Image Article 284 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 284 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2020-06-12

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

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Le Code général des impôts, annexe III regroupe les lois relatives au droit général des impôts, annexe III

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général des impôts, annexe III ci-dessous :

L'administration établit, chaque année, un calendrier comportant au moins six campagnes d'homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, selon des intervalles qui ne peuvent dépasser trois mois. A la demande de Lire la suite

L'administration établit, chaque année, un calendrier comportant au moins six campagnes d'homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, selon des intervalles qui ne peuvent dépasser trois mois.

A la demande de l'administration, les fabricants de tabacs manufacturés lui communiquent, par voie dématérialisée, soit directement, soit par l'intermédiaire des fournisseurs agréés, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés, dans les conditions définies à l'article 572 du code général des impôts, pour chacun de leurs produits, par marque et dénomination commerciale. Ils disposent d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la demande de l'administration pour effectuer cette transmission. Ils ne peuvent déposer aucune demande supplémentaire ou de correction à l'issue de ce délai.

Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'ouverture, par la demande mentionnée à l'alinéa précédent, de la campagne d'homologation. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
Si un fabricant ou un fournisseur ne dépose pas de prix pendant une campagne, l'administration réexamine la liste de prix de la dernière campagne pour laquelle il a déposé des prix. Si ces prix respectent toujours les conditions mentionnées à l'article 572 précité, l'administration les homologue selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.

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