Article 292 B du Code général des impôts, annexe II, CGIANII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe II, CGIANII
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2020-12-28
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code général des impôts, annexe II regroupe les lois relatives au droit général des impôts, annexe II
Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général des impôts, annexe II ci-dessous :
I.-Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A déclarent à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du Lire la suiteI.-Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A déclarent à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C, le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ou, s'agissant de plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, le montant total des sommes, rentes ou valeurs dues aux bénéficiaires et leurs modalités de versement, en capital ou sous forme de rente temporaire ou viagère. La déclaration indique la répartition des montants entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.
Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date. Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés.
Ces éléments sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l'article 370 C.
II.-Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.
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Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement