Le principe : le forfait, et l'interdiction d'agir au droit commun

Le point de départ est une interdiction. L'article L451-1 du Code de la sécurité sociale dispose que, sous réserve d'une liste d'exceptions qu'il énumère, « aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».

Autrement dit : le salarié victime d'un accident du travail reçoit les prestations de la branche AT/MP, et il ne peut pas, en principe, demander à son employeur la réparation intégrale de son préjudice comme le ferait la victime d'un accident de la route. C'est l'équilibre historique du régime : une prise en charge automatique, sans preuve de faute, en échange d'une réparation plafonnée.

La faute inexcusable de l'employeur, prévue aux articles L452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ouvre une indemnisation complémentaire. Mais il faut être précis sur sa nature : il s'agit d'une majoration de rente et de la réparation de postes limitativement prévus, devant le pôle social du tribunal judiciaire. Ce n'est ni le droit commun, ni la réparation intégrale.

L'exception : quand la lésion est imputable à un tiers

L'article L454-1 du même Code ouvre une tout autre perspective. Son premier alinéa mérite d'être lu mot à mot, parce que chacun de ses termes compte :

« Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. »

Trois enseignements s'en dégagent :

1. d'abord, c'est cette incise qui définit le tiers : une personne autre que l'employeur ou ses préposés. Il n'existe pas, dans la loi, de liste des tiers. La notion se construit par la négative ;
2. ensuite, l'action se mène selon les règles de droit commun, devant le juge civil, avec tout ce que cela implique : prouver la responsabilité, et obtenir une évaluation poste par poste des préjudices ;
3. enfin, la réparation ne porte que sur ce que le livre IV ne répare pas. Il n'y a pas de double indemnisation : la seconde voie comble l'écart, elle ne le double pas.

Qui est un tiers, et qui n'en est pas un

C'est la question qui décide du sort du dossier, et la réponse surprend souvent.

Ceux qui ne sont pas des tiers

  • l'employeur, écarté par le texte lui-même ;

  • le collègue de travail, qui est un préposé de l'employeur. Un accident causé par la maladresse d'un collègue n'ouvre donc pas, en principe, d'action de droit commun ;

  • l'entreprise utilisatrice d'un intérimaire. La Cour de cassation a jugé que l'entreprise utilisatrice, responsable des conditions d'exécution du travail du salarié mis à sa disposition, n'a pas la qualité de tiers à son égard (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-20.246). Le salarié intérimaire blessé chez l'entreprise utilisatrice ne peut donc pas l'attaquer sur ce fondement — point lourd de conséquences dans l'intérim.

Ceux qui en sont

Sont des tiers, en revanche, les personnes étrangères à l'entreprise : l'autre conducteur impliqué dans un accident de mission, une entreprise extérieure intervenant sur le même site, le propriétaire ou le loueur d'un matériel défaillant, l'auteur d'une agression. Pour le fabricant d'une machine, le fondement le plus solide n'est d'ailleurs pas celui-ci mais la responsabilité du fait des produits défectueux, prévue aux articles 1245 et suivants du Code civil, qui dispense de prouver une faute.

Deux situations où le collègue redevient attaquable

Voici le point que les salariés ignorent presque toujours et qui change l'issue de nombreux dossiers. Le Code de la sécurité sociale prévoit deux brèches expresses dans l'immunité du collègue.

L'accident de trajet

L'article L455-1 prévoit que, si l'accident survenu dans les conditions de l'article L411-2 — l'accident de trajet — est causé par l'employeur, par un préposé, ou plus généralement par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application à l'encontre de l'auteur responsable des dispositions de l'article L454-1. Le covoiturage entre collègues qui tourne mal sur le chemin du retour relève de ce cas.

L'accident impliquant un véhicule sur une voie ouverte à la circulation

L'article L455-1-1 va plus loin encore. Lorsque l'accident du travail survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, la victime et la caisse peuvent se prévaloir de l'article L454-1du Code de la sécurité sociale — et la réparation complémentaire est régie par la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Le régime le plus protecteur du droit français s'applique alors, contre l'employeur lui-même s'il conduisait.

Ces deux articles figurent dans la liste des réserves de l'article L451-1 du Code de la sécurité sociale. Ils ne sont pas une construction doctrinale : ils sont dans le texte.

Ce que la seconde voie ajoute concrètement

L'intérêt de cette action se mesure poste par poste, et il est considérable.

Les postes que la caisse ne peut pas vous prendre

L'article L454-1 du Code de la sécurité sociale règle lui-même le partage entre la victime et la caisse. Son troisième alinéa autorise la caisse à poursuivre le remboursement de ses prestations sur la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique, mais à l'exclusion — le texte est explicite — « de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ». En cas d'accident mortel, la part correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

Ces postes-là reviennent donc intégralement au salarié, sans que la caisse puisse y toucher. Ce sont précisément ceux que le forfait AT ignore.

Le déficit fonctionnel permanent, depuis les arrêts de 2023

⚖️ À quoi s'ajoute une évolution majeure. Par deux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, publiés au Bulletin et au Rapport annuel (n° 20-23.673, arrêt n° 662, et n° 21-23.947, arrêt n° 663), la Cour de cassation a jugé « que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». Ces décisions ont été rendues en matière de faute inexcusable, mais leur motivation rappelle la position constante du Conseil d'État : la rente ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, le recours de la caisse ne saurait s'exercer que sur ces deux postes, et non sur un poste de préjudice personnel.

Le déficit fonctionnel permanent est ainsi devenu le poste emblématique de ce que le régime AT laisse non réparé. Il ne mesure pas une perte de revenus : il indemnise, selon la nomenclature issue du rapport Dintilhac, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Sur un taux élevé, ce seul poste représente souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros — ce qui explique l'importance de la façon dont le déficit fonctionnel permanent est défini et chiffré.

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Victime d'un accident de travail : comment le déclarer ?

Comment déclarer un accident du travail et obtenir vos indemnités journalières ? Découvrez les démarches à suivre pour faire reconnaître votre accident et bénéficier de vos droits. Notre dossier vous accompagne à chaque étape et vous fournit les informations essentielles pour faciliter vos démarches. 
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Ce qui change au 1er novembre 2026, et ce qui reste ouvert

La réforme de l'indemnisation de l'incapacité permanente entre en vigueur le 1er novembre 2026. La rente se divise désormais en deux parts :

  • une part professionnelle, qui répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle ; 
  • et une part fonctionnelle, qui répare le déficit fonctionnel permanent.

Deux précisions de calendrier, souvent escamotées. Le critère de bascule est la date de consolidation, non celle de l'accident : un accident ancien dont l'état se stabilise après cette date relève du nouveau régime. Et pour les rentes déjà notifiées avant le 1er novembre 2026, une partie du dispositif ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2028.

Reste une question que les textes publiés ne tranchent pas : la part fonctionnelle de la rente devient-elle imputable sur le poste « déficit fonctionnel permanent » dans l'action contre un tiers responsable, réduisant d'autant ce que le salarié perçoit ? Les commentaires parus traitent la question sous l'angle de la faute inexcusable ; les décrets du 7 mai 2026 ne mentionnent ni le recours des tiers payeurs, ni le tiers responsable, ni l'imputation. La question est posée et mérite d'être suivie de près : elle commande, dans les dossiers avec tiers, plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Les réflexes utiles dès les premiers jours

Identifier le responsable, et vérifier s'il appartient à l'entreprise

C'est la question qui décide de tout. Un autre véhicule, une entreprise intervenant sur le site, un matériel loué : autant de pistes vers un tiers.

Déclarer l'accident du travail, et répondre à la caisse

Les deux démarches ne s'excluent pas. La déclaration d'accident du travail et le questionnaire « accident causé par un tiers » que la caisse adresse ensuite poursuivent des objets différents ; l'une n'exclut pas l'autre.

Documenter les postes personnels dès les soins

Souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, retentissement sur la vie quotidienne : ce sont ceux que le forfait ignore et que l'action contre le tiers permet d'obtenir en entier. Ils se prouvent par le dossier médical, les photographies, les attestations de proches et la trace des activités abandonnées — éléments qui se constituent pendant les soins, pas après.

Ne pas traiter seul avec l'assureur du tiers

La caisse doit être appelée au partage. Une transaction conclue sans elle expose à des difficultés, et une offre qui confond les postes désavantage toujours la victime.

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Faites le point sur votre dossier

Un même accident peut donc relever de deux régimes à la fois, avec deux interlocuteurs, deux calendriers et deux modes de calcul. La question décisive se pose tôt : la blessure est-elle imputable à une personne étrangère à votre entreprise, ou à l'un des deux cas qui rouvrent l'action contre un collègue ?
👉 Le cabinet intervient auprès des salariés victimes d'accidents du travail, pour l'articulation entre le régime AT et l'action contre le tiers responsable comme pour le chiffrage des postes que le forfait ne couvre pas. Un premier échange permet de situer votre dossier et d'identifier ce qui reste à réclamer.

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Références :

- Code de la sécurité sociale, article L451-1 — interdiction d'exercer une action en réparation selon le droit commun, sous réserve des articles L452-1 à L452-5, L454-1, L455-1, L455-1-1 et L455-2
- Code de la sécurité sociale, article L454-1 — action de droit commun contre l'auteur de l'accident lorsque la lésion est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés ; recours de la caisse et exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel (souffrances physiques ou morales, préjudice esthétique et d'agrément)
- Code de la sécurité sociale, articles L452-1 à L452-5 — faute inexcusable de l'employeur : indemnisation complémentaire ; faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés (L452-5)
- Code de la sécurité sociale, article L455-1 — accident de trajet causé par l'employeur, un préposé ou une personne de la même entreprise : application de l'article L454-1
- Code de la sécurité sociale, article L455-1-1 — accident du travail survenu sur une voie ouverte à la circulation publique impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne de la même entreprise : application de l'article L454-1, réparation complémentaire régie par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de la sécurité sociale, articles L411-1 et L411-2 — définition de l'accident du travail et de l'accident de trajet
- Code civil, articles 1245 et suivants — responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 — amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation ; article 31, recours subrogatoires des tiers payeurs poste par poste, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel
- Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23673 (arrêt n° 662) et n° 21-23947 (arrêt n° 663), publiés au Bulletin et au Rapport annuel — la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent
- Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-20246 — l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article L454-1 du Code de la sécurité sociale
- Rapport Dintilhac (2005), nomenclature des préjudices corporels — définition du déficit fonctionnel permanent
- Réforme de l'indemnisation de l'incapacité permanente : loi n° 2025-199 du 28 février 2025 (LFSS 2025), article 90, modifié par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 (LFSS 2026) ; décrets n° 2026-354 et n° 2026-355 du 7 mai 2026 ; arrêtés du 7 mai 2026 relatifs aux barèmes indicatifs et aux modalités d'indemnisation. Entrée en vigueur le 1er novembre 2026