Ce que la faute inexcusable ajoute à la prise en charge par la caisse

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, la victime perçoit les prestations prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale : des indemnités journalières pendant l'arrêt de travail puis, si des séquelles subsistent, une indemnité en capital ou une rente. Cette réparation est forfaitaire. En contrepartie, l'employeur bénéficie d'une immunité : la victime ne peut pas, en principe, lui réclamer le surplus de son préjudice (article L451-1 du Code de la sécurité sociale).

La faute inexcusable est la principale exception à cette règle (article L452-1 du Code de la sécurité sociale). Depuis les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 février 2002 dans le contentieux de l'amiante, elle est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le Code du travail va plus loin dans deux situations. La faute inexcusable est de droit lorsque le salarié victime, ou un représentant du personnel au comité social et économique, avait signalé à l'employeur le risque qui s'est réalisé (article L4131-4 du Code de la sécurité sociale). Elle est présumée lorsque la victime, en contrat à durée déterminée, intérimaire ou stagiaire, était affectée à un poste présentant des risques particuliers sans avoir reçu la formation renforcée à la sécurité (articles L4154-2 et L4154-3 du Code du travail).

Une fois la faute reconnue, la victime obtient deux choses de plus. D'abord, une majoration de sa rente ou de son indemnité en capital (article L452-2 du Code de la sécurité sociale). Ensuite, la réparation par l'employeur des préjudices que les prestations ne couvrent pas (article L452-3 du Code de la sécurité sociale) : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. Le Conseil constitutionnel a précisé que cette liste ne pouvait faire obstacle à la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV (décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010). L'assemblée plénière de la Cour de cassation a ensuite jugé, le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire l'atteinte définitive aux fonctions physiologiques, les douleurs qui persistent après la consolidation et les troubles dans les conditions d'existence : ce poste peut donc être réclamé en plus. Les sommes sont versées par la caisse, qui en récupère ensuite le montant auprès de l'employeur.

Les conditions et la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, de la réunion des preuves à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire, font l'objet d'un guide distinct. Cet article s'attache à ce qui vient de changer.

La date et le taux fixés par la caisse ne ferment plus la porte

La consolidation est le moment où l'état de santé se stabilise : les lésions ne sont plus appelées à évoluer, sauf aggravation, et les séquelles peuvent être mesurées. C'est la Caisse qui la fixe, sur l'avis de son médecin-conseil, puis qui attribue un taux d'incapacité permanente servant au calcul de la rente ou du capital. Ces décisions se contestent devant la commission médicale de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, à condition que celle-ci ait mentionné les voies et délais de recours (articles L142-4 et R142-1-A du Code de la sécurité sociale).

Jusqu'à présent, laisser passer ce délai coûtait cher. La Cour de cassation jugeait que, dans l'instance en indemnisation des suites de la faute inexcusable, la victime n'était pas recevable à demander une date de consolidation différente de celle retenue par une décision de la caisse qu'elle n'avait pas contestée (Cass. 2e civ., 15 février 2018, n° 16-20467). Une notification reçue tôt, souvent pendant les soins et sans conseil, pouvait ainsi figer l'indemnisation que l'employeur devait des années plus tard.

⚖️ L'affaire tranchée le 3 septembre 2026 en offre l'illustration. Une salariée, victime d'un accident du travail en avril 2009, avait obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par une décision devenue irrévocable. Devant la cour d'appel de Paris, elle sollicitait un complément d'expertise afin que soient fixés une autre date de consolidation et son déficit fonctionnel permanent. La cour d'appel avait rejeté cette demande, au motif que les décisions de la caisse n'avaient pas été contestées dans les délais (CA Paris, 29 septembre 2023).

La deuxième chambre civile casse partiellement cet arrêt et abandonne expressément sa solution de 2018 (Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-22988, arrêt n° 771 FS-B, publié au Bulletin). Elle pose deux règles, sous le visa du seul article L452-3 du Code de la sécurité sociale.

La première concerne la date. Lorsqu'il est saisi d'une contestation de la date de consolidation pour la réparation des préjudices non couverts par le livre IV, le juge de l'indemnisation doit la fixer lui-même, « dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation », sans être tenu par la date retenue par la caisse pour le calcul des prestations.

La seconde concerne le taux. Le juge apprécie souverainement le déficit fonctionnel permanent sans être tenu par le taux d'incapacité permanente fixé par la caisse : ce taux n'est définitif que pour la détermination des prestations et ne s'impose pas au juge qui statue sur un poste que le livre IV ne répare pas de manière forfaitaire.

La Cour s'appuie sur le principe d'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, et sur sa jurisprudence de 2023 : puisque la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, le taux qui sert à la calculer ne peut pas plafonner l'évaluation de ce poste.

La solution a toutefois des limites nettes. Elle ne rouvre ni les indemnités journalières ni la rente : les décisions de la caisse restent définitives pour les prestations, et la date fixée par le juge ne vaut que pour les préjudices mis à la charge de l'employeur. Elle ne joue pas non plus d'office : il appartient à la victime de soulever la contestation et, le plus souvent, de demander une expertise ou un complément d'expertise, que le juge peut ordonner s'il s'estime insuffisamment informé.

Au 1er novembre 2026, la rente change de nature

Votée avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (loi n° 2025-199 du 28 février 2025, article 90), la réforme de l'incapacité permanente devait initialement entrer en vigueur au plus tard le 1er juin 2026. La loi de financement pour 2026 a repoussé cette limite au 1er novembre 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, article 95), date retenue par le décret n° 2026-355 du 7 mai 2026. La règle d'application tient en une phrase : le nouveau régime s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter du 1er novembre 2026. Ce n'est donc ni la date de l'accident, ni celle de la déclaration, ni celle de la saisine du juge qui compte, mais celle de la consolidation.

Deux taux et une rente en deux parts

La caisse ne notifiera plus un taux unique, mais deux (article L434-1 A du Code de la sécurité sociale). Le taux d'incapacité permanente professionnelle tient compte notamment des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime. Le taux d'incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes qui persistent après la consolidation et relèvent du déficit fonctionnel permanent. Chacun s'apprécie à partir d'un barème indicatif fixé par un arrêté du 7 mai 2026.

La rente comprend en conséquence une part professionnelle, qui répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, et une part fonctionnelle, qui répare le déficit fonctionnel permanent (article L434-2 du Code de la sécurité sociale). La part professionnelle reste calculée à partir du salaire, et le taux d'incapacité professionnelle ouvrant droit à rente demeure fixé à 10 % (décret n° 2026-354 du 7 mai 2026). La part fonctionnelle obéit à une autre logique : elle est calculée à partir du nombre de points d'incapacité fonctionnelle, multiplié par 50 % d'une valeur de point qui varie selon l'âge de la victime, fixée par un référentiel annexé à un second arrêté du 7 mai 2026.

Ce que devient la faute inexcusable

Le nouvel article L452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que la majoration porte sur les deux parts de la rente. Pour la part professionnelle, le plafond ne change pas : la rente majorée ne peut dépasser la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, ou le salaire entier en cas d'incapacité totale. Pour la part fonctionnelle, la part majorée ne peut dépasser le nombre de points multiplié par la valeur pleine du point fixée par le référentiel. Servie à 50 % de cette valeur, la part fonctionnelle peut donc être au plus doublée par la majoration, qui peut être versée en capital à la demande de la victime.

Le nouvel article L452-3du Code de la sécurité sociale réécrit le droit à réparation complémentaire. La victime peut demander à l'employeur « la réparation de l'ensemble des préjudices ne faisant pas l'objet d'une réparation forfaitaire » au titre du livre IV, notamment les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation et les préjudices esthétique et d'agrément. Le texte consacre la liste ouverte imposée par le Conseil constitutionnel en 2010. Mais il déplace le déficit fonctionnel permanent : pour une victime consolidée à compter du 1er novembre 2026, ce poste est réparé par la part fonctionnelle, calculée par référentiel puis majorée, et non plus évalué par le juge comme un poste autonome réclamé à l'employeur. Les souffrances postérieures à la consolidation, qui relèvent de ce déficit, suivent le même chemin.

L'articulation avec l'arrêt du 3 septembre reste à écrire

L'arrêt du 3 septembre 2026 a été rendu sous l'empire de l'ancien texte, à propos d'un déficit fonctionnel permanent qu'aucune prestation ne couvrait. Sa règle sur la date de consolidation vise tous les préjudices non couverts par le livre IV, catégorie que le nouveau texte conserve. Sa règle sur le taux pose une question plus délicate : pour les consolidations postérieures au 1er novembre, le taux fonctionnel fixé par la caisse servira précisément à calculer la réparation forfaitaire du déficit fonctionnel permanent. Il n'est pas acquis que la liberté reconnue au juge garde la même portée dans ce cadre ; ce sont les premières décisions rendues sous le nouveau régime qui le diront.

En pratique, la date de consolidation partage désormais les dossiers en deux. Consolidé avant le 1er novembre 2026, le salarié victime d'une faute inexcusable conserve le droit de réclamer à l'employeur son déficit fonctionnel permanent comme un poste distinct, évalué par le juge sans être lié par le taux de la caisse. Consolidé à compter de cette date, il relève d'une réparation forfaitaire majorée.

Le délai de deux ans, lui, n'a pas bougé

Ni l'arrêt ni la réforme ne modifient le délai pour agir contre l'employeur. Les droits de la victime aux indemnités prévues par le livre IV, y compris l'indemnisation complémentaire due en cas de faute inexcusable, se prescrivent par deux ans (article L431-2 du Code de la sécurité sociale). Pour un accident, ce délai court à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières. Pour une maladie professionnelle, la date à retenir est celle à laquelle la victime est informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle (article L461-1 du Code de la sécurité sociale).

Ce délai peut être interrompu. L'article L431-2 du Code de la sécurité sociale prévoit lui-même que l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, interrompt la prescription opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire. Mieux vaut pourtant ne pas compter sur ces interruptions : les preuves d'un manquement à la sécurité, qu'il s'agisse de témoignages, de consignes, de signalements ou de registres, se réunissent d'autant plus facilement que l'accident est récent.

Il ne faut pas non plus confondre les deux délais. Les deux mois pour saisir la commission médicale de recours amiable concernent les prestations versées par la caisse ; les deux ans concernent l'action contre l'employeur. L'arrêt du 3 septembre 2026 permet de discuter la date de consolidation devant le juge de la faute inexcusable même lorsque le premier délai est expiré. Il ne dispense pas du second.

Trois réflexes avant d'accepter un taux ou de laisser filer un délai

Reconstituer le calendrier du dossier

Relevez la date de l'accident, celle de la fin du versement des indemnités journalières, la date de consolidation notifiée et la date de réception de chaque notification de la caisse. Ces repères suffisent à savoir si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est encore ouverte, si un recours devant la commission médicale reste possible pour les prestations, et de quel côté du 1er novembre 2026 se situe le dossier.

Documenter l'état de santé au moment de la consolidation

La consolidation est une constatation médicale : elle ne se choisit pas, et il serait vain de chercher à la déplacer pour changer de régime. Elle se discute en revanche lorsqu'elle a été fixée alors que les soins se poursuivaient ou que l'état évoluait encore. Le certificat médical final, les comptes rendus d'examens, la liste des soins en cours et la description précise des douleurs et des gênes persistantes sont les pièces qui permettront de soutenir une autre date, devant la commission médicale pour les prestations ou devant le juge de la faute inexcusable pour les préjudices complémentaires.

Formuler la contestation devant le juge et demander l'expertise

Le juge de la faute inexcusable ne fixe pas d'office une autre date ni une autre évaluation : l'arrêt du 3 septembre 2026 raisonne sur un juge « saisi d'une contestation ». Dans une procédure en cours, la contestation de la date de consolidation et de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent doit donc figurer dans les écritures, accompagnée d'une demande d'expertise ou de complément d'expertise motivée par ce que le premier rapport n'a pas examiné. C'est précisément le refus d'une telle demande qui a valu la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

En résumé

L'automne 2026 redistribue les cartes pour les salariés victimes d'une faute inexcusable. L'arrêt du 3 septembre libère le juge de la date et du taux fixés par la caisse pour les préjudices que la sécurité sociale ne répare pas. La réforme du 1er novembre fait entrer le déficit fonctionnel permanent dans la rente, sous la forme d'une part fonctionnelle majorable, pour toutes les victimes consolidées à compter de cette date. Entre les deux, une constante : le délai de deux ans pour agir contre l'employeur. Longtemps traitée comme une formalité, la date de consolidation commande désormais à la fois le régime applicable et l'étendue de ce qui peut être discuté devant le juge.


Références :

Jurisprudence

- Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-22988, arrêt n° 771 FS-B, publié au Bulletin (cassation partielle de CA Paris, 29 septembre 2023)
- Cass. 2e civ., 15 février 2018, n° 16-20467 (solution abandonnée par l'arrêt du 3 septembre 2026)
- Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23947, publiés
- Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-18389, publié au Bulletin
- Conseil constitutionnel, décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010

Textes

- Articles L142-4, R142-1-A, L431-2, L451-1, L452-1 et L461-1 du Code de la sécurité sociale
- Articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable jusqu'au 31 octobre 2026 et dans leur rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, applicable aux victimes consolidées à compter du 1er novembre 2026
- Articles L434-1 A et L434-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à compter du 1er novembre 2026
- Articles L4131-4, L4154-2 et L4154-3 du Code du travail
- Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, article 90, dans sa rédaction issue de l'article 95 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025
- Décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles (JO du 10 mai 2026)
- Décret n° 2026-355 du 7 mai 2026 relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente en application des articles L434-1 et L434-2 du Code de la sécurité sociale (JO du 10 mai 2026)
- Arrêté du 7 mai 2026 relatif aux barèmes indicatifs d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle, et arrêté du 7 mai 2026 relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente fonctionnelle (JO du 10 mai 2026)