Article 315 bis du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2002-03-31
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code général des impôts, annexe III regroupe les lois relatives au droit général des impôts, annexe III
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Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de Lire la suiteLes déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.
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Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement