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QCM, catégorie Contrat à Durée Déterminée (3 questions):
Question
n°
1
Je ne peux pas être employé en CDD pour :
(une seule réponse correcte)
exécuter des travaux dangereux
faire face à une commande exceptionnelle à l’exportation
remplacer un salarié passé provisoirement en temps partiel
exécuter un emploi saisonnier
réaliser des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- exécuter des travaux dangereux
Explication :
Il est interdit à l’employeur de recourir au
CDD
afin
d’exécuter des travaux particulièrement dangereux
(article
L. 122-3
du Code du travail).
La liste des travaux concernés par cette interdiction est fixée par un arrêté ministériel (
arrêté du 8 octobre 1990
, JO du 9 novembre 1990).
Exemples de travaux dangereux figurant dans la liste :
activité de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l’amiante ;
travaux exposant le salarié à l’inhalation de poussière de métaux durs (chrome, titane par exemple) ;
travaux exposant le salarié à de l’acide fluorhydrique.
Le
recours au CDD
est strictement encadré par la loi. Ainsi,
c’est le Code du travail qui fixe de façon exhaustive ces motifs de recours
(articles
L. 122-1-1
,
L. 122-1-2
,
L. 122-2
et
L. 122-2-1
du Code du travail).
L’employeur peut conclure un CDD en cas :
d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (sauf dans les 6 mois suivant un licenciement économique). Cette situation peut viser les cas de commande exceptionnelle à l’exportation, de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et de variations cycliques de production ;
de remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail a été suspendu (pour maladie par exemple) ;
de remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel ;
de remplacement d’un salarié ayant quitté l’entreprise dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau titulaire pour le CDI ;
de remplacement d’un salarié ayant quitté l’entreprise avant la suppression de son poste ;
de remplacement du dirigeant de l’entreprise ;
d’emplois saisonniers ;
d’emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI du fait du caractère temporaire de l’activité (on parle de CDD d’usage). Sont notamment visés les secteurs de l’hôtellerie-restauration, du spectacle, des centres de loisirs,… (article
D. 121-2
du Code du travail) ;
de réalisation de travaux de vendanges ;
en matière d’insertion professionnelle et de formation (contrat de professionnalisation…).
Attention :
en aucun cas, le CDD ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Le CDD est obligatoirement conclu pour une
tâche précise et temporaire
.
A noter :
l’employeur qui conclut un CDD doit impérativement
indiquer dans le contrat de travail
le motif de recours envisagé. A défaut, le CDD peut être requalifié en CDI par les juges.
Question
n°
2
Mon employeur peut faire appel à des salariés en CDD ou à des intérimaires pour remplacer les salariés grévistes.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- FAUX
Explication :
L’employeur ne peut pas :
Recourir aux contrats à durée déterminée ou aux contrats de travail temporaire pour remplacer les salariés grévistes (articles L. 122-3 et L. 124-2-3 du Code du travail)
.
L'employeur qui recrute un salarié en CDD pour remplacer un salarié gréviste est passible d’une amende de 3750 euros (7500 euros en cas de récidive) et/ ou d'une peine d'emprisonnement de 6 mois (article L. 152-1-4 du Code du travail).
Le contrat à durée déterminée, conclu en violation de ces dispositions, est
présumé conclu pour une durée indéterminée (article L. 122-3-13 du Code du travail).
L'employeur qui a recours à un intérimaire pour remplacer un salarié gréviste est passible d'une amende de
3750 euros
(7500 euros en cas de récidive)
et/ou d'une peine d'emprisonnement de 6 mois (article L. 152-2 du Code du travail)
.
Le salarié en contrat de travail temporaire peut également faire valoir, auprès de l’utilisateur, des droits afférents à un contrat à durée indéterminée (articles L. 124-7 et L. 124-7-1 du Code du travail).
L’employeur peut toutefois :
- Faire appel à des bénévoles (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2000, n° 97-22025). Dans cette affaire, des producteurs laitiers bénévoles avaient décidé de conduire eux-mêmes les camions lors de la grève des transports routiers.
- Faire accomplir des heures supplémentaires aux salariés non grévistes.
- Affecter des salariés de l’entreprise aux postes vacants, dès lors que le contrat de travail du salarié n'est pas modifié.
- Réquisitionner des salariés grévistes, à titre exceptionnel, dès lors que l’urgence le nécessite. Pour cela, il doit obligatoirement obtenir l’autorisation du préfet, seul compétent (Arrêt du Conseil d’Etat du 9 décembre 2003, n°26186).
Article L. 122-3 et L.124-2-3 du Code du travail
Question
n°
3
Je suis en CDD et mon employeur me propose de signer un CDI. J’ai refusé. Je vais quand même toucher mon indemnité de précarité.
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Le salarié en CDD, qui refuse de signer un CDI à l’échéance de son CDD, ne touchera pas sa prime de précarité.
L’indemnité de précarité, également appelée indemnité de fin de contrat (article L 122-3-4 du Code du travail), indemnise la situation de précarité dans laquelle se trouve le salarié en contrat à durée déterminée.
Si l’employeur offre au salarié de mettre fin à sa situation de précarité mais que celui-ci refuse, il n’a pas à être indemnisé de ce fait.
Exception
Si l’employeur m’a proposé un CDI :
dont l’emploi ou la qualification était différent,
ou la rémunération inférieure,
je toucherai alors la prime de précarité.
Son montant : cette indemnité correspondra à 10 %
*
de la rémunération globale brute que j’aurais perçue pendant toute la durée de mon contrat (primes et accessoires compris).
*
Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir un taux supérieur ou inférieur.
Je ne toucherai pas non plus ma prime de précarité dans les cas suivants
J’ai signé un CDI à l’issue de mon CDD (sauf s’il y a eu une interruption, même de quelques jours, entre la fin du CDD et le début du CDI).
Mon contrat est un emploi saisonnier
*
ou un emploi d’usage.
*
Je suis jeune étudiant et mon CDD se déroule pendant les vacances scolaires ou universitaires.
Mon contrat est conclu dans le cadre de la politique de l’emploi ou pour assurer un complément de formation.
*
*
Un accord collectif peut toutefois prévoir le versement de cette prime.
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