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QCM, catégorie Décompter le temps de travail (3 questions):
Question
n°
1
Le Code du travail prévoit que les temps de pause des salariés sont systématiquement rémunérés :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux
.
Le Code du travail ne prévoit la
rémunération
systématique des temps de pause que s’ils constituent du travail effectif
. En dehors de ce cas, c’est la
convention collective
ou le contrat de travail qui détermine si les temps de pause sont rémunérés.
Selon l’
article L. 212-4
du Code du travail*, les temps de pause peuvent être considérés comme du temps de travail effectif si le salarié reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Dans ce cas ils sont systématiquement rémunérés.
Toutefois, même si les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail, le Code dispose que
la convention collective ou le contrat de travail peut prévoir leur rémunération
.
A savoir :
L’
article L. 220-2
du Code du travail* dispose qu’ « aucun
temps de travail
quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes ».
Il s’agit là d’une durée minimale prévue par la loi, mais une convention collective ou une décision unilatérale de l’employeur peut venir augmenter cette durée.
En principe le salarié cesse son travail pendant le temps de pause.
Malgré tout, les juges ont admis que la pause effectuée sur le lieu de travail n’était pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles du salarié, à la demande de son employeur.
Toutefois, ces interruptions de la pause ne semblent être admises que si elles sont strictement nécessaires, le plus souvent pour des raisons de sécurité (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er avril 2003, n° 01-01395).
*
A compter du 1er mai 2008, la numérotation du Code du travail a changé
.
Ainsi :
- L’article L. 212-4 devient les articles L. 3121-1 à L. 3121-4 et L. 3121-9 du Code du travail
- L’article L. 220-2 devient l'article L. 3121-33 du Code du travail
Question
n°
2
La journée de solidarité supprime un jour férié, celui du lundi de Pentecôte.
(une seule réponse correcte)
OUI
NON
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- NON
Explication :
Le lundi de Pentecôte est resté un jour férié
et ce, malgré la création de
la journée de solidarité
par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.
La liste des jours fériés est dictée par le Code du travail et celle-ci n’a pas été modifiée par cette loi (article
L. 222-1
du Code du travail).
L’innovation réside dans le fait que le lundi de Pentecôte, demeurant un jour férié,
n’est plus chômé
.
La journée de solidarité consiste en
l’exécution par les salariés d’une journée de travail de 7 heures supplémentaires non rémunérée
(article
L. 212-16
du Code du travail). La journée de solidarité doit impérativement être accomplie sur un jour qui est chômé et payé.
En pratique, le salarié ne voit pas sa rémunération diminuer. Celle-ci reste la même. Le salarié est seulement tenu de travailler une journée de plus, sans toucher de rémunération supplémentaire.
Par ailleurs, les juges ont récemment décidé que l’absence injustifiée du salarié lors de la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur son salaire, sans que cette mesure constitue une sanction pécuniaire (arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 janvier 2008 – N° de pourvois 06-43.124 et 06.42.327).
Concernant les employeurs, la loi a fixé à leur charge
une contribution financière
. Ainsi, ceux-ci doivent verser à l’Etat
0,3 % de la rémunération octroyée au salarié
.
L’instauration de cette journée de solidarité a pour but de participer au
financement pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
.
Ainsi, le produit résultant de l’exécution de la journée de solidarité sera affecté à ce financement.
La fixation de la journée de solidarité relève en priorité d’une
convention collective ou d’un accord collectif
, de branche ou d’entreprise. Ce n’est qu’
en l’absence d’une telle convention ou d’un tel accord
que la journée de solidarité devra être accomplie selon les prescriptions légales, c’est-à-dire
le lundi de Pentecôte
.
Si la journée de solidarité peut prendre la forme d’une
journée complète de travail
, la convention ou l’accord collectif peut prévoir qu’elle sera prise
de façon fractionnée
, en répartissant les 7 heures de travail supplémentaires sur plusieurs jours.
A cet égard, le ministre du Travail a annoncé à l’Assemblée nationale le 29 janvier 2008 que l’organisation de la journée de solidarité devrait être assouplie.
Ainsi,
plutôt que de travailler le lundi de Pentecôte
, les salariés pourraient prendre :
soit un
jour de RTT
,
soit
deux demi-journées de RTT
,
soit
récupérer sept heures dans l’année
.
Le lundi de Pentecôte, comme journée légale de référence pour la journée de solidarité, devrait donc disparaître.
TABLEAU RECAPITULATIF
Réformes
Liste des jours fériés
Avant la loi sur la journée de solidarité
1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël.
Loi sur la journée de solidarité du 30 juin 2004
1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension,
lundi de Pentecôte
, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël .
La loi dispose que
le travail est obligatoire le jour de la Pentecôte
. Toutefois, les partenaires sociaux peuvent par accord collectif prévoir que le salarié ne travaille pas ce jour car il a déposé une RTT ou un jour de congés payés ou que le salarié réalise sa journée de solidarité en travaillant 7 heures de plus sur plusieurs jours.
Déclaration du ministre du Travail le 29 janvier 2008
1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, le 8 mai, Ascension,
lundi de Pentecôte
, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël .
Le travail le jour de la Pentecôte
ne serait plus obligatoire
. Ainsi, plutôt que de travailler le lundi de Pentecôte, les salariés pourraient prendre :
- soit
un jour de RTT
,
- soit
deux demi-journées de RTT,
- soit récupérer sept heures dans l’année.
Question
n°
3
Dès lors qu’un salarié effectue des heures de travail la nuit, même occasionnellement, il est considéré comme travailleur de nuit.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- FAUX
Explication :
La définition du travailleur de nuit est fixée par la loi et répond à de stricts critères. Ainsi, le travail de nuit est celui effectué entre
21 heures et 6 heures
et est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
soit accomplit au moins
deux fois par semaine
, selon
son horaire de travail habituel
, au moins
3 heures
de son temps de travail entre 21 heures et 6 heures ;
soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures défini par une convention collective ou un accord collectif, entre 21 heures et 6 heures. A défaut d’accord ou de convention collective, ce nombre minimal d’heures est de 270 heures effectuées sur 12 mois consécutifs.
Articles
L. 213-1-1
,
L. 213-2
et
R. 213-1
du Code du travail.
La notion d’horaire habituel précitée s’entend d’un horaire de travail qui se répète de façon régulière chaque semaine (
circulaire ministérielle DRT, n° 2002-09 du 5 mai 2002
).
Exemple : le salarié, qui travaille habituellement trois fois par semaine entre 22 heures et 5 heures, est un travailleur de nuit.
Par substitution à l’intervalle 21 heures-6 heures, une autre période de 9 heures, comprise entre
21 heures et 7 heures
, peut être qualifiée de travail de nuit. Cependant, cette période doit impérativement comprendre l’intervalle entre 24 heures et 5 heures.
Exemple : sera considéré comme travail de nuit celui effectué entre 22 heures et 7 heures.
Une convention collective ou accord collectif doit prévoir cette modalité. A défaut, elle peut être autorisée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent et si les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient.
Article
L. 213-1-1
du Code du travail.
Le recours au travail de nuit doit être
exceptionnel
. Celui-ci doit être justifié par la nécessité
d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise ou des services dits d’utilité sociale
. Vous devez également prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Si vous souhaitez mettre en place le travail de nuit dans votre entreprise, vous devez
conclure au préalable une
convention collective ou un accord collectif
(article
L. 213-1
du Code du travail).
A défaut de convention ou d’accord collectif, l’affectation de salariés au travail de nuit doit être
autorisée par
l’inspecteur du travail
.
Vous devrez en outre consulter
le
comité d’entreprise
, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) et
le médecin du travail
sur l’instauration du travail de nuit dans l’entreprise.
Attention :
le fait pour un salarié de passer d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une
modification de son contrat de travail
. Vous devez donc recueillir son accord.
De plus, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (article
L. 213-4-3
du Code du travail).
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