Article 381 ter du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2005-01-01
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code général des impôts, annexe III regroupe les lois relatives au droit général des impôts, annexe III
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La liquidation de la contribution est réalisée au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution ; elle est détaillée sur une déclaration datée et signée par le redevable et Lire la suiteLa liquidation de la contribution est réalisée au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution ; elle est détaillée sur une déclaration datée et signée par le redevable et indiquant son échéance, les éléments de liquidation, la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, du complément d'impôt résultant de cette liquidation après déduction de l'acompte acquitté l'année précédente au titre de l'année d'imposition, et du versement de l'acompte prévu à l'article 381 bis. Le montant et l'échéance de ce dernier y sont indiqués.
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Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement