Article 281 B du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 1984-07-20
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code général des impôts, annexe III regroupe les lois relatives au droit général des impôts, annexe III
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Dans toute déclaration de succession comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même Lire la suiteDans toute déclaration de succession comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du code précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit (1).
(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 se rapportant à des successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
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Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement