Image Article 91 ter A du Code général des impôts, annexe II, CGIANII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 91 ter A du Code général des impôts, annexe II, CGIANII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2016-06-13

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

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Le Code général des impôts, annexe II regroupe les lois relatives au droit général des impôts, annexe II

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général des impôts, annexe II ci-dessous :

I. - Pour l'application du 4 du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour Lire la suite

I. - Pour l'application du 4 du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'émission des bons par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'émission des bons.
Toutefois, lorsque les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation durant ces soixante jours, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'émission des bons. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, en cas d'émission des bons le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
De même, en cas d'émission des bons le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.

Nota :

Modification effectuée en conséquence des articles 141-I A et II A de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

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