Image Article 98 bis du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 98 bis du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 1990-06-15

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

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Le Code général des impôts, annexe III regroupe les lois relatives au droit général des impôts, annexe III

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général des impôts, annexe III ci-dessous :

1. Les exploitants agricoles qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts peuvent, pour leurs ventes de fruits et légumes, recevoir mandat de leurs Lire la suite

1. Les exploitants agricoles qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts peuvent, pour leurs ventes de fruits et légumes, recevoir mandat de leurs clients redevables de la taxe sur la valeur ajoutée de rédiger en leur lieu et place les attestations qu'ils doivent joindre à la déclaration annuelle prévue au I de l'article 266 de l'annexe II au code général des impôts.
2. Le mandat doit être donné par écrit et figurer soit sur un document valable pour une année civile, soit sur les bulletins d'achat que les acheteurs délivrent à leurs fournisseurs exploitants agricoles. En ce dernier cas, le mandat ne concerne que les produits faisant l'objet des bulletins sur lesquels il figure.
3. Les clients qui donnent le mandat prévu au 1 ne peuvent pas délivrer, pour l'année considérée, l'attestation annuelle prévue par l'article 290 bis du code général des impôts.
4. Les exploitants agricoles visés au 1 établissent une attestation pour chaque client redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation doit reprendre les bulletins d'achat ou les bons de livraison que ce client leur a délivrés au cours de l'année précédente en application de l'article 290 bis du code général des impôts ; elle se substitue à celle prévue par ce texte et est opposable au client qu'elle concerne.
5. Les exploitants agricoles visés au 1 doivent conserver les bulletins d'achat ou les bons de livraison correspondant aux attestations qu'ils ont établies eux-mêmes, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales et les représenter à toute demande des agents de l'administration des impôts.
6. Les attestations annuelles rédigées par les exploitants agricoles sont conformes au modèle indiqué par l'administration.

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