Article 1404 du Code général des impôts, CGI : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, CGI
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 1994-09-02
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code général des impôts regroupe les lois relatives au droit général des impôts
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I. - Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 Lire la suiteI. - Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement (1).
II. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit (1).
(1) Disposition applicable à compter du 1er août 1994.
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Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement