnelle n'est pas un licenciement à l'amiable :
La rupture conventionnelle ne peut être assimilée à un licenciement à l’amiable. En effet, la rupture conventionnelle intervient en cas d’
accord entre le salarié et l’employeur
, alors que la décision de licencier est le fait de l’employeur.
Par ailleurs, le
licenciement
ne fait pas l’objet d’une homologation, contrairement à la rupture conventionnelle.
A lire aussi :
La rupture conventionnelle : différences avec la démission et le licenciement.
Sources : articles
L. 1237-11
à
L. 1237-16
du Code du travail.
Question
n°
61
Je souhaite intenter une action devant le Conseil de Prud’hommes. Je suis tenu d'être assisté par un avocat :
(une seule réponse correcte)
Oui
Non
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Non
Explication :
Lorsqu’un salarié, ou un employeur, souhaite saisir le Conseil de prud’hommes d’un litige, le recours à un avocat est facultatif
(
article R. 1453-1
du Code du travail).
En effet, les parties à la procédure prud’homale sont tenues de
comparaître en personne
. Lorsqu’un litige met en cause une personne morale, son représentant légal doit être présent tout au long de la procédure.
L'assistance
Les parties peuvent se faire assister par un
avocat
, mais aussi par :
Un
salarié
qui appartient à la même branche d’activité ;
Le
conjoint
, le
concubin
, la personne avec laquelle la partie est liée par un
Pacte Civil de Solidarité
;
Un membre de l'entreprise ou de l'établissement ;
Un
délégué d’une organisation syndicale
de salariés.
Le délégué doit être membre de l'organisation syndicale, et pas simplement un salarié (Chambre sociale de la Cour de cassation, 19 octobre 1994, N° de pourvoi 92-42584).
Le délégué qui assiste le salarié n'est pas tenu d'appartenir à la même branche d'activité (Chambre sociale de la Cour de cassation, 16 novembre 1995, N° de pourvoi 94-40381). Le salarié n'est pas tenu d'être adhérent au même syndicat que celui du délégué (Chambre sociale de la Cour de cassation, 16 septembre 1990, N° de pourvoi 88-40060).
L'énumération de l'article
R. 1453-2
du Code du travail est limitative.
Hormis l’avocat, toute personne qui assiste ou représente une partie doit justifier d’un pouvoir écrit.
Toute personne habilitée à assister le salarié peut aussi le représenter.
La représentation
Les parties peuvent se faire représenter,
mais
seulement en cas de motif légitime (
article R.1453-1
du Code du travail).
Ce motif légitime est
apprécié directement
par les conseillers prud’homaux. Peuvent être considérés comme motif légitime :
L’
état de santé
;
L’
éloignement géographique
;
Des
obligations professionnelles
;
Lorsque le président directeur général de l'entreprise est également conseiller prud’homal au sein de la juridiction saisie (Chambre sociale de la Cour de cassation, 14 mai 1987, N° de pourvoi 85-46483).
Le fait pour un Conseil de prud’hommes d’accepter qu’une partie soit représentée vaut reconnaissance d’un motif légitime (Chambre sociale de la Cour de cassation, 11 décembre 1991, N° de pourvoi 87-44712).
Le motif légitime peut être invoqué par la partie au moyen d’un courrier envoyé au Conseil de prud’hommes à l’avance, ou remis le jour de l’audience par le représentant de la partie absente, ou enfin par oral.
Attention, le pouvoir qui est remis à la personne représentant la partie ne suffit pas pour justifier d’un motif légitime (Chambre sociale de la Cour de cassation, 6 juillet 1978, N° de pourvoi 76-40728).
Question
n°
62
Un salarié peut demander à bénéficier d’un Congé Individuel de Formation s'il a :
(une seule réponse correcte)
3 mois d’ancienneté
6 mois d’ancienneté
18 mois d’ancienneté
24 mois d’ancienneté
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- 24 mois d’ancienneté
Explication :
Un salarié souhaitant bénéficier du
Congé Individuel de
Formation
(CIF) doit avoir au moins 24 mois d’ancienneté, consécutifs ou non, dont au moins 12 mois dans l’entreprise actuelle
(
article
R. 6322-1
du Code du travail).
Attention, pour les artisans travaillant dans une entreprise de moins de 10 salariés, la condition d’ancienneté est de 36 mois, dont 12 au sein de l’entreprise actuelle (
article
R. 6322-2
du Code du travail).
Par ailleurs, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsque le salarié, qui a fait l’objet d’un
licenciement économique
, est embauché dans une nouvelle entreprise sans avoir suivi de
formation
entre son
licenciement
et son nouvel emploi.
Le
congé individuel de formation
est l’une des opportunités offerte aux salariés en matière de
formation
professionnelle continue. Ce congé permet au salarié de bénéficier de différentes actions visant à lui permettre d’adapter ses compétences aux évolutions de son emploi, d’acquérir de nouvelles compétences, de changer d’activité ou d’obtenir un diplôme.
Pour pouvoir bénéficier du congé individuel de
formation
, le salarié doit faire sa demande par écrit à l’employeur entre 60 et 120 jours avant le début de sa
formation
, selon sa durée. Le congé individuel de
formation
peut se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail du salarié, mais il ne peut pas empiéter sur les congés annuels du salarié.
Le congé individuel de
formation
peut s’étaler sur une période pouvant aller jusqu’à un an ou 1200 heures (
article
L. 6322-12
du Code du travail). L’employeur doit apporter une réponse au salarié dans un délai de 30 jours. A défaut de réponse, le congé individuel de
formation
est considéré comme étant accordé.
L’employeur peut refuser le congé si le salarié ne remplit pas les conditions requises. L’employeur peut aussi décider un report du congé individuel de
formation
en fonction du nombre de salariés absents :
- dans une entreprise de moins de 10 salariés, le report est autorisé si l'absence du salarié conduit à l'absence simultanée de plus de 2 salariés au titre du congé individuel de
formation
;
- Dans une entreprise de moins de 200 salariés, le report est autorisé si la durée du congé dépasse 2 % des heures effectuées dans l’année ;
- dans une entreprise d’au moins 200 salariés, le report est autorisé si les absences prises au titre du congé individuel de
formation
sont supérieures à 2 % des effectifs (articles
L. 6322-7
,
L. 6322-8
et
L. 6322-9
du Code du travail).
L’employeur peut également reporter le congé s’il estime, après avis du
comité d’entreprise
, ou à défaut des
délégués du personnel
, que l’absence du salarié peut nuire à la bonne marche de l’entreprise, à sa production. Le report ne peut excéder 9 mois. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de l’inspection du travail (
article
L. 6322-6
du Code du travail).
Question
n°
63
Je peux demander à mon employeur à bénéficier d’un Congé Individuel de Formation si j’ai :
(une seule réponse correcte)
3 mois d’ancienneté
6 mois d’ancienneté
18 mois d’ancienneté
24 mois d’ancienneté
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- 24 mois d’ancienneté
Explication :
Un salarié souhaitant bénéficier du
Congé Individuel de Formation
(CIF) doit avoir au moins 24 mois d’ancienneté, consécutifs ou non, dont au moins 12 mois dans l’entreprise actuelle
(
article
R. 6322-1
du Code du travail).
Attention, pour les artisans travaillant dans une entreprise de moins de 10 salariés, la condition d’ancienneté est de 36 mois, dont 12 au sein de l’entreprise actuelle (
article
R. 6322-2
du Code du travail).
Par ailleurs, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsque le salarié, qui a fait l’objet d’un
licenciement économique
, est embauché dans une nouvelle entreprise sans avoir suivi de
formation
entre son
licenciement
et son nouvel emploi.
Le
congé individuel de formation
est l’une des opportunités offerte aux salariés en matière de
formation
professionnelle continue. Ce congé permet au salarié de bénéficier de différentes actions visant à lui permettre d’adapter ses compétences aux évolutions de son emploi, d’acquérir de nouvelles compétences, de changer d’activité ou d’obtenir un diplôme.
Pour pouvoir bénéficier du congé individuel de
formation
, le salarié doit faire sa demande par écrit à l’employeur entre 60 et 120 jours avant le début de sa
formation
, selon sa durée. Le congé individuel de
formation
peut se dérouler pendant ou en dehors du
temps de travail
du salarié, mais il ne peut pas empiéter sur les
congés annuels
du salarié.
Le congé individuel de
formation
peut s’étaler sur une période pouvant aller jusqu’à un an ou 1200 heures (
article
L. 6322-12
du Code du travail). L’employeur doit apporter une réponse au salarié dans un délai de 30 jours. A défaut de réponse, le congé individuel de
formation
est considéré comme étant accordé.
L’employeur peut refuser le congé si le salarié ne remplit pas les conditions requises. L’employeur peut aussi décider un report du congé individuel de
formation
en fonction du nombre de salariés absents :
- dans une entreprise de moins de 10 salariés, le report est autorisé si l'absence du salarié conduit à l'absence simultanée de plus de 2 salariés au titre du congé individuel de
formation
;
- dans une entreprise de moins de 200 salariés, le report est autorisé si la durée du congé dépasse 2 % des heures effectuées dans l’année ;
- dans une entreprise d’au moins 200 salariés, le report est autorisé si les absences prises au titre du congé individuel de
formation
sont supérieures à 2 % des effectifs (articles
L. 6322-7
,
L. 6322-8
et
L. 6322-9
du Code du travail).
L’employeur peut également reporter le congé s’il estime, après avis du
comité d’entreprise
, ou à défaut des délégués du personnel, que l’absence du salarié peut nuire à la bonne marche de l’entreprise, à sa production. Le report ne peut excéder 9 mois. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de l’inspection du travail (
article
L. 6322-6
du Code du travail).
Question
n°
64
Le délit d’entrave est constitué en cas de refus :
(une seule réponse correcte)
de l’employeur de négocier avec les représentants du personnel
de l’employeur d’accorder au salarié son repos hebdomadaire
de l’employeur d’adapter le salarié à son poste
de salariés grévistes de lever un piquet de grève
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- de l’employeur de négocier avec les représentants du personnel
Explication :
Le délit d’entrave peut être constitué
lorsque l’employeur refuse de négocier avec les représentants du personnel
.
Tel est le cas par exemple lorsqu’un
employeur
d’une entreprise de 50 salariés et plus n’ouvre pas la négociation annuelle obligatoire sur les
salaires
.
De façon générale,
le délit d’entrave est constitué dès lors que l’employeur empêche les représentants du personnel de s’implanter dans l’entreprise et d’exercer leurs missions, et lorsqu’il ne respecte pas leur statut protecteur
.
Cela concerne les délégués syndicaux, les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Par exemple, l’employeur commet un délit d’entrave :
lorsqu’il refuse d’organiser les élections des délégués du personnel ;
"
Elections du personnel : refuser de les organiser peut coûter cher !
"
lorsqu’il refuse de fournir au comité d’entreprise un local et du matériel ;
"
L’employeur doit mettre à disposition du CE un local adapté et un matériel de fonctionnement suffisant
"
lorsqu’il licencie un délégué syndical en l’absence d’autorisation de l’inspection du travail.
A savoir :
le délit d’entrave est passible d’une peine d’amende 3 750 € et/ou d’une peine d’emprisonnement d’un an (ces peines sont doublées en cas de récidive).
Question
n°
65
Le délit d’entrave est constitué en cas de refus de l'employeur :
(une seule réponse correcte)
d'accorder de bonnes conditions de travail
de permettre à un salarié de s'adresser à un délégué du personnel
d’adapter le salarié à son poste
de négocier avec les représentants du personnel
d’accorder au salarié son repos hebdomadaire
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- de négocier avec les représentants du personnel
Explication :
Le délit d’entrave peut être constitué
lorsque l’employeur refuse de négocier avec les représentants du personnel
.
Tel est le cas par exemple lorsqu’un
employeur
d’une entreprise de 50 salariés et plus n’ouvre pas la négociation annuelle obligatoire sur les
salaires
.
De façon générale,
le délit d’entrave est constitué dès lors que l’employeur empêche les
représentants du personnel
de s’implanter dans l’entreprise et d’exercer leurs missions, et lorsqu’il ne respecte pas leur statut protecteur
.
Cela concerne les
délégués syndicaux
, les
délégués du personnel
, les membres du
comité d’entreprise
, les membres du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
.
Par exemple, l’employeur commet un délit d’entrave :
lorsqu’il refuse d’organiser les
élections des délégués du personnel
;
"
Elections du personnel : refuser de les organiser peut coûter cher !
"
lorsqu’il refuse de fournir au comité d’entreprise
un local et du matériel
;
"
L’employeur doit mettre à disposition du CE un local adapté et un matériel de fonctionnement suffisant
"
lorsqu’il licencie un délégué syndical en l’absence d’autorisation de l’
inspection du travail
.
A savoir :
le délit d’entrave est passible d’une peine d’amende de 3 750 € et/ou d’une peine d’emprisonnement d’un an (ces peines sont doublées en cas de récidive).
Question
n°
66
Un salarié est malade 4 jours durant ses congés payés :
(une seule réponse correcte)
Le salarié doit reprendre son travail à la date prévue
Ses congés seront prolongés de 4 jours
Ces 4 jours seront récupérés dans l’année
Vous devez indemniser ces 4 jours de maladie
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Le salarié doit reprendre son travail à la date prévue
Explication :
Si un salarié est
malade
durant ses
congés payés
,
il doit reprendre son travail à la date prévue de fin des congés
(sauf si l'arrêt
maladie
dure au-delà de ses congés).
Ainsi, le salarié ne pourra pas prolonger ses congés payés (même non rémunérés) ou récupérer ces jours dans l’année.
Concernant sa rémunération, le salarié peut
cumuler son indemnité de congés payés avec les indemnités journalières de sécurité sociale
.
En revanche, vous n'êtes pas tenu de lui verser une indemnisation
maladie
complémentaire.
Si l'arrêt
maladie
du salarié continue après la fin de ses congés payés, le régime d’indemnisation
maladie
(indemnités journalières de sécurité sociale et indemnisation complémentaire de l’employeur) s’appliquera à partir de la date de fin des congés.
A noter :
si le salarié est malade
avant de prendre ses congés
, celui-ci peut demander le
report de ses congés payés
(sauf si l’arrêt
maladie
se termine après la date de clôture de la période des congés payés).
Vous êtes tenu d’accepter ce report, toutefois vous pourrez décider des nouvelles dates de congés (
un arrêt de travail n’empêche pas le salarié de reporter ses vacances
).
Question
n°
67
Je suis malade 4 jours durant mes congés payés :
(une seule réponse correcte)
Je suis tenu de reprendre mon travail à la date prévue
Mes congés seront prolongés de 4 jours
Ces 4 jours seront récupérés dans l’année
Mon employeur doit m’indemniser ces 4 jours de maladie
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Je suis tenu de reprendre mon travail à la date prévue
Explication :
Si vous êtes
malade
durant vos
congés payés
,
vous devrez reprendre votre travail à la date prévue de fin des congés
(sauf si votre arrêt
maladie
dure au-delà de vos congés).
Ainsi, vous ne pourrez pas prolonger vos congés payés (même non rémunérés) ou récupérer ces jours dans l’année.
Concernant votre rémunération, vous pourrez
cumuler votre indemnité de congés payés avec les indemnités journalières de sécurité sociale
.
En revanche, vous ne pourrez prétendre à une indemnisation
maladie
complémentaire de la part de votre
employeur
.
Si votre arrêt
maladie
continue après la fin de vos congés payés, le régime d’indemnisation
maladie
(indemnités journalières de sécurité sociale et indemnisation complémentaire de l’employeur) s’appliquera à partir de la date de fin de vos congés.
A noter :
si vous êtes malade
avant de prendre vos congés
, vous pouvez demander à votre
employeur
le
report de vos congés payés
(sauf si l’arrêt
maladie
se termine après la date de clôture de la période des congés payés).
L’employeur est tenu d’accepter ce report, toutefois c’est lui qui décidera de vos nouvelles dates de congés (
un arrêt de travail n’empêche pas de reporter ses vacances
).
Question
n°
68
La période probatoire est :
(une seule réponse correcte)
un synonyme de période d'essai
un test de pré-embauche
une période d'essai appliquée aux apprentis
une période d'essai lors d'un changement de poste
une période d'essai pour les détenus travaillant en prison
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- une période d'essai lors d'un changement de poste
Explication :
La période probatoire a pour objectif d'évaluer les capacités d’un salarié lors d'un changement de poste
.
Définition
A la différence de la
période d’essai
qui se situe dès l’
embauche
du salarié, la période probatoire se situe au cours de la carrière professionnelle du salarié.
Formalisme
La période probatoire doit faire l’objet d’un avenant au
contrat de travail
. Par ailleurs, votre
convention collective
peut prévoir les modalités de la période probatoire.
Issues de la période probatoire
Il existe 3 hypothèses :
L’employeur est satisfait. Le salarié poursuit son
contrat de travail
sur son nouveau poste.
L’employeur n’est pas satisfait. Il dispose alors de deux alternatives :
-
replacer le salarié dans ses fonctions antérieures
;
-
si la réintégration du salarié dans ses anciennes fonctions est impossible, licencier le salarié
(comme pour tout
licenciement
, l'employeur doit s’appuyer sur une cause réelle et sérieuse de
licenciement
.
Période probatoire : les différences avec la période d’essai).
Tableau récapitulatif
Période d’essai
Période probatoire
Sources
Contrat de travail
/ convention collective
Avenant au
contrat de travail
/
convention collective
Point de départ de l’essai
Dès l'embauche
Entrée dans les nouvelles fonctions
Rupture de l’essai
Sans motif mais respect d’un délai de prévenance
Réintégration du salarié à son ancien poste
Licenciement du salarié
Question
n°
69
J'ai adressé 2 avertissements à un salarié. Au 3ème, son licenciement sera automatique.
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux.
L’accumulation de plusieurs
sanctions
ne déclenche pas automatiquement une sanction plus importante.
En revanche, l’accumulation de sanctions permet à l’employeur de s’appuyer sur celles-ci pour envisager une sanction plus grave telle un
licenciement
.
Un même fait ne peut faire l’objet que d’une seule sanction. Par exemple, l’employeur qui reproche à un salarié ses retards répétés ne peut prononcer cumulativement un avertissement et une
rétrogradation
.
Voir le cas d'un salarié sanctionné par une rétrogradation et
une mise à pied disciplinaire
:
un même fait peut-il être sanctionné plusieurs fois ?
En revanche, l’employeur sera autorisé à prononcer une deuxième sanction, si le fait sanctionné une première fois se poursuit ou se renouvelle. Les juges ont, en effet, estimé qu’un salarié, qui avait reçu plusieurs avertissements et qui malgré ces avertissements avait persisté, pouvait être licencié (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 septembre 2007 – n° de pourvoi 06-40795).
A savoir
:
L’employeur dispose d’un délai de deux mois maximum pour engager des poursuites disciplinaires (article
L. 1331-1
du Code du travail).
Par ailleurs, aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée pour justifier ou aggraver une nouvelle sanction (article L. 1332-5 alinéa
2
du Code du travail).
A noter
:
Sont interdites les sanctions discriminatoires ou pécuniaires (
pas de travail, pas de
salaire
?).
Question
n°
70
J’ai 2 avertissements dans mon dossier personnel. Au 3ème, mon licenciement sera automatique.
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux.
L’accumulation de plusieurs
sanctions
ne déclenche pas automatiquement une sanction plus importante.
En revanche, l’accumulation de sanctions permet à l’employeur de s’appuyer sur celles-ci pour envisager une sanction plus grave, telle un
licenciement
.
Un même fait ne peut faire l’objet que d’une seule sanction. Par exemple, l’employeur qui reproche à un salarié ses retards répétés ne peut prononcer cumulativement un avertissement et une rétrogradation.
Exemple ici avec un salarié sanctionné par une rétrogradation et une mise à pied disciplinaire :
un même fait peut-il être sanctionné plusieurs fois ?
En revanche, l’employeur sera autorisé à prononcer une deuxième sanction, si le fait sanctionné une première fois se poursuit ou se renouvelle. Les juges ont, en effet, estimé qu’un salarié, qui avait reçu plusieurs avertissements et qui malgré ces avertissements avait persisté, pouvait être licencié (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 septembre 2007 – n° de pourvoi 06-40795).
A savoir
:
L’employeur dispose d’un délai de deux mois maximum pour engager des poursuites disciplinaires (article
L. 1331-1
du Code du travail).
Par ailleurs, aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée, pour justifier ou aggraver une nouvelle sanction (article L. 1332-5 alinéa
2
du Code du travail).
A noter
:
Sont interdites les sanctions discriminatoires ou pécuniaires (
pas de travail, pas de
salaire
?).
Question
n°
71
Je viens d'embaucher un salarié en CDI. Je suis tenu de lui remettre un contrat écrit dans les 48 heures suivant sa prise de fonction.
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux
Le
Code du travail
(article
L. 1221-1
du Code du travail) n’exige pas la remise au salarié d’un
contrat de travail
écrit lorsqu’il est
embauché en CDI
.
Votre
convention collective
peut toutefois imposer de formaliser la relation à durée indéterminée par la remise d’un contrat écrit. Pensez à consulter votre
convention collective
.
Une directive communautaire n°91-533 du 14 octobre 1991 fait obligation d'informer par écrit le salarié, dans un délai de 2 mois après l'embauche, des éléments essentiels de la
relation de travail
. Il s'agit de l'identité des parties, de la qualification, de la rémunération, de la date de début du contrat, de la durée de travail, de la mention de la
convention collective
applicable, de la durée des congés payés et du préavis.
Toutefois, le Ministère du travail considère que si l’employeur remet dès l’embauche la déclaration préalable à l’embauche ainsi qu'un
bulletin de paie
, il a satisfait à cette obligation.
A noter
:
Si l’embauche est en
CDD
, l’employeur est tenu de remettre au salarié un contrat écrit dans les
48 heures
. A défaut, le contrat peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Question
n°
72
Je viens d’être embauché en CDI. Mon employeur est tenu de me remettre un contrat de travail écrit dans les 48 heures suivant ma prise de poste.
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux
Le
Code du travail
(article
L. 1221-1
du Code du travail) n’exige pas la remise au salarié d’un
contrat de travail
écrit lorsqu’il est embauché en
CDI
.
Votre
convention collective
peut toutefois imposer à votre
employeur
de formaliser la relation à durée indéterminée par la remise d’un contrat écrit. Pensez à consulter votre
convention collective
.
Une directive communautaire n°91-533 du 14 octobre 1991 fait obligation à l’employeur d'informer par écrit le salarié, dans un délai de 2 mois après l'embauche, des éléments essentiels de la
relation de travail
. Il s'agit de l'identité des parties, de la qualification, de la rémunération, de la date de début du contrat, de la durée de travail, de la mention de la
convention collective
applicable, de la durée des congés payés et du préavis.
Toutefois, le Ministère du travail considère que si l’employeur remet dès l’embauche la déclaration préalable à l’embauche ainsi qu'un
bulletin de paie
, il a satisfait à cette obligation.
A noter
:
Si l’embauche est en
CDD
, l’employeur est tenu de remettre un contrat écrit dans les
48 heures
. A défaut, le contrat peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Question
n°
73
L’affichage des horaires de travail est obligatoire :
(une seule réponse correcte)
Dans les entreprises de plus de 20 salariés
Dans toutes les entreprises
Seulement si les salariés ont des horaires de travail différents
L'affichage n’est pas obligatoire
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Dans toutes les entreprises
Explication :
L’affichage des horaires collectifs de travail dans l’entreprise est obligatoire, quel que soit son effectif
(article
L. 3171-1
du Code du travail).
Ainsi, l’employeur doit afficher :
les heures auxquelles commence et se termine le travail et la durée des repos.
les coupures et temps de pause journaliers.
Cet affichage doit être effectué dans chacun des lieux de travail où l’horaire s’applique.
Si des salariés travaillent à l’extérieur, l’affichage se fait dans l’établissement auquel ces salariés sont attachés.
A noter :
l’employeur doit
informer au préalable l’inspecteur du travail
en lui envoyant un double de l’affichage.
Sanctions :
l’absence d’affichage est passible d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (750 €).
Mentions à ajouter concernant certains aménagements du temps de travail :
Travail par cycle :
nombre de semaines du cycle et répartition de la durée de travail pour chaque semaine du cycle.
Modulation :
programme de la modulation.
Travail par équipe :
composition nominative des équipes et horaires de travail.
Question
n°
74
Un salarié n'a pas épuisé ses congés payés sur l'année. Ses congés seront :
(une seule réponse correcte)
Perdus
Reportés l'année suivante
Convertis en argent
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Perdus
Explication :
Les congés payés acquis au titre de l’année antérieure doivent être utilisés avant le 30 avril de l’année en cours, à défaut ils sont perdus et le salarié ne pourra pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés.
Toutefois, le
report des congés payés non utilisés est possible
dans les cas suivants :
Les salariés ont la possibilité de ne pas prendre la totalité de leurs congés sur la période de référence et de les reporter dans les cas suivants :
-
congé pour création d’entreprise
(article
L. 3142-100
du Code du travail),
-
congé sabbatique
(article
L. 3142-91
du Code du travail),
- compte épargne-temps (article
L. 3152-1
du Code du travail).
Pour les salariés dont le temps de travail est calculé sur l’année, un accord de branche ou d’entreprise peut prévoir les conditions et modalités du report des congés sur l’année suivante.
Si la salariée revient d’un congé de maternité ou d’adoption : la salariée dont le congé de maternité ou d’adoption coïncidera avec la date des congés payés fixée dans l’entreprise pourra également reporter son congé à son retour.
Lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d’absences liées à un
accident du travail
ou à une
maladie professionnelle
, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2007).
L'indemnisation des congés payés est possible
:
Si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre son congé parce que son
employeur
l’en a empêché, il pourra prétendre à la réparation du préjudice qui en est résulté ( arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 février 1988).
A savoir
: depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la durée de travail effectif pour bénéficier de
congés payés
passe d’un mois à
10 jours
.
Le salarié a droit à 2.5 jours de congés payés par mois.
Question
n°
75
Je n'ai pas utilisé la totalité de mes congés payés cette année. Mes congés sont :
(une seule réponse correcte)
Perdus
Reportés sur l'année suivante
Je percevrai en argent le montant des congés non utilisés
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Perdus
Explication :
Les congés payés acquis au titre de l’année antérieure doivent être utilisés avant le 30 avril de l’année en cours, à défaut ils sont perdus et le salarié ne pourra pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés.
Toutefois, le
report des congés payés non utilisés est possible
dans les cas suivants :
Les salariés ont la possibilité de ne pas prendre la totalité de leurs congés sur la période de référence et de les reporter dans les cas suivants :
-
congé pour création d’entreprise
(article
L. 3142-100
du Code du travail),
-
congé sabbatique
(article
L. 3142-91
du Code du travail),
-
compte épargne-temps
(article
L. 3152-1
du Code du travail).
Pour les salariés dont le
temps de travail
est calculé sur l’année, un accord de branche ou d’entreprise peut prévoir les conditions et modalités du report des congés sur l’année suivante.
Si la salariée revient d’un congé de
maternité
ou
d’adoption
: la salariée dont le congé de maternité ou d’adoption coïncidera avec la date des congés payés fixée dans l’entreprise pourra également reporter son congé à son retour.
Lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d’absences liées à un
accident du travail
ou à une
maladie professionnelle
, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2007).
L'indemnisation des congés payés est possible
:
Si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre son congé parce que son
employeur
l’en a empêché, il pourra prétendre à la réparation du préjudice qui en est résulté ( arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 février 1988).
A savoir
: depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la durée de travail effectif pour bénéficier de
congés payés
passe d’un mois à
10 jours
.
Le salarié a droit à 2.5 jours de congés payés par mois.
Question
n°
76
Une salariée est enceinte. Le Code du travail prévoit qu'elle peut bénéficier d'autorisations d'absence pour passer ses examens médicaux :
(une seule réponse correcte)
Faux ;
Vrai ;
Vrai, à partir du deuxième enfant ;
Vrai, à partir du quatrième mois de grossesse.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai ;
Explication :
L’article L. 1225-16 du
Code du travail
permet à une salariée enceinte de s’absenter afin de se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 2122-1 du Code de la santé publique
(le premier dans les trois premiers mois, puis un au cours de chacun des six mois suivants).
Rémunération.
Ces absences ne peuvent entraîner aucune diminution de
rémunération
. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des
congés payés
et au regard des droits légaux et conventionnels que la salariée tient de son ancienneté dans l’entreprise.
Temps de pause.
Des temps de pause peuvent être prévus pour les femmes enceintes travaillant dans des
conditions particulières
.
De plus, les femmes enceintes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées à leur état (article
R. 4152-2
du Code du travail).
Convention collective.
La
convention collective
peut prévoir des aménagements des conditions de travail des salariées en état de grossesse. Il s’agit souvent d’aménagements d’
horaires
(réduction d’horaires, sortie anticipée sans réduction de salaire…). Par exemple, la
convention collective
des sociétés financières prévoit que « les femmes enceintes bénéficient soit le matin, soit le soir, selon les nécessités du service, d’une arrivée retardée ou d’un départ anticipé d’un quart d’heure, pendant les cinq derniers mois de grossesse » (article 32).
Pour aller plus loin :
La salariée enceinte peut être
affectée temporairement à un autre emploi
, à son initiative ou à celle de l’employeur, si son état de santé l’exige (article
L. 1225-7
du Code du travail) ;
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’
une heure par jour
durant les heures de travail (article
L. 1225-30
du Code du travail).
Maternité : les outils
Accédez à
votre convention collective
afin de connaître ses dispositions relatives à la maternité
Accédez au
guide pratique concernant vos droits et obligations à l'égard d'une salariée enceinte
Vous y trouverez l'essentiel sur :
grossesse et
entretien d'embauche
;
les modalités de protection à mettre en place ;
salariée enceinte et CDD.
Question
n°
77
Je suis enceinte. Le Code du travail prévoit que je peux bénéficier d'autorisations d'absence pour passer mes examens médicaux :
(une seule réponse correcte)
Faux ;
Vrai ;
Vrai, à partir du deuxième enfant ;
Vrai, à partir du quatrième mois de grossesse.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai ;
Explication :
L’article L. 1225-16 du
Code du travail
permet à une salariée enceinte de s’absenter afin de se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 2122-1 du Code de la santé publique
(le premier dans les trois premiers mois, puis un au cours de chacun des six mois suivants).
Rémunération
. Ces absences ne peuvent entraîner aucune diminution de
rémunération
. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des
congés payés
et au regard des droits légaux et conventionnels que la salariée tient de son ancienneté dans l’entreprise.
Temps de pause
. Des temps de pause peuvent être prévus pour les femmes enceintes travaillant dans des
conditions particulières
.
De plus, les femmes enceintes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées à leur état (article
R. 4152-2
du Code du travail).
Convention collective
. La
convention collective
peut prévoir des aménagements des conditions de travail des salariées en état de grossesse. Il s’agit souvent d’aménagements d’
horaires
(réduction d’horaires, sortie anticipée sans réduction de salaire…). Par exemple, la
convention collective
des sociétés financières prévoit que « les femmes enceintes bénéficient soit le matin, soit le soir, selon les nécessités du service, d’une arrivée retardée ou d’un départ anticipé d’un quart d’heure, pendant les cinq derniers mois de grossesse » (article 32).
Pour aller plus loin :
La salariée enceinte peut être
affectée temporairement à un autre emploi
, à son initiative ou à celle de l’employeur, si son état de santé l’exige (article
L. 1225-7
du Code du travail) ;
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’
une heure par jour
durant les heures de travail (article
L. 1225-30
du Code du travail).
Maternité : les outils
Accédez à
votre convention collective
afin de connaître ses dispositions relatives à la maternité
Accédez aux
questions/réponses "Maternité : durée, prolongation"
Vous y trouverez l'essentiel sur :
le congé maternité ;
comment informer son
employeur
;
la durée légale du congé et sa prolongation ;
les dérogations d'horaires.
Accédez aux
questions/réponses "Maternité et licenciement"
Vous y trouverez l'essentiel sur :
la réintégration ;
l'indemnisation ;
la fin de la période de protection ;
la
faute
grave.
Accédez au
modèle de lettre avertissant votre
employeur
de votre maternité
Question
n°
78
Le Code du travail prévoit qu'un exemplaire de ma convention collective :
(une seule réponse correcte)
me sera remis lors de mon embauche ;
me sera remis une fois ma période d'essai passée ;
sera transmis par les représentants du personnel ;
sera mis à ma disposition, par l'employeur, sur le lieu de travail.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- sera mis à ma disposition, par l'employeur, sur le lieu de travail.
Explication :
L’employeur doit tenir un exemplaire de la
convention collective
à la disposition du personnel, sur le lieu de travail, et en informer les salariés par affichage
(article R. 2262-3 du
Code du travail
). Le non respect de cette règle est puni d’une peine d’amende.
Le Code du travail
L’article
R. 2262-1
du
Code du travail
dispose que l’employeur est tenu de respecter les règles suivantes :
lorsqu’un salarié est embauché, l’employeur doit lui remettre une
notice d’information
sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise. Cette notice ne résume pas la
convention collective
, elle rappelle simplement les textes conventionnels applicables dans l’entreprise ;
les salariés doivent être informés du contenu de la
convention collective
qui leur est applicable. L’employeur doit donc
mettre à la disposition des salariés un exemplaire à jour de la
convention collective
sur le lieu de travail
;
si l’entreprise est dotée d’un intranet, l’employeur doit mettre un exemplaire de la
convention collective
sur celui-ci.
Les accords de branche
Les
accords de branche
peuvent fixer, en lieu et place de ce que prévoit le
Code du travail
,
les conditions d’information
des salariés et des
représentants du personnel
sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise (article
L. 2262-5
du Code du travail).
L’information des représentants du personnel
L’employeur doit fournir au
comité d’entreprise
, aux
délégués syndicaux
et aux
délégués du personnel
, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l’entreprise (article
L. 2262-6
du Code du travail).
Question
n°
79
Le Code du travail prévoit qu'un exemplaire de la convention collective :
(une seule réponse correcte)
soit remis aux salariés lors de l’embauche ;
soit remis aux salariés une fois la période d'essai passée ;
est transmis par les représentants du personnel ;
soit mis à disposition des salariés sur le lieu de travail.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- soit mis à disposition des salariés sur le lieu de travail.
Explication :
Vous devez tenir un exemplaire de la
convention collective
à la disposition du personnel, sur le lieu de travail, et en informer les salariés par
affichage
(article R. 2262-3 du
Code du travail
). Le non respect de cette règle est puni d’une peine d’amende.
Le Code du travail
L’article
R. 2262-1
du
Code du travail
dispose que vous êtes tenu de respecter les règles suivantes :
lorsqu’un salarié est embauché, vous devez lui remettre une
notice d’information
sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise. Cette notice ne résume pas la
convention collective
, elle rappelle simplement les textes conventionnels applicables dans l’entreprise ;
les salariés doivent être informés du contenu de la
convention collective
qui leur est applicable. Vous devez donc
mettre à la disposition des salariés un exemplaire à jour de la
convention collective
sur le lieu de travail
;
si l’entreprise est dotée d’un
intranet
, vous devez mettre un exemplaire de la
convention collective
sur celui-ci.
Les accords de branche
Les
accords de branche
peuvent fixer, en lieu et place de ce que prévoit le
Code du travail
,
les conditions d’information
des salariés et des
représentants du personnel
sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise (article
L. 2262-5
du Code du travail).
L’information des représentants du personnel
L’employeur doit fournir au
comité d’entreprise
, aux
délégués syndicaux
et aux
délégués du personnel
, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l’entreprise (article
L. 2262-6
du Code du travail).
Question
n°
80
La prime de vacances est versée :
(une seule réponse correcte)
si je renonce à prendre mes vacances d’été ;
aux foyers à faibles revenus ;
si j'occupe un poste déclaré vacant depuis un mois ;
à l’occasion des vacances ;
si je perçois des chèques vacances.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- à l’occasion des vacances ;
Explication :
La prime de vacances est une prime versée à l’occasion des vacances et souvent subordonnée au départ effectif du salarié en congé.
La prime de vacances est prévue par la
convention collective
qui énonce les conditions de sa mise en œuvre.
Ne pas confondre avec l’indemnité de congés payés :
La prime de vacances ne doit pas être confondue avec l’indemnité de congés payés. En effet, cette dernière est destinée à
compenser la perte de
salaire
que vous subissez lorsque vous prenez vos
congés payés
. Elle vous permet de percevoir votre rémunération habituelle, malgré votre départ en congés.
La prime de vacances est une prime conventionnelle :
La prime de vacances ne trouve pas son origine dans le
Code du travail
.
En effet, elle est
mise en place par la convention collective
qui définit les conditions d’attribution de la prime.
Par exemple,
la
convention collective
des bureaux d'études techniques (SYNTEC)
prévoit que l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés. Elle prévoit également que toutes
primes
versées en cours d’année à divers titres, et qu’elle qu’en soit la nature, peuvent être considérées comme
primes
de vacances, à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre (article 31).
Afin de connaître les dispositions de votre
convention collective
en matière de prime de vacances :
consultez gratuitement votre convention collective
.
Question
n°
81
Le Code du travail m'oblige à installer des fontaines d’eau dans l’entreprise :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux. L’employeur n’a pas l’obligation d'installer des fontaines d’eau dans l’entreprise.
Toutefois,
l’employeur doit mettre à la disposition des salariés de l’eau potable et fraîche
(article R. 4225-2 du
Code du travail
).
De plus, l’eau est considérée comme fraîche si sa température se situe entre
9° et 12°
. Dans tous les cas, la température de l’eau ne peut excéder 15° (circulaire ministérielle du 13 mars 1962).
L’eau potable peut être distribuée au moyen
d’appareils spécifiques
(fontaine…) ou
d’un robinet
, qui doivent répondre aux conditions d’hygiène et de propreté.
Règles particulières :
Lorsque, en raison des
conditions particulières de leur travail
, les salariés sont amenés à se désaltérer fréquemment, l’employeur doit leur
fournir gratuitement au moins une boisson non alcoolisée
(article
R. 4225-3
du Code du travail).
Exemple : activité professionnelle exercée à la chaleur (cuisinier, soudeur...).
Il revient à l’employeur de définir les postes de travail concernés par cette mesure, après avis du
médecin du travail
et du
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) ou, s’il n’existe pas, des
délégués du personnel
.
Concernant le choix des boissons, l’employeur doit tenir compte des souhaits des salariés et de l’avis du médecin du travail.
Enfin, le poste de distribution des boissons doit se situer à proximité des postes de travail et dans un endroit conforme aux conditions d’hygiène et de propreté.
Règles spécifiques pour le BTP :
Les salariés travaillant sur des chantiers doivent bénéficier, chacun, d’au moins
trois litres d’eau par jour
(décret du 8 janvier 1965).
Question
n°
82
Le Code du travail oblige l’employeur à installer des fontaines d’eau dans l’entreprise :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux. L’employeur n’a pas l’obligation d'installer des fontaines d’eau dans l’entreprise.
Toutefois,
l’employeur doit mettre à la disposition des salariés de l’eau potable et fraîche
(article R. 4225-2 du
Code du travail
).
De plus, l’eau est considérée comme fraîche si sa température se situe entre
9° et 12°
. Dans tous les cas, la température de l’eau ne peut excéder 15° (circulaire ministérielle du 13 mars 1962).
L’eau potable peut être distribuée au moyen
d’appareils spécifiques
(fontaine…) ou
d’un robinet
, qui doivent répondre aux conditions d’hygiène et de propreté.
Règles particulières :
Lorsque, en raison des
conditions particulières de leur travail
, les salariés sont amenés à se désaltérer fréquemment, l’employeur doit leur
fournir gratuitement au moins une boisson non alcoolisée
(article
R. 4225-3
du Code du travail).
Exemple : activité professionnelle exercée à la chaleur (cuisinier, soudeur...).
Il revient à l’employeur de définir les postes de travail concernés par cette mesure, après avis du
médecin du travail
et du
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) ou, s’il n’existe pas, des
délégués du personnel
.
Concernant le choix des boissons, l’employeur doit tenir compte des souhaits des salariés et de l’avis du médecin du travail.
Enfin, le poste de distribution des boissons doit se situer à proximité des postes de travail et dans un endroit conforme aux conditions d’hygiène et de propreté.
Règles spécifiques pour le BTP :
Les salariés travaillant sur des chantiers doivent bénéficier, chacun, d’au moins
trois litres d’eau par jour
(décret du 8 janvier 1965).
Téléchargez un modèle de lettre demandant à votre
employeur
de mettre à disposition de l’eau
Question
n°
83
Je peux lire les correspondances que les salariés reçoivent au travail (e-mails, courriers) :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux.
L’employeur ne peut pas lire les correspondances privées des salariés, même si celles-ci sont échangées sur le lieu de travail et durant le temps de travail.
Le droit au secret des correspondances :
Le salarié a droit, sur son lieu de travail et sur son temps de travail, au respect de sa vie privée.
Le respect de la vie privée du salarié implique le respect du secret de ses correspondances.
Ainsi, l’employeur ne peut, sans autorisation, prendre connaissance des courriers privés ou des e-mails privés du salarié.
De plus, le fait que le salarié utilise l’ordinateur de l’entreprise pour envoyer des e-mails personnels, alors que cela lui est interdit, n’importe pas (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 2 octobre 2001 – N° de pourvoi 99-42.942).
A savoir :
par correspondance, il convient d’entendre les lettres, les messages, les plis fermés ou ouverts, ainsi que les e-mails (arrêts du TGI de Paris du 2 novembre 2000 et de la Cour d’appel de Versailles du 21 juin 2001).
Les correspondances envoyées ou reçues par le salarié sont considérées comme privées dès lors que sont mentionnés un émetteur et un destinataire ou qu’elles sont identifiées comme « personnelles ».
Les limites :
L’employeur peut contrôler les correspondances privées du salarié si elles représentent
un danger pour l’entreprise
.
Exemple : actes de concurrence déloyale, violation du secret professionnel, piratage, terrorisme…
Il peut également y avoir accès
si une décision de justice l’y autorise
(
consultation des messages électroniques d’un salarié : y-a-t-il atteinte au respect de la vie personnelle
; arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 mai 2007 – N° de pourvoi 05-17.818).
Par ailleurs, les administrateurs réseaux de l’entreprise peuvent avoir accès aux messageries électroniques des salariés et à leur contenu, en raison de leur fonction.
Ils sont toutefois soumis à une obligation de secret et de réserve.
Les sanctions en cas de violation de la correspondance privée du salarié :
L’employeur, qui ouvrirait, supprimerait, retarderait, intercepterait, détournerait ou divulguerait des correspondances privées, s’expose à une
peine d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende
.
De plus, le salarié peut agir devant le
Conseil de prud’hommes
afin de demander des
dommages et intérêts
pour le préjudice subi.
Connaître votre pouvoir et ses limites en matière de surveillance des salariés :
Téléchargez le guide pratique sur la surveillance des salariés
= mise en place dans l'entreprise de systèmes de vidéosurveillance, d'écoutes téléphoniques, de contrôle informatique...
Question
n°
84
Mon employeur peut lire les correspondances privées que je reçois au travail (e-mails, courriers) :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux.
L’employeur ne peut pas lire les correspondances privées des salariés, même si celles-ci sont échangées sur le lieu de travail et durant le temps de travail.
Le droit au secret des correspondances :
Le salarié a droit, sur son lieu de travail et sur son temps de travail, au respect de sa vie privée.
Le respect de la vie privée du salarié implique le respect du secret de ses correspondances.
Ainsi, l’employeur ne peut, sans autorisation, prendre connaissance des courriers privés ou des e-mails privés du salarié.
De plus, le fait que le salarié utilise l’ordinateur de l’entreprise pour envoyer des e-mails personnels, alors que cela lui est interdit, n’importe pas (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 2 octobre 2001 – N° de pourvoi 99-42.942).
A savoir :
par correspondance, il convient d’entendre les lettres, les messages, les plis fermés ou ouverts, ainsi que les e-mails (arrêts du TGI de Paris du 2 novembre 2000 et de la Cour d’appel de Versailles du 21 juin 2001).
Les correspondances envoyées ou reçues par le salarié sont considérées comme privées dès lors que sont mentionnés un émetteur et un destinataire ou qu’elles sont identifiées comme « personnelles ».
Les limites :
L’employeur peut contrôler les correspondances privées du salarié si elles représentent
un danger pour l’entreprise
.
Exemple : actes de concurrence déloyale, violation du secret professionnel, piratage, terrorisme…
Il peut également y avoir accès
si une décision de justice l’y autorise
(
consultation des messages électroniques d’un salarié : y-a-t-il atteinte au respect de la vie personnelle
; arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 mai 2007 – N° de pourvoi 05-17.818).
Par ailleurs, les administrateurs réseaux de l’entreprise peuvent avoir accès aux messageries électroniques des salariés et à leur contenu, en raison de leur fonction.
Ils sont toutefois soumis à une obligation de secret et de réserve.
Les sanctions en cas de violation de la correspondance privée du salarié :
L’employeur, qui ouvrirait, supprimerait, retarderait, intercepterait, détournerait ou divulguerait des correspondances privées, s’expose à une
peine d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende
.
De plus, le salarié peut agir devant le
Conseil de prud’hommes
afin de demander des
dommages et intérêts
pour le préjudice subi.
Connaître le pouvoir de l'employeur et ses limites en matière de surveillance des salariés :
Téléchargez le dossier sur la surveillance des salariés
= mise en place dans l'entreprise de systèmes de vidéosurveillance, d'écoutes téléphoniques, de contrôle informatique...
Question
n°
85
Ma convention collective prévoit un salaire minima inférieur au SMIC. Je peux rémunérer les salariés au salaire minima :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux.
Vous ne pouvez pas rémunérer les salariés au
salaire
minima fixé dans votre
convention collective
si celui-ci est inférieur au
SMIC
.
En effet, le
SMIC
correspond au
salaire
minimum que vous êtes tenu de verser au salarié.
Si le
salaire
minima prévu par votre
convention collective
est inférieur au montant du
SMIC
,
vous devez compléter le minimum conventionnel
pour atteindre ce dernier.
Actuellement, le
SMIC
horaire est de
8,63 €
, du fait de sa revalorisation au 1er mai 2008 (soit 1308,88 € par mois). Une nouvelle augmentation de 0,9 % devrait intervenir le 1er juillet 2008 et faire passer le
SMIC
horaire à
8,71 €
.
Si vous ne rémunérez pas le salarié à hauteur du
SMIC
, celui-ci peut saisir
le Conseil de prud’hommes
en vue d’un rappel de
salaire
.
Le respect du
SMIC
s'évalue au moment de la
paie
. Vous ne pouvez procéder à aucune compensation aux fins de régularisation entre deux périodes de
paie
.
A savoir :
d’après le bilan de la négociation salariale établi par le ministère du Travail le 5 juin 2008,
17 branches professionnelles du secteur privé disposent de grilles salariales inférieures au SMIC
.
De plus, suite à la revalorisation intervenue le 1er mai 2008,
73 branches supplémentaires
sont maintenant concernées.
Il s’agit notamment des branches du commerce de gros ou de la parfumerie-esthétique (Challenges, L’expansion).
Pour aller plus loin :
en cas de non-paiement du
salaire
, le salarié peut
prendre acte de la rupture de son contrat de travail
et demander sa requalification en
licenciement
sans cause réelle et sérieuse afin de percevoir les indemnités de
licenciement
correspondantes (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 juillet 2004 - n° de pourvoi 02-42.642).
Question
n°
86
Ma convention collective prévoit un salaire minima inférieur au SMIC. Mon employeur peut me rémunérer au salaire minima :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux.
L’employeur ne peut pas vous rémunérer au
salaire
minima fixé dans votre
convention collective
si celui-ci est inférieur au
SMIC
.
En effet, le
SMIC
correspond au
salaire
minimum que l’employeur est tenu de verser au salarié.
Si le
salaire
minima prévu par votre
convention collective
est inférieur au montant du
SMIC
,
l’employeur doit compléter le minimum conventionnel
pour atteindre ce dernier.
Actuellement, le
SMIC
horaire est de
8,63 €
, du fait de sa revalorisation au 1er mai 2008 (soit 1308,88 € par mois). Une nouvelle augmentation de 0,9 % devrait intervenir le 1er juillet 2008 et faire passer le
SMIC
horaire à
8,71 €
.
Si l’employeur ne rémunère pas le salarié à hauteur du
SMIC
, celui-ci peut
saisir le Conseil de prud’hommes
en vue d’un rappel de
salaire
.
Le respect du
SMIC
s'évalue au moment de la
paie
et l’employeur ne peut procéder à aucune compensation aux fins de régularisation entre deux périodes de
paie
.
A savoir :
d’après le bilan de la négociation salariale établi par le ministère du Travail le 5 juin 2008,
17 branches professionnelles du secteur privé disposent de grilles salariales inférieures au SMIC
.
De plus, suite à la revalorisation intervenue le 1er mai 2008,
73 branches supplémentaires
sont maintenant concernées.
Il s’agit notamment des branches du commerce de gros ou de la parfumerie-esthétique (Challenges, L’expansion).
Pour aller plus loin :
en cas de non-paiement du
salaire
, le salarié peut
prendre acte de la rupture de son contrat de travail
et demander sa requalification en
licenciement
sans cause réelle et sérieuse afin de percevoir les indemnités de
licenciement
correspondantes (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 juillet 2004 - n° de pourvoi 02-42.642).
SMIC et
salaire
minima : les outils
Tout savoir sur le
SMIC
(fixation, calcul...) :
accédez au dossier sur le SMIC
Connaître le
salaire
minima prévu par votre
convention collective
:
consultez gratuitement votre convention collective
Téléchargez un
modèle de lettre demandant à l'employeur un rappel de salaire
Agir en cas de non-paiement du
salaire
:
prendre acte de la rupture de son contrat de travail
et
saisir le Conseil de prud'hommes
Question
n°
87
J'ai reçu une amende suite à un excès de vitesse commis par un salarié avec sa voiture de fonction. Je peux retenir de son salaire le montant de l’amende :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux.
Vous ne pouvez pas imputer sur le
salaire
le montant des amendes résultant de contraventions commises par le salarié avec sa voiture de fonction
.
En effet, les juges ont estimé que la retenue sur
salaire
opérée pour le remboursement de contraventions, afférentes à l’utilisation d’un véhicule professionnel mis à disposition du salarié, est illégale car
elle constitue une sanction pécuniaire
(arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2006 – N° de pourvoi 03-43.587).
Or,
le
Code du travail
vous interdit de pratiquer des sanctions pécuniaires à l’égard des salariés
(article L. 1331-2 du
Code du travail
).
De plus, le fait que le
contrat de travail
du salarié prévoit la possibilité d’opérer une retenue sur
salaire
, en cas de contravention liée à l’utilisation du véhicule de fonction, n’importe pas.
Ainsi,
même si le salarié accepte une telle clause contractuelle
, la retenue sur
salaire
demeure illicite.
A savoir :
si le salarié commet une
faute lourde
, vous pouvez vous retourner contre celui-ci et engager sa responsabilité civile (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 1998 – n° de pourvoi 96-40.147).
A ce titre, vous êtes en droit de réclamer des dommages et intérêts au salarié.
Enfin, vous pourrez
licencier le salarié pour
faute
lourde, ce qui empêchera ce dernier de percevoir l’
indemnité de licenciement
, l’indemnité compensatrice de
préavis
et l’indemnité de
congés payés
.
Question
n°
88
Mon employeur a reçu une amende suite à un excès de vitesse que j’ai commis avec ma voiture de fonction. Il peut retenir de mon salaire le montant de l’amende :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux.
L’employeur ne peut pas imputer sur le
salaire
le montant des amendes résultant de contraventions commises par le salarié avec sa voiture de fonction
.
En effet, les juges ont estimé que la retenue sur
salaire
opérée pour le remboursement de contraventions, afférentes à l’utilisation d’un véhicule professionnel mis à disposition du salarié, est illégale car
elle constitue une sanction pécuniaire
(arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2006 – N° de pourvoi 03-43.587).
Or,
le
Code du travail
interdit à l’employeur de pratiquer des sanctions pécuniaires à l’égard des salariés
(article L. 1331-2 du
Code du travail
).
De plus, le fait que le
contrat de travail
du salarié prévoit la possibilité pour l’employeur d’opérer une retenue sur
salaire
, en cas de contravention liée à l’utilisation du véhicule de fonction, n’importe pas.
Ainsi,
même si le salarié accepte une telle clause contractuelle
, la retenue sur
salaire
demeure illicite.
A savoir :
si le salarié commet une
faute lourde
, l’employeur peut se retourner contre celui-ci et engager sa responsabilité civile (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 1998 – n° de pourvoi 96-40.147).
A ce titre, l’employeur sera en droit de réclamer des dommages et intérêts au salarié.
Enfin, l’employeur pourra
licencier le salarié pour
faute
lourde, ce qui empêchera ce dernier de percevoir l’
indemnité de licenciement
, l’indemnité compensatrice de
préavis
et l’indemnité de
congés payés
.
Question
n°
89
Quand un salarié est absent pour maladie, le Code du travail prévoit que vous n'êtes pas tenu de maintenir sa rémunération s'il a moins de 3 ans d’ancienneté :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux
.
Le principe :
Le
Code du travail
prévoit que le maintien de la rémunération du salarié en cas de
maladie
est subordonné à plusieurs conditions.
La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a assoupli ces conditions du maintien du
salaire
puisque dorénavant le salarié doit justifier d’un an d’ancienneté dans l’entreprise (au lieu de 3 ans auparavant).
Conditions du maintien de la rémunération :
L’article
L. 1226-1
du
Code du travail
met en place un dispositif permettant de garantir une rémunération minimale aux salariés durant leurs arrêts
maladie
.
Il précise que les salariés justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté voient leur rémunération maintenue.
Ainsi, ils peuvent bénéficier de la garantie de maintien du
salaire
sous certaines conditions :
ils doivent être pris en charge par la sécurité sociale ;
ils doivent justifier de leur incapacité de travail dans les 48 h ;
ils doivent être soignés sur le territoire français.
Toutefois, les conventions ou
accords collectifs
peuvent prévoir des conditions différentes de celles de la loi (si elles sont plus favorables aux salariés).
Enfin, le maintien du
salaire
commencera à compter du 7ème jour d'absence (et non plus du 11ème jour d'absence. En cas d'accident du travail ou de
maladie professionnelle
, le maintien du
salaire
commence au 1er jour d'absence).
Article
D. 1226-3
du
Code du travail
.
A noter :
Certaines catégories de salariés ne bénéficient pas des dispositions du
Code du travail
relatives au maintien de la rémunération en cas de
maladie
:
travailleurs à domicile ;
travailleurs saisonniers ;
travailleurs intermittents.
Pour savoir quelles sont les dispositions de votre
convention collective
en matière de
maladie
:
Téléchargez votre convention collective
Question
n°
90
Quand je suis absent pour maladie, le Code du travail prévoit que l’employeur n’est pas tenu de maintenir ma rémunération si j’ai moins de 3 ans d’ancienneté :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux
.
Le principe :
Le
Code du travail
prévoit que le maintien de la rémunération du salarié en cas de
maladie
est subordonné à plusieurs conditions.
La loi de modernisation du marché du travail a assouplit ces conditions du maintien du
salaire
puisque dorénavant le salarié doit justifier d’un an d’ancienneté dans l’entreprise (au lieu de 3 ans auparavant).
Conditions du maintien de la rémunération :
L’article
L. 1226-1
du
Code du travail
met en place un dispositif permettant de garantir une rémunération minimale aux salariés durant leurs arrêts
maladie
.
Il précise que les salariés justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté voient leur rémunération maintenue.
Ainsi, ils peuvent bénéficier de la garantie de maintien du
salaire
sous certaines conditions :
ils doivent être pris en charge par la sécurité sociale ;
ils doivent justifier de leur incapacité de travail dans les 48 h ;
ils doivent être soignés sur le territoire français.
Toutefois, les conventions ou
accords collectifs
peuvent prévoir des conditions différentes de celles de la loi (si elles sont plus favorables aux salariés).
Enfin, le maintien du
salaire
commencera à compter du 7ème jour d'absence (et non plus du 11ème jour d'absence. En cas d'accident du travail ou de
maladie professionnelle
, le maintien du
salaire
commence au 1er jour d'absence).
Article
D. 1226-3
du
Code du travail
.
A noter :
Certaines catégories de salariés ne bénéficient pas des dispositions du
Code du travail
relatives au maintien de la rémunération en cas de
maladie
:
travailleurs à domicile ;
travailleurs saisonniers ;
travailleurs intermittents.
Pour savoir quelles sont les dispositions de votre
convention collective
en matière de maladie
Téléchargez votre convention collective
Question
n°
91
Un salarié en période d'essai ne pourra percevoir les mêmes primes que les autres salariés de l’entreprise qu’une fois sa période d’essai effectuée :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux. Le salarié en
période d’essai
dispose des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise, y compris en ce qui concerne les
primes
.
Le principe est celui d’une
égalité entre les salariés en période d’essai et les autres salariés de l’entreprise
.
L’attribution d’une prime peut être subordonnée à certaines conditions précises telles que la situation personnelle des salariés (ancienneté…), leur rendement,…
Toutefois,
ces conditions d’attribution ne doivent jamais présenter un caractère discriminatoire
. C’est pourquoi le seul fait d’être en période d’essai ne pourra pas avoir pour conséquence le non versement des
primes
que touchent les autres salariés de l’entreprise (comme une prime d’objectifs par exemple).
A noter :
Lorsque les avantages prévus par la loi ou la
convention collective
sont attribués en fonction d’une certaine ancienneté, le salarié en période d’essai ne pourra pas y avoir droit.
Dans ce cas, il se retrouve dans la même situation qu’un salarié récemment embauché dans l’entreprise. Par exemple, la
convention collective
peut prévoir qu’une prime sera versée pour les salariés présents dans l’entreprise depuis au moins 6 mois. Dès lors, les salariés n’étant pas en période d’essai mais ayant moins de 6 mois d’ancienneté ne la toucheront pas non plus.
De même, il peut arriver que certaines
primes
soient réservées à certaines catégories de salariés (apprentis, travailleurs handicapés…).
Question
n°
92
Je ne pourrai percevoir les mêmes primes que les autres salariés de l’entreprise qu’une fois ma période d’essai effectuée :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux. Le salarié en
période d’essai
dispose des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise, y compris en ce qui concerne les
primes
.
Le principe est celui d’une
égalité entre les salariés en période d’essai et les autres salariés de l’entreprise
.
L’attribution d’une
prime
peut être subordonnée à certaines conditions précises telles que la situation personnelle des salariés (ancienneté…), leur rendement,…
Toutefois,
ces conditions d’attribution ne doivent jamais présenter un caractère
discriminatoire
. C’est pourquoi le seul fait d’être en période d’essai ne pourra pas avoir pour conséquence le non versement des
primes
que touchent les autres salariés de l’entreprise (comme une prime d’objectifs par exemple).
A noter :
Lorsque les avantages prévus par la loi ou la
convention collective
sont attribués en fonction d’une certaine ancienneté, le salarié en période d’essai ne pourra pas y avoir droit.
Dans ce cas, il se retrouve dans la même situation qu’un salarié récemment embauché dans l’entreprise. Par exemple, la
convention collective
peut prévoir qu’une prime sera versée pour les salariés présents dans l’entreprise depuis au moins 6 mois. Dès lors, les salariés n’étant pas en période d’essai mais ayant moins de 6 mois d’ancienneté ne la toucheront pas non plus.
De même, il peut arriver que certaines
primes
soient réservées à certaines catégories de salariés (apprentis,
travailleurs handicapés
…).
Question
n°
93
J'ai rompu la période d'essai d'un salarié. Je suis tenu de lui remettre un certificat de travail et une attestation Assedic :
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- VRAI
Explication :
Vrai.
Vous êtes tenu de remettre un certificat de travail et une attestation Assedic au salarié dont le contrat a été rompu et ce, même quand la rupture du contrat est intervenue durant la période d’essai.
Quels que soient la durée du
contrat de travail
, son type (
CDD
,
CDI
…) ou la nature de sa fin (
licenciement
,
démission
,
rupture de la période d’essai
, départ en
retraite
), vous devez remettre au salarié certains documents :
un certificat de travail ;
une attestation Assedic ;
un reçu pour
solde de tout compte
.
Seule la remise du
certificat de travail et de l’attestation Assedic
est obligatoire ; celle du reçu pour
solde de tout compte
est en effet facultative.
Si vous ne délivrez pas ou délivrez tardivement le certificat de travail et/ou l’attestation Assedic, le salarié pourra demander
la remise de ces documents
devant le
Conseil de prud’hommes
, voire
des dommages et intérêts
si celui-ci a subi un préjudice.
Exemple : la non-remise de l’attestation Assedic au salarié empêche celui-ci de s’inscrire à l’Assedic afin de bénéficier des allocations chômage. Dans cette hypothèse, le salarié subit un préjudice.
De plus, vous êtes passible des
sanctions pénales
suivantes :
- amende de
750 €
en cas de non-remise du certificat de travail ;
- amende de
1 500 €
en cas de non-remise de l’attestation Assedic.
Les documents remis lors du départ de l'entreprise : les outils
Téléchargez le nouveau
guide pratique sur la remise des documents de fin de contrat
:
explications détaillées et modèles de document
Modèle de certificat de travail
Modèle de reçu pour solde de tout compte
Question
n°
94
Ma période d’essai a été rompue. L’employeur est tenu de me remettre un certificat de travail et une attestation Assedic.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- VRAI
Explication :
Vrai.
L’employeur est tenu de remettre un certificat de travail et une attestation Assedic au salarié dont le contrat a été rompu et ce, même quand la rupture du contrat est intervenue durant la période d’essai.
Quels que soient la durée de votre
contrat de travail
, son type (
CDD
, CDI…) ou la nature de sa fin (
licenciement
,
démission
,
rupture de la période d’essai
,
départ en retraite
), l’employeur doit vous remettre certains documents :
un certificat de travail ;
une attestation Assedic ;
un reçu pour
solde de tout compte
.
Seule la remise du
certificat de travail et de l’attestation Assedic
est obligatoire ; celle du reçu pour
solde de tout compte
est en effet facultative.
Si l’employeur ne vous délivre pas ou vous délivre tardivement votre certificat de travail et/ou votre attestation Assedic, vous pouvez demander
la remise de ces documents
devant le
Conseil de prud’hommes
,
voire des dommages et intérêts
si vous avez subi un préjudice.
Exemple : la non-remise de l’attestation Assedic au salarié empêche celui-ci de s’inscrire à l’Assedic afin de bénéficier des
allocations chômage
. Dans cette hypothèse, le salarié subit un préjudice.
Les documents remis lors du départ de l'entreprise : modèles de lettres
Certificat de travail :
lettre de demande de certificat de travail
Attestation Assedic :
lettre de demande d'attestation assedic
+
lettre de demande de rectification de l'attestation assedic
Reçu pour
solde de tout compte
:
lettre de contestation du reçu pour solde de tout compte
Question
n°
95
Je ne peux modifier la date des congés payés des salariés que si je les informe :
(une seule réponse correcte)
1 mois avant leur départ en congés ;
2 semaines avant leur départ en congés ;
1 semaine avant leur départ en congés ;
Je peux les modifier quand je le souhaite.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- 1 mois avant leur départ en congés ;
Explication :
L’employeur ne peut pas modifier la date des congés payés moins d’un mois avant le départ en congés
, sauf circonstances exceptionnelles (
article L. 223-7
du Code du travail*).
Il n’existe pas de définition précise de la notion de « circonstances exceptionnelles » justifiant la modification de la date des
congés
.
Toutefois, la modification semble justifiée quand elle est motivée par des raisons professionnelles. C’est par exemple le cas lorsque vous souhaitez assurer la bonne marche de l’entreprise ou devez faire face à des commandes imprévues.
Si cette condition n’est pas remplie, vous commettez un abus de droit en modifiant la date des congés moins d’un mois avant le départ et devez réparer le préjudice subi par le salarié.
A savoir :
-
La période de congés
, qui est celle durant laquelle les salariés peuvent prendre leurs congés, est en principe fixée par les
conventions ou
accords collectifs
de travail (article
L. 223-7
du Code du travail*) et doit comprendre la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Si les accords ne prévoient rien, vous pouvez fixer la période de congés après consultation des
délégués du personnel
et du
comité d’entreprise
.
-
L’ordre des départs en congés
est fixé par l’employeur après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise. Il permet de déterminer l’ordre dans lequel les salariés vont pouvoir prendre leurs congés, en tenant compte d’éventuelles priorités accordées à certaines catégories de salariés.
Certains éléments doivent donc être pris en compte, comme par exemple la situation de famille des salariés (enfants scolarisés), leur ancienneté…
Gérer les congés payés : les outils
Organiser les congés payés : fixation, décompte, rémunération...
Consulter sa
convention collective
concernant la fixation de la période des congés payés
*
A compter du 1er mai 2008, la numérotation du
Code du travail
a changé
.
Ainsi, l’article L. 223-7 devient les articles L. 3141-13 à
L. 3141-16
du
Code du travail
.
Question
n°
96
L’employeur ne peut modifier la date de mes congés payés que s’il m’en informe :
(une seule réponse correcte)
1 mois avant mon départ en congés ;
2 semaines avant mon départ en congés ;
1 semaine avant mon départ en congés ;
Il peut les modifier quand il le souhaite.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- 1 mois avant mon départ en congés ;
Explication :
L’employeur ne peut pas modifier la date des congés payés moins d’un mois avant le départ en congés
, sauf circonstances exceptionnelles (
article L. 223-7
du Code du travail*).
Il n’existe pas de définition précise de la notion de « circonstances exceptionnelles » justifiant la modification de la date des
congés
.
Toutefois, la modification semble justifiée quand elle est motivée par des raisons professionnelles. C’est par exemple le cas lorsque l’employeur souhaite assurer la bonne marche de l’entreprise ou doit faire face à des commandes imprévues.
Si cette condition n’est pas remplie, l’employeur commet un abus de droit en modifiant la date des congés moins d’un mois avant le départ et devra réparer le préjudice subi par le salarié.
A savoir :
- La
période de congés
, qui est celle durant laquelle vous pouvez prendre vos congés, est en principe fixée par les
conventions ou accords collectifs
de travail (article
L. 223-7
du Code du travail*) et doit comprendre la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Si les accords ne prévoient rien, la période de congés est fixée par l’employeur après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise.
-
L’ordre des départs en congés
est fixé par l’employeur après consultation des
délégués du personnel et du comité d’entreprise
. Il permet de déterminer l’ordre dans lequel les salariés vont pouvoir prendre leurs congés, en tenant compte d’éventuelles priorités accordées à certaines catégories de salariés.
Certains éléments doivent donc être pris en compte, comme par exemple la situation de famille des salariés (enfants scolarisés...), leur ancienneté…
Prendre ses congés payés : les outils
Connaître ses droits à congés payés, leur décompte et leur rémunération
Consulter sa
convention collective
concernant la fixation de la période des congés payés
*
A compter du 1er mai 2008, la numérotation du
Code du travail
a changé
.
Ainsi, l’article L. 223-7 devient les articles L. 3141-13 à
L. 3141-16
du
Code du travail
.
Question
n°
97
Le Code du travail prévoit que les temps de pause des salariés sont systématiquement rémunérés :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux
.
Le
Code du travail
ne prévoit la
rémunération
systématique des temps de pause que s’ils constituent du travail effectif
. En dehors de ce cas, c’est la
convention collective
ou le
contrat de travail
qui détermine si les temps de pause sont rémunérés.
Selon l’
article L. 212-4
du Code du travail*, les temps de pause peuvent être considérés comme du temps de travail effectif si le salarié reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Dans ce cas ils sont systématiquement rémunérés.
Toutefois, même si les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail, le Code dispose que
la
convention collective
ou le
contrat de travail
peut prévoir leur rémunération
.
A savoir :
L’
article L. 220-2
du Code du travail* dispose qu’ « aucun
temps de travail
quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes ».
Il s’agit là d’une durée minimale prévue par la loi, mais une
convention collective
ou une décision unilatérale de l’employeur peut venir augmenter cette durée.
En principe le salarié cesse son travail pendant le temps de pause.
Malgré tout, les juges ont admis que la pause effectuée sur le lieu de travail n’était pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles du salarié, à la demande de son
employeur
.
Toutefois, ces interruptions de la pause ne semblent être admises que si elles sont strictement nécessaires, le plus souvent pour des raisons de sécurité (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er avril 2003, n° 01-01395).
*
A compter du 1er mai 2008, la numérotation du
Code du travail
a changé
.
Ainsi :
- L’article L. 212-4 devient les articles L. 3121-1 à
L. 3121-4
et
L. 3121-9
du Code du travail
- L’article L. 220-2 devient l'article
L. 3121-33
du Code du travail
Question
n°
98
Le Code du travail prévoit que vos temps de pause sont systématiquement rémunérés :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux
.
Le
Code du travail
ne prévoit la
rémunération
systématique des temps de pause que s’ils constituent du travail effectif
. En dehors de ce cas, c’est la
convention collective
ou votre
contrat de travail
qui détermine si vos temps de pause sont rémunérés.
Selon l’
article L. 212-4
du Code du travail*, les temps de pause peuvent être considérés comme du temps de travail effectif si le salarié reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Dans ce cas ils sont systématiquement rémunérés.
Toutefois, même si les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail, le Code dispose que
la
Convention collective
ou le
contrat de travail
peut prévoir leur rémunération
.
A savoir :
L’
article L. 220-2
du Code du travail* dispose qu’ « aucun
temps de travail
quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes ».
Il s’agit là d’une durée minimale prévue par la loi, mais une
convention collective
ou une décision unilatérale de l’employeur peut venir augmenter cette durée.
En principe le salarié cesse son travail pendant le temps de pause.
Malgré tout, les juges ont admis que la pause effectuée sur le lieu de travail n’était pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles du salarié, à la demande de son
employeur
.
Toutefois, ces interruptions de la pause ne semblent être admises que si elles sont strictement nécessaires, le plus souvent pour des raisons de sécurité (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er avril 2003, n° 01-01395).
*
A compter du 1er mai 2008, la numérotation du
Code du travail
a changé
.
Ainsi :
- L’article L. 212-4 devient les articles L. 3121-1 à
L. 3121-4
et
L. 3121-9
du Code du travail
- L’article L. 220-2 devient l'article
L. 3121-33
du Code du travail
Question
n°
99
Vous devez obligatoirement mettre en place des cabinets de toilette séparés pour les hommes et les femmes :
(une seule réponse correcte)
Vrai ;
Faux, cela dépend du nombre de salariés présents dans l’entreprise ;
Faux, cela dépend de la taille des locaux de l’entreprise.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai ;
Explication :
Vrai.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets de toilette doivent être obligatoirement séparés pour le personnel féminin et masculin
(article
R. 232-2-5
du Code du travail*).
L’installation de cabinets d’aisance est
obligatoire
.
L’article
R. 232-2-5
du Code du travail* dispose qu’ils ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasses d’eau et pourvus de papier hygiénique.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, il doit y avoir un cabinet et un urinoir pour vingt hommes, et deux cabinets pour vingt femmes.
Vous êtes tenu de faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets au moins une fois par jour.
*A compter du 1er mai 2008, la numérotation du
Code du travail
change.
Ainsi, l’article R. 232-2-5 devient les articles R. 4228-10 à
R. 4228-15
du
Code du travail
.
Question
n°
100
L’employeur doit obligatoirement mettre en place des cabinets de toilette séparés pour les hommes et les femmes :
(une seule réponse correcte)
Vrai ;
Faux, cela dépend du nombre de salariés présents dans l’entreprise ;
Faux, cela dépend de la taille des locaux de l’entreprise.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai ;
Explication :
Vrai. Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets de toilette doivent être obligatoirement séparés pour le personnel féminin et masculin
(article
R. 232-2-5
du Code du travail*).
L’installation de cabinets d’aisance est
obligatoire
.
L’article
R. 232-2-5
du Code du travail* dispose qu’ils ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasses d’eau et pourvus de papier hygiénique.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, il doit y avoir un cabinet et un urinoir pour vingt hommes, et deux cabinets pour vingt femmes.
L’employeur est tenu de faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets au moins une fois par jour.
*A compter du 1er mai 2008, la numérotation du
Code du travail
change.
Ainsi, l’article R. 232-2-5 devient les articles R. 4228-10 à
R. 4228-15
du
Code du travail
.
Question
n°
101
Le SMIC est notamment réévalué en fonction :
(une seule réponse correcte)
du taux de chômage ;
du nombre de bénéficiaires ;
de l’augmentation des prix ;
de la croissance.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- de l’augmentation des prix ;
Explication :
Le
SMIC
est notamment réévalué en fonction de l’augmentation des prix, c’est-à-dire de l’inflation.
Ainsi, dès lors que l’inflation s’élève à 2% ou plus, le
SMIC
est automatiquement revalorisé et ce, dans les mêmes proportions.
Article
L. 141-3 alinéa 2*
du
Code du travail
.
A ce titre,
le
SMIC
sera revalorisé de 2,3% à compter du 1er mai 2008
en raison de l’évolution de l’inflation depuis mai 2007, celle-ci s’élevant également à 2,3 %. Le
SMIC
horaire brut sera alors d’environ 8,63 €.
Cette revalorisation est indépendante de celle qui intervient obligatoirement chaque année le 1er juillet.
L’indexation du
SMIC
sur l’augmentation des prix à la consommation a été conçue comme une garantie du pouvoir d’achat des salariés dont les
salaires
sont les plus faibles.
Le
SMIC
correspond, en effet, au
seuil minimal de rémunération
. Celui-ci bénéficie à toutes les professions où une
convention collective
peut être appliquée et à tous les salariés (temps plein,
temps partiel
, CDD, CDI….) âgés d’au moins 18 ans.
L’employeur qui ne respecterait pas le
SMIC
est passible d’une amende calculée en fonction du nombre de salariés concernés.
Articles
L. 141-1*
,
D. 141-2*
et
R. 154-1*
du
Code du travail
.
Afin de vérifier que ce seuil est respecté, il peut être pris en compte pour le calcul du
SMIC
l’octroi d’avantages en nature et de certaines
primes
telles qu’une prime de rendement (est exclue la prime de transport applicable dans la région parisienne).
La rémunération d’éventuelles
heures supplémentaires
n’est pas intégrée dans ce calcul.
Article
D. 141-3*
du
Code du travail
.
Le
SMIC
: modèle de lettre
Réclamer à l'employeur le respect du
SMIC
:
lettre demandant un rappel de
salaire
à votre
employeur
qui s'est trompé dans le montant du smic
*A compter du 1er mai 2008, la numérotation du
Code du travail
change.
Ainsi :
- l'article L. 141-3 alinéa 2 devient l'article L. 3231-5 ;
- l'article L. 141-1 devient l'article L. 3231-1 ;
- l'article D. 141-2 devient l'article D. 3231-5 ;
- l'article R. 154-1 devient l'article R. 3233-1 ;
- l'article D. 141-3 devient l'article
D. 3231-6
du
Code du travail
.
Question
n°
102
La visite médicale d’embauche n’est pas obligatoire :
(une seule réponse correcte)
pour les salariés en CDD
pour les salariés en intérim
pour les salariés en contrat d’apprentissage
Faux, elle est obligatoire pour tous les salariés
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux, elle est obligatoire pour tous les salariés
Explication :
La visite médicale d'embauche est obligatoire pour tous les salariés
.
En vertu de l’
article R. 241-48
du Code du travail*,
tout salarié fait obligatoirement l’objet d’un
examen médical d’embauche
.
Peu importe donc le type de
contrat de travail
signé.
En principe, cet examen doit se tenir avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.
Si vous êtes en intérim, la visite médicale d’embauche est organisée par l’entreprise de travail temporaire.
Cet examen est justifié pour plusieurs raisons. Il permet de déterminer :
- si vous êtes apte à occuper l’emploi pour lequel vous êtes embauché ;
- si vous n'êtes pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
- d’éventuels postes auxquels vous ne devez pas être affecté en raison de votre état de santé, et ceux qui vous conviendraient le mieux.
A ce titre, l’examen médical peut d’ailleurs donner lieu à des dépistages comme celui du SIDA (Circulaire DRT n°89-5 du 21 février 1989) ou de la toxicomanie (Note ministérielle n°90-13 du 9 juillet 1990).
Concernant la toxicomanie, les dépistages ne peuvent être effectués que lorsque l’emploi occupé comporte de grandes exigences en matière de sécurité et de maîtrise du comportement.
L’
article R. 241-50
du Code du travail* dispose quant à lui qu’une surveillance médicale renforcée doit être effectuée pour certaines catégories de salari