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QCM, catégorie Licenciement et procédures (4 questions):
Question
n°
1
Je peux être licencié pour faute grave du fait de retards répétés :
(une seule réponse correcte)
OUI
NON
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- OUI
Explication :
Les retards répétés d’un salarié peuvent constituer un
motif de licenciement
et dans certains cas,
une faute grave
.
Des retards répétés pourront être considérés comme une cause réelle et sérieuse de
licenciement
s’ils revêtent une certaine importance
.
Par exemple, les juges ont considéré que le licenciement d’une salariée était justifié lorsque celle-ci se présente fréquemment avec 15 minutes de retard à son poste de travail et ce, même si elle arrive à l’heure dans l’entreprise (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 décembre 2000 – N° de pourvoi 98-44.418).
A l’inverse, les juges ont estimé que le licenciement d’une salariée, responsable de nombreux mais minimes retards et qui, par ailleurs, étaient compensés en fin de journée au-delà de leur durée, n’est pas justifié (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juillet 1982 – N° de pourvoi 80-41.030).
Enfin, le licenciement du salarié sera fondé si
celui-ci continue de ne pas respecter les horaires qui lui sont imposés, malgré des avertissements de son employeur
(arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 4 février 1981 – N° de pourvoi 79-40.813).
Par ailleurs,
la fréquence des retards du salarié et leur impact sur le fonctionnement de l’entreprise
sont des éléments qui peuvent amener les juges à reconnaître
l’existence d’une faute grave
.
Ainsi, ceux-ci ont considéré que les nombreux retards d’un salarié, qui avaient désorganisé la bonne marche de l’entreprise, étaient constitutifs d’une
faute grave
(arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mars 1987 – N° de pourvoi 84-40.716).
La faute grave a également été retenue
en raison du statut du salarié dans l’entreprise
.
Les juges ont en effet estimé qu’un chef d’équipe, auquel étaient reprochés des retards réitérés, avait manqué aux obligations liées à sa qualité et à son pouvoir de direction et de contrôle sur les salariés. Ce manquement a été qualifié de faute grave (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 décembre 2007 – N° de pourvoi 06-43.983).
Question
n°
2
Je suis rémunéré 10 € de l'heure et j'ai cumulé 60 heures de DIF. Si je démissionne, suis licencié(e), ou pars en retraite, mon solde de tout compte sera crédité d’une somme de 600 €.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- FAUX
Explication :
Tout salarié (en CDI à temps plein) a droit, au minimum, à
20 heures de
Droit Individuel à la Formation (DIF)
par an
, sauf dispositions conventionnelles plus avantageuses.
Le salarié peut, chaque année, cumuler des heures au titre du DIF en vue de bénéficier, ultérieurement, d’une action de formation professionnelle.
En cas de licenciement (sauf pour faute grave ou lourde), le salarié peut bénéficier de son DIF et suivre une action de formation,
s’il en fait la demande avant la fin de son préavis
. L’action de formation peut cependant se dérouler après la rupture du contrat de travail.
Le salarié touchera alors une
allocation de formation
dont le montant sera calculé en fonction des heures acquises, au titre du DIF, qui n’ont pas été utilisées et sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l’entreprise.
Remarque : l’employeur est tenu de notifier au salarié,
dans la lettre de licenciement
, ses droits en matière de DIF et notamment la possibilité de déposer une demande avant la fin de son préavis.
En cas démission, le salarié peut également bénéficier de son DIF
s’il entame une action de formation avant la fin de son préavis
.
Le salarié aura droit au versement de l’allocation de formation s'il suit sa formation en dehors de son temps de travail.
En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut pas liquider et exercer son DIF.
L’allocation de formation est donc
un mode de financement du DIF
et non pas une somme à laquelle peut prétendre un salarié qui n’aurait pas utilisé ses heures de DIF.
Actualité : le Sénat, dans un rapport intitulé « le droit de savoir », a proposé la création d’un « Compte Epargne Formation ». Ce compte permettrait de
transférer d’un contrat de travail à un autre
les droits au DIF acquis par le salarié.
Article
L. 933-6
du Code du travail.
Question
n°
3
Je suis en arrêt maladie. Mon employeur va me licencier. La lettre de licenciement devra mentionner que mon licenciement est dû :
(une seule réponse correcte)
A ma maladie
A la désorganisation de l'entreprise et à la nécessité de me remplacer
Aucune mention spéciale ne doit être indiquée
Rien car le licenciement d’un salarié malade n’est pas autorisé.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- A la désorganisation de l'entreprise et à la nécessité de me remplacer
Explication :
Le licenciement d’un salarié malade est possible sous certaines conditions et l’employeur doit spécialement motiver la lettre de licenciement.
L’employeur, qui souhaite
licencier un salarié malade
, ne peut invoquer la maladie comme motif de licenciement dans la lettre de licenciement. En effet, la maladie ne peut être en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’article L. 122-45 du Code du travail
interdit à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude déclarée par le médecin du travail.
Licencier un salarié du fait de sa maladie est considéré par la loi comme une
mesure discriminatoire.
Cependant, l’employeur peut licencier un salarié malade en se fondant sur la situation de l’entreprise. Ainsi, le licenciement d’un salarié malade revêtira une cause réelle et sérieuse
si l’employeur démontre que l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié malade ont eu pour effet de troubler le fonctionnement de l’entreprise et ont nécessité le remplacement de celui-ci (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2005 - N° de pourvoi 04-45.552).
(
L’employeur doit donc motiver avec précision la lettre de licenciement du salarié malade, en mentionnant les conséquences de la maladie sur l’organisation de l’entreprise et le besoin de procéder à son remplacement.
Ainsi, dans une affaire, une salariée en congé maladie a été licenciée. La lettre de licenciement mentionnait la perturbation occasionnée par l'absence de la salariée. Les juges ont estimé que la lettre de licenciement ne mentionnait pas expressément la nécessité pour l'employeur de remplacer la salariée. Les juges ont donc considéré que n'était pas suffisamment motivé le licenciement de la salariée car seule la référence à la perturbation du service était invoquée dans le courrier (arrêt du 26 septembre 2007 – N° de pourvoi 06-40.740)
Question
n°
4
Lors de l’entretien préalable au licenciement du salarié, l’employeur peut se faire assister.
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai
Explication :
L’employeur mène lui-même l’entretien. Il a également la possibilité de se faire représenter par un membre du personnel.
L’employeur peut, également, se faire assister par une
personne appartenant à l’entreprise
. Ainsi, un directeur du personnel d’une société mère peut procéder à l’entretien préalable dans une filiale sans qu’une délégation de pouvoir écrite soit nécessaire (
Chambre sociale de la Cour de cassation, 19 janvier 2005
).
Ce que l'employeur ne peut pas faire
En tout cas, l’employeur ne peut pas faire appel à une personne étrangère à l’entreprise :
- Un avocat ne peut pas assister l’employeur (
Chambre sociale de la Cour de cassation, 2 avril 1996 n° 93-42689
)
Cette assistance ne doit pas porter préjudice au salarié :
- Cela ne doit pas transformer l’entretien préalable en enquête.
Ainsi, l’entretien préalable est irrégulier dès lors que sont présents au coté de l’employeur, le directeur des ressources humaines, le directeur de la production, le responsable de production (
Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 mars 2007 n°06-40970
).
- Cette assistance ne doit pas détourner la procédure d’entretien de son objet.
Ce qui est le cas lorsque les personnes assistant l’employeur sont en conflit avec le salarié (
Chambre sociale de la Cour de cassation, 20 juin 2007 n° 06-41823
)
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