Article 471 du Code de procédure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur 2017-05-11
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
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Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. La citation est, sauf application des Lire la suiteLe défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
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Tout est très bien détaillé et présenté. Sauf que je recherche une réponse concernant : Après une rupture de contrat de travail de ma part en intérim, je suis allé voir mon médecin traitant quelques jours après parce que je me sentais...