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QCM, catégorie Comité d'Entreprise (2 questions):
Question
n°
1
Un avantage individuel acquis est :
(une seule réponse correcte)
un privilège accordé à un seul salarié
une clause particulière du contrat de travail
une requête du Délégué syndical
un droit issu d’un accord collectif ou d'une Convention collective
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- un droit issu d’un accord collectif ou d'une Convention collective
Explication :
Un avantage individuel acquis est un avantage « qui, au jour de la dénonciation d’un accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ».
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 janvier 2006 – N° de pourvoi 03-44.753.
L’avantage individuel acquis est donc
issu d’une Convention collective ou d'un accord collectif
et le salarié pourra y prétendre
lorsque la Convention ou l'accord dénoncé n’aura pas été remplacé par un nouvel accord ou une nouvelle Convention dans le délai d’un an
(article
L. 132-8
du Code du travail).
Le salarié continuera à bénéficier de cet avantage lorsque la Convention ou l'accord collectif cessera de produire effet et seulement à l’issue de ce délai.
Les conditions de bénéfice de l’avantage individuel acquis :
Le salarié doit profiter de l’avantage de manière individuelle.
Cela ne concerne donc pas les dispositions conventionnelles applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juin 2005 – 04-16.994).
Constitue, par exemple, un avantage individuel acquis la disposition conventionnelle qui prévoit l’octroi d’un jour de congé supplémentaire aux salariés dont le jour de repos coïnciderait avec un jour férié (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 2 juillet 2003 – 00-45.317 et du 23 mai 2006 N° 04-42.779). En effet, l’octroi du jour de congé supplémentaire ne concerne que les salariés qui connaissent cette situation et non tous les salariés.
Le salarié doit, au jour de la dénonciation de la Convention collective ou de l'accord collectif, soit avoir déjà bénéficié de l’avantage, soit réunir toutes les conditions permettant de se prévaloir de celui-ci.
On parle alors de « droit ouvert ».
Peuvent être considérés comme un droit ouvert les droits à congés, une prime d’ancienneté déjà versée par l’employeur (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mars 1997 N° de pourvoi 94-41.984).
A l’inverse, n’est pas un avantage individuel acquis une indemnité de licenciement. En effet, le droit à l’indemnité de licenciement ne naît qu’au moment de la rupture du contrat de travail et non lors de la dénonciation de la Convention ou de l'accord collectif (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 juin 1999 - N° de pourvois 97-43162 et 97-43163).
A savoir :
s’il est difficile de distinguer droit ouvert et droit éventuel, le fait que le droit soit continu ou ponctuel peut être un indice. Ainsi, un avantage individuel acquis a tendance à s’apparenter à un droit continu, durable.
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Question
n°
2
L’entreprise dans laquelle je travaille a plusieurs activités, la Convention collective applicable sera :
(une seule réponse correcte)
Celle de l’activité principale de l’entreprise
Celle de l’activité que j’exerce
Toutes les Conventions collectives sont applicables
Celle qui m'est le plus favorable
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Celle de l’activité principale de l’entreprise
Explication :
La loi prévoit qu’en cas de pluriactivités de l’entreprise, la Convention collective applicable est celle dont relève
l’activité principale exercée par l’employeur
(article L. 132-5-1 du Code du travail).
Ainsi, même si vous exercez une activité secondaire dans l’entreprise, vous vous verrez appliquer la Convention collective correspondant à l’activité principale de l’entreprise.
Exemple : vous êtes informaticien dans une entreprise de bâtiment, vous pourrez vous prévaloir de la Convention collective du bâtiment.
Afin de rechercher quelle est l’activité principale de l’entreprise, les juges emploient différentes méthodes.
Lorsque l’entreprise exerce une
activité industrielle
, les juges considèrent que l’activité principale est
celle qui occupe le plus grand nombre de salariés
(arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 avril 2003 – N° de pourvoi 01-41.196). Et lorsqu’il s’agit d’une
activité commerciale
, l’activité principale de l’entreprise est
celle dont le chiffre d’affaires obtenu est le plus important
(arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 février 1998 – N° de pourvoi 96-40.206).
A savoir :
lorsque l’activité de l’entreprise est susceptible de relever de plusieurs Conventions collectives, certaines Conventions prévoient
des clauses d’option
qui permettent à l’employeur d’appliquer une Convention collective autre que celle correspondant à son activité principale.
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